Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 26/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 26/02237 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTF4
Ordonnance n° 2026/M160
Monsieur [K] [W] [O] [U]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Sophie LARROQUE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
Appelant
Commune de [Localité 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Guillaume BLANC-FAYOT, avocat au barreau de VALENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juin 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 27 juin 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— autorisé la Commne de [Localité 2] à faire réaliser par toute entreprise de son choix les travaux prescrits par l’arrêté municipal de 29 avril 2022 sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1], à savoir :
' remise en état antérieur du terrain afin de retrouver les conditions préexistantes, telles qu’elles résultent des photographies annexées au rapport de diagnostic établi par le cabinet MMB Ingénérie le 29 octobre 2021 et des photographies annexées au procès-verbal de constat du 3 août 2021 ;
' contrôle des enrochements présents pour vérifier qu’ils n’ont pas été déstabilisés ;
' renforcement des semelles des murets en bordure ainsi que réalisation d’un suivi du mouvement de la fissure de l’angle (témoin plâtre) ;
' transmission à la ville du justificatif d’un bureau d’études attestant de la réalisation des travaux de sécurisation et confortement dans les règles de l’art ;
— condamné M. [K] [U] à payer à la Commne de [Localité 2] une indemnité provisionnelle d’un montant de 25 000 euros ;
— condamné M. [K] [U] aux dépens ;
— condamné M. [K] [U] à payer à la Commne de [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 juillet 2023, par laquelle M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance en date du 18 janvier 2024, par laquelle la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
— dit qu’elle pourrait être enrôlée à nouveau sur justification de l’exécution de l’ordonnance entreprise ;
— condamné M. [K] [U] à payer à la Commne de [Localité 2] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] [U] aux dépens de l’incident ;
Vu le placet de réenrôlement transmis le 16 février 2026 par la Commune de [Localité 2] aux fins de voir constater la péremption de l’instance ;
Vu la réinscription de la procédure au rôle des affaires en cours sous le numéro de répertoire général 26/02237 ;
Vu l’avis en date du 18 mars 2026, par lequel l’incident a été fixé à l’audience du 20 mai 2026 ;
Vu les conclusions, transmises le 31 mars 2026, par lesquelles la Commune de [Localité 2] demande au président de chambre de chambre de :
— constater l’absence de diligences de M. [U] entre le 18 janvier 2024 et 19 janvier 2026, et donc pendant plus de deux ans ;
— constater l’absence d’exécution significative de l’ordonnance dont appel pendant ladite période ;
— prononcer, en conséquence, la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/09546 ;
— prononcer l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG n° 23/09546 qui emportera dessaisissement de la cour ;
— condamner M. [U] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, ainsi qu’aux dépens de l’instance périmée, distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé, aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Aux termes de l’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
L’article 386 du même code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Le mot 'diligence’ s’entend de toute démarche ayant pour but de faire progresser l’instance et donc avancer le litige vers sa conclusion.
L’alinéa 1 de l’article 388 ajoute que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Son alinéa 2 précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
L’alinéa 7 de l’article 524 dispose : le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] [U] n’a, dans le délai de deux ans ayant suivi la notification de la décision de radiation de l’affaire, effectué aucune diligence visant à faire progresser l’instance ni aucun acte manifestant, sans équivoque, sa volonté d’exécuter l’ordonnance entreprise.
Il convient dès lors de constater la péremption de l’instance née de l’appel qu’il a interjeté le 18 juillet 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 juin précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Il n’est, par ailleurs, pas contestable que, même si M. [U] a visiblement préféré se désintéresser de son appel plutôt que d’exécuter, même partiellement, l’ordonnance entreprise, la Commune de [Localité 2] a dû constituer avocat et déposer des conclusions au fond, dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, doublées de conclusions d’incident.
Elle a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser sa charge.
Dès lors et même si une somme de 800 euros lui a déjà été octroyée de ce chef par l’ordonnance de radiation du 18 janvier 2024, il convient de condamner M. [K] [U] à lui verser une somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de Maître Benjamin Naudin, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Constatons la péremption et donc l’extinction de l’instance introduite par l’appel que M. [K] [U] a interjeté le 18 juillet 2023 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 juin précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Constatons, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [K] [U] à payer à la Commune de [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [U] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juin 2026
La greffière Le président
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