Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 26/00705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00705 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWDI
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 février 2026, à 13h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [H]
né le 31 mai 1996 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et deMme [J] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 06 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrecevabilié ou de fond soulevés par M. [R] [H], déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [H], au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 06 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 février 2026, à 10h11, par M. [R] [H] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 09 février 2026 à 13h55 par le conseil de M. [R] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 744-2 CESEDA énonce que':
«'Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
L’Article L740-1 CESEDA prévoit que':
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’Article L741-1 du même code dispose que':
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’Article L741-3 mentionne que':
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’appelant articule deux moyens, lesquels seront tous deux rejetés.
Tout d’abord, il reproche le défaut d’actualisation au registre susvisé, moyen qui manque en fait ainsi que l’a pertinemment démontré le premier juge.
Ensuite, le moyen tiré du défaut de diligences manque également en fait, et l’étranger ne saurait affirmer que les tentatives d’éloignement fournies par l’administration sont nécessairement vaines.
C’est donc à bon droit que le premier juge a, en l’espèce, accueilli la requête préfectorale, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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