Confirmation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juil. 2024, n° 22/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 janvier 2022, N° 21/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00703 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAO2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00056
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
Association [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juillet 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [F] a été victime d’un accident du travail, le 23 mai 2015, alors qu’elle travaillait en tant qu’aide médico-psychologique au sein de l’association [7] (l’association).
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 5] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de la salariée au 12 février 2017 et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %. Sur contestation de ce taux par Mme [F], le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen a porté le taux à 21 %, dont 5 % pour la part professionnelle.
Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail du 23 mai 2015 n’était pas dû à la faute inexcusable de l’association,
— débouté Mme [F] de ses demandes,
— dit le jugement commun et opposable à la caisse,
— condamné Mme [F] aux dépens,
— débouté les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 janvier 2024, soutenues oralement, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’association de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que l’association a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise avant dire droit sur les préjudices subis,
— fixer à 3 000 euros la provision à valoir sur ses préjudices,
— dire que la caisse en fera l’avance, ainsi que de toutes sommes dues au titre de ses préjudices et qu’elle en récupérera le cas échéant le montant auprès de l’employeur,
— condamner l’association aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a souffert d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, fin 2011, au titre de laquelle elle a bénéficié d’un arrêt de travail renouvelé et qui a été reconnue comme maladie professionnelle à la suite d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5]. Elle indique avoir repris son travail à mi-temps thérapeutique puis à plein temps et, qu’en juin 2013, le médecin du travail a préconisé qu’elle soit affectée sur un poste à moindre charge physique, sans affectation dans des unités accueillant des personnes polyhandicapées particulièrement violentes, sans port de charges lourdes. Elle soutient qu’elle est pourtant restée affectée au service Genêts avec cinq résidents en fauteuil roulant et 12 sur 14 exigeant une aide totale à la toilette, puis au service Opalines avec quatre résidents en fauteuil roulant et 9 sur 10 exigeant une aide totale à la toilette ; qu’en avril 2014, le médecin du travail a préconisé un travail en binôme et l’utilisation du matériel d’aide à la manutention et que ce n’est qu’en octobre 2014 qu’elle a été affectée dans l’unité Améthystes, qui comptait néanmoins des résidents en situation de polyhandicap ; que le jour de l’accident du travail, à l’occasion d’une toilette effectuée sur l’un des patients, elle a été victime d’une douleur intense au niveau du cou et de l’épaule gauche avec irradiation jusque dans la main.
Elle considère que l’association n’ignorait pas les risques liés au port de charges inhérents au poste qu’elle occupait et qu’elle n’a pas pris les mesures suffisantes pour l’en préserver. Elle soutient en effet qu’aucun aménagement de poste n’a été mis en place malgré les préconisations de la médecine du travail ; que la toilette du résident qu’elle devait effectuer le jour de l’accident du travail imposait le transfert de celui-ci de son lit sur le tapis douche, de le tourner plusieurs fois pour être déshabillé puis lavé et de le remonter une ou plusieurs fois ; que ces mouvements ne pouvant être effectués avec du matériel impliquaient une manutention avec port de charges ; qu’elle était accompagnée le jour de l’accident d’un infirmier stagiaire non opérationnel et non formé ; que le travail à deux était de toute façon impossible au niveau de la baignoire en raison de son emplacement ; qu’elle se retrouvait régulièrement seule sur certaines plages horaires notamment ; que le matériel acquis par l’employeur a été affecté dans d’autres unités et se trouvait être en nombre insuffisant. Elle indique encore qu’elle n’a pas bénéficié d’une actualisation de la formation suivie en 1996 sur la manutention de résidents et qu’une aide à la toilette était également indispensable pour les autres résidents de l’unité, notamment pour le déshabillage et pour basculer dans la baignoire.
Par conclusions remises le 21 mai 2024, soutenues oralement, l’association demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire :
— dire que la caisse fera l’avance des sommes éventuellement allouées à l’appelante,
— limiter l’action récursoire de cette dernière au montant du capital représentatif de la majoration de rente accordée à Mme [F] sur la base d’un taux d’IPP de 5 %,
— en tout état de cause, condamner Mme [F] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les unités Genêts et Opalines impliquaient une moindre charge physique et que le service Améthystes ne prenait en charge que dix patients, dont un en fauteuil roulant et un autre en fauteuil roulant et déambulateur ; que si les autres résidents avaient besoin d’une aide à la toilette et à l’habillage, il ne s’agissait pas d’une prise en charge totale.
Elle fait valoir que la salariée ne démontre pas que l’accident du travail à l’épaule gauche aurait, d’une part, un lien avec sa tendinite de l’épaule droite et, d’autre part, pour cause une absence de respect par l’employeur des prescriptions du médecin du travail alors que le risque a été pris en compte dans l’analyse du travail à effectuer et que des moyens sont mis en 'uvre du fait de l’organisation du travail et du matériel mis à disposition. Elle indique que la toilette difficile doit s’effectuer systématiquement à deux pour préserver le résident et le salarié ; que des formations ont été organisées en fonction des risques organisés ; que la salariée n’était jamais seule lors de ces périodes de travail et a travaillé en binôme à partir d’avril 2014 ; que pendant les rares courtes périodes pendant lesquelles il n’y avait pas d’autre aide médico-psychologique, il y avait une infirmière présente sur le site pour intervenir à ses côtés ; que le matériel mis à disposition est conforme aux mesures prévues dans le document unique d’évaluation des risques et dans les descriptions de poste ; qu’il n’est pas démontré par l’appelante était accompagnée d’un infirmier stagiaire non opérationnel et non formé, ce qui aurait concouru à son accident.
Par conclusions remises le 15 janvier 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute :
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la majoration de rente et la demande d’expertise,
condamner l’association à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à Mme [F].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
Il n’est pas contesté par l’employeur qu’il avait connaissance du danger auquel était exposée la salariée.
Le tribunal a relevé à juste titre que les préconisations du médecin du travail, lors de l’accident du 23 mai 2015, étaient celles du 15 avril 2014 interdisant le port de charges lourdes et indiquant que la salariée devait travailler en binôme et utiliser le matériel d’aide à la manutention.
La déclaration d’accident du travail indique qu’il a eu lieu à 9h15, que la salariée aidait les résidents à se laver et qu’en donnant le bain à un résident, elle « s’est coincée au niveau du cou ». Le certificat médical initial mentionne une névralgie cervico-brachiale gauche avec paresthésies du quatrième doigt gauche à la suite d’un effort de poussée.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que Mme [F] n’apportait pas la preuve des éléments qu’elle alléguait concernant l’inadaptation de son poste à son état de santé compte tenu des besoins des personnes résidant dans l’unité Améthystes, du matériel mis à disposition, du travail en binôme expressément prévu en cas de toilette difficile et de toilette avec le tapis douche. Il est également relevé à juste titre que Mme [F] ne versait pas de pièces concernant des difficultés dans la mise en 'uvre d’un travail en binôme, alors qu’elle reconnaissait être en compagnie d’un jeune stagiaire infirmier le jour de l’accident, sans cependant établir qu’il n’avait pas été en capacité de l’aider. Si le descriptif du poste de travail d’aide médico-psychologique, fait à partir d’une observation du poste réalisée le 6 octobre 2015, mentionne des difficultés avec une baignoire électrique, ce n’est pas ce matériel qui était utilisé le jour de l’accident du travail. Enfin, la salariée a bénéficié d’une formation sur la manutention du résident (perfectionnement) en décembre 1996 et rien ne permet de retenir qu’une réactualisation de cette formation aurait été nécessaire.
Le jugement qui a débouté Mme [F] de ses demandes, dès lors que l’employeur avait pris les mesures destinées à préserver la salariée du risque auquel elle était exposée, est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
Mme [F] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association ses frais non compris dans les dépens, au regard de la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [W] [F] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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