Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 12 mai 2026, n° 23/02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2022, N° F22/03191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02398 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/03191
APPELANTE
S.A. [1] 3 F
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIME
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [O], né le 07 mars 1963 a été engagé par la S.A. Immobilière 3 F, par un contrat de travail à durée indéterminée (non formalisé à l’écrit) à compter du 19 août 1991 en qualité d’huissier gardien catégorie A.
Le 1er mai 2005, il a pris les fonctions de gestionnaire de proximité, puis le 10 avril 2007, il a été nommé chef de secteur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Fondations et Sociétés Anonymes d’HLM.
Le 9 mai 2018, Mr [O] a été sanctionné d’un avertissement, motif pris d’un comportement agressif à l’égard d’un technicien de la [2], qu’il n’a pas contesté.
Par lettre datée du 26 novembre 2018, M. [J] [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2018 avec mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 24 décembre 2018, M. [J] [O] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave.
A la date de son licenciement, M. [J] [O] avait une ancienneté de vingt-sept ans et quatre mois et la S.A. Immobilière 3 F occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant l’annulation de l’avertissement donnée le 9 mai 2018, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, M. [J] [O] a saisi le 31 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— annule l’avertissement du 9 mai 2018,
— condamne la S.A. Immobilière 3 F à verser à Monsieur [J] [O] les sommes suivantes :
— 6.138,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 613,82 euros au titre des congés payés incidents,
— 28.133,41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.069,10 euros à titre de salaire de la mise à pied conservatoire,
— 306,91 euros au titre des congés payés incidents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, sur la base d’un salaire mensuel de référence fixé à 3.069,10 euros bruts,
— 37.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au taux légal à compter du 25 novembre 2022,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déboute M. [J] [O] du surplus de ses demandes,
— ordonne à la S.A. Immobilière 3 F de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur d’un mois d’indemnités,
— déboute la S.A. Immobilière 3 F de sa demande et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 30 mars 2023 enregistrée le 04 avril 2023, la société Immobilière [3] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2026, la S.A. Immobilière 3 F sollicite de la cour d’appel de Paris qu’elle :
— Annule le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Paris, à tout le moins, infirme ledit jugement en ce qu’il :
— a annulé l’avertissement du 9 mai 2018 ;
— l’a condamnée à verser à M. [J] [O] les sommes de :
— 6 138.20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 613.82 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 28 133.41 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 3 069.10 euros à titre de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ;
— 306.91 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêt au taux légal à compter du 27 août 2019 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel de référence fixé à 3 069.10 euros bruts ;
— l’a condamnée à verser à M. [J] [O] les sommes de :
— 37 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— lui a ordonné de remettre à M. [J] [O] un bulletin de paie rectificatif et un certificat de travail conformes au jugement
— lui a ordonné de rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, à hauteur d’un mois d’indemnités
— l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée aux dépens,
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [O] du surplus de ses demandes,
— Statuant à nouveau et y ajoutant,
— dise et juge que M. [J] [O] n’est pas fondé à solliciter les demandes qu’il présente à titre principal ainsi qu’au titre de son appel incident ;
— déboute M. [J] [O] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés ;
— condamne M. [J] [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamne M. [J] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, la Cour viendrait à juger que le licenciement de M. [J] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réduise à de beaucoup plus justes proportions le montant susceptible d’être alloué à M. [J] [O] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, M. [J] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— annulé la sanction d’avertissement donnée le 9 mai 2018,
— jugé que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A. Immobilière 3 F au paiement des sommes suivantes :
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 28.133,41 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 6.138,20 euros
— Congés payés y afférents : 613,82 euros
— Salaire de la mise à pied conservatoire du 27 novembre 2018 au 24 décembre 2018 : 3.069,10 euros
— Congés payés y afférents : 306,91 euros
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile : 1.000 euros
Au titre de l’appel incident :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du Code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les article 4 et 10 de la convention 158 de l’O.I.T. et le droit au procès équitable,
— Statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé,
— condamner la S.A. Immobilière 3 F au paiement de la somme de 80.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, subsidiairement, au paiement de la somme de 61.382 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société Immobilière [3] au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— Statuant de nouveau sur ce chef de jugement infirmé,
— condamner la société Immobilière [3] au paiement d’une indemnité de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026;
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’annulation de l’avertissement en date du 9 mai 2018
Pour annulation du jugement sur ce point faute de motivation et à défaut pour infirmation de la décision en ce qu’elle a prononcé l’annulation de l’avertissement délivré à M. [O] le 9 mai 2018, la société Immobilière [4] fait valoir que cette contestation est survenue après le licenciement et qu’en tout état de cause les faits visés dans la sanction prononcée sont établis.
Pour confirmation de la décision, M. [O] réplique que dès le 28 mai 2018 il a contesté par lettre cet avertissement, ajoutant que le syndicat [5] l’a également soutenu par courrier du 14 mai 2018. Il produit enfin des attestations de M. [L] et de Mme [M] qui affirment que M. [O] n’a jamais manqué de respect envers Mme [K].
La cour observe qu’il est constant que le conseil de prud’hommes a annulé dans son dispositif l’avertissement délivré à M. [O] en date du 9 mai 2018 sans aucune motivation dans le corps du jugement, encourant de ce fait l’annulation de sa décision sur ce point.
Pour autant la cour est désormais saisie de cette demande.
Constitue une sanction, aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Par application de l’article L.1333-2 du même code, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction et au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié, le conseil de prud’hommes forme sa conviction ; si un doute subsiste, il profite au salarié et la sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise peut être annulée.
Il résulte de la lettre d’avertissement qu’il a été reproché à M. [O] d’avoir eu une attitude agressive à l’égard de l’une de ses subordonnées , Mme [K].
Outre qu’il n’est fourni aucune pièce justificative alors qu’il ressort de la sanction délivrée que des témoins ont assisté à la scène, la cour relève que M. [O] produit quant à lui des témoignages de personnes ayant été présentes lors des échanges entre ce dernier et Mme [K] et qui contestent toute agressivité ou propos insultants à l’égard de cette dernière.
Le doute par conséquent devant profiter au salarié, la cour annule l’avertissement ainsi délivré à M. [O].
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, la société Immobilière [4] expose que les faits de violence à l’égard du fils d’un des locataires reprochés à M. [O] étaient parfaitement inadmissibles d’autant qu’il a tenté de dissimuler ces faits à sa hiérarchie et entrepris de remettre de l’argent à la victime pour acheter son silence.
Pour confirmation de la décision, M. [O] fait valoir que les faits reprochés ne sont nullement établis, qu’ils n’étaient pas en lien avec ceux visés par l’avertissement, qu’il a été mis sous pression par les jeunes, raison pour laquelle il n’a pas remonté toute l’information à sa hiérarchie et que la sanction était sévère et inadaptée.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, était ainsi essentiellement libellée :
« Les raisons pour lesquelles nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail sont les suivantes :
Vous avez été embauché à compter du 19 août 1991 en qualité de chef de secteur. Vous travaillez depuis le premier septembre 2015 sur le site de [Localité 3].
Le 18 octobre 2018 vous avez, dans votre bureau, agressé, avec deux couteaux et menacé de mort le fils d’un locataire qui a d’ailleurs déposé plainte contre vous pour violences volontaires avec armes et menaces de mort.
De tels faits de violence, qui plus est à l’encontre du fils de l’un de nos locataires sont parfaitement inadmissibles.En tant que représentant de notre société auprès des locataires vous devez d’avoir une attitude exemplaire lors des échanges que vous pouvez avoir avec eux.
En adoptant un comportement d’une telle violence vous portez gravement atteinte à notre image de marque.
Au surplus, ce n’est pas la première fois que nous avons à vous reprocher un comportement violent et agressif.Ainsi le 9 mai dernier vous avez fait l’objet d’un avertissement pour attitude agressive à l’encontre d’une de vos collaboratrices.Un courrier de recadrage vous avez également été adressé en mars 2017 alors que vous aviez agressé verbalement et physiquement un collaborateur d’une de nos entreprises prestataires.
Par ailleurs, outre ces faits de violence, vous avez remis aux locataires victimes une somme d’argent afin que celui- ci ne révèle pas les violences dont il a été victime. Vous avez d’ailleurs reconnu, durant l’entretien, avoir proposé de l’argent aux locataires niant toutefois lui avoir effectivement versé.Ces agissements sont absolument contraires à nos règles de déontologie.
De plus vous avez tenté de dissimuler l’ensemble de ces faits à votre hiérarchie. En effet, à aucun moment vous n’avez averti l’un de vos responsables hiérarchiques de la survenance de ces événements puisque nous en avons pris connaissance par une réclamation déposée par le père du locataire victime auprès du Service Clientèle le 24 octobre 2018.
À la suite de ces événements, l’espace d’accueil de Monsieur [T] [N] a été dégradé. Également, un de vos collaborateurs a été pris à partie par un groupe d’individus et vous-même avez fait l’objet de violences de leur part.
Loin de prendre la mesure du danger auquel vous exposiez votre équipe vous avez persisté dans votre comportement en demandant à vos collaborateurs de taire l’ensemble des événements dont ils avaient connaissance et ce en usant de votre position hiérarchique.
Enfin passant outre nos procédures internes et toujours pour empêcher votre hiérarchie d’être informé de ces événements, vous vous êtes entendu avec une entreprise prestataire pour lui faire effacer les dégâts causés au sein de l’espace accueil sans commande ni facture.
En tentant de dissimuler les faits alors même que vous aviez connaissance des risques de violence puisque vous en aviez été vous même victime, vous vous êtes mis en danger ainsi que votre équipe de gardiennage.
Lorsque nous avons pris connaissance de la situation vos responsables hiérarchiques ont été contraints de rencontrer le locataire victime ainsi que sa famille pour apaiser la situation et ce afin d’éviter tout débordement de violence.Votre attitude est inacceptable.En tant que chef de secteur vous êtes tenu de veiller aux conditions de travail à la sécurité du personnel qui vous est attaché.Nous ne pouvons tolérer que vos agissements aient une incidence sur la sécurité de notre personnel et la sûreté de notre patrimoine.
Les explications que vous avez avancées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
La gravité des faits qui vous sont reprochés à savoir votre comportement violent, la dissimulation de faits ayant pour incidence la mise en danger de votre équipe ainsi que le non respect de règles internes ne nous permettent pas de vous maintenir plus longtemps à votre poste.
Dès lors nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail en vous notifiant votre licenciement pour faute grave.(…) »
Au soutien de la preuve de la réalité des faits reprochés à M. [O] qui lui incombe, la société Immobilière [4] s’appuie sur diverses attestations à savoir celles de MM. [V] [L], [N] [T] et [Z] [D] et sur le compte-rendu établi par Mme [M].
Il ressort du témoignage de M. [L], qu’il rapporte avoir croisé [F] [H], le fis d’un locataire, le 18 octobre 2018 à 14 heures, lequel lui aurait révélé avoir eu une embrouille avec le chef de secteur, M. [O] au sujet d’un bip de parking.Décidé à jouer les médiateurs, il a accompagné le fils [H] auprès de M. [O] lequel était en pleurs consolé par Mme [M], reconnaissant s’être emporté après avoir été trompé par son collègue M. [T] lui ayant affirmé avoir été menacé. Après s’être excusé auprès de M. [H], ils ont tous décidé d’aller prendre un café pour régler définitivement cette histoire. Toutefois à leur retour, précise M. [A] des jeunes armés de bâtons prêts à en découdre cherchaient le chef de secteur. C’est l’arrivée du père de M. [H] qui a permis de calmer les choses , ce dernier ayant obtenu le départ des jeunes. Il précise en outre, que vers 18h30 Mme [M] l’a prévenu que des jeunes encerclaient le bureau de M. [T] où il a retrouvé M. [O] se faisant frapper, M. [T] venant à son secours. Finalement, le bureau de M. [T] a été saccagé.
M. [L] indique ensuite clairement qu’il a assisté à la fin d’une vive discussion mais qu’il n’a rien vu d’autre.
Mme [M] dans son compte-rendu confirme cette relation des faits, notamment en ce que l’incident semblait être clos après que M. [O] se soit excusé auprès de M. [H] après avoir compris qu’il n’avait pas menacé M. [T], lequel confronté l’avait admis mais que la situation ensuite a dégénéré, des jeunes étant à la recherche de M. [O] et l’ayant ensuite retrouvé au bureau de M. [T], décidés selon leurs cris à le tuer, qu’elle a alors prévenu M. [L] pour qu’il vienne le sortir de là. Le bureau de M. [T] ayant ensuite été mis à sac vers 22 heures.
Dans son attestation, M. [T] a confirmé n’avoir jamais été menacé par M. [F] [H] et que M [O] s’est alors excusé et que l’échange s’est terminé au café. Il ajoute que M. [O] après le départ de MM. [H] et [L] et de Mme [M] lui aurait confié qu’il s’attendait à ce qu’il lui arrive quelques chose le soir même et qu’il allait mourir. Il confirme qu’au retour à son bureau des jeunes s’en sont pris notamment à M. [O] en le frappant puis qu’il est parvenu à le raccompagner chez lui. Il indique que le lendemain, M. [O] lui a demandé de garder le silence sur ce qui était arrivé sous peine d’être viré et qu’un accord avait été trouvé avec le jeune. Il termine toutefois son écrit en indiquant que M. [O], malgré ses défauts, a toujours été un bon chef de secteur.
M. [D] est le seul à attester de ce que M. [L] lui aurait raconté que M. [O] avait décidé de 'se faire’ M. [H], après lui avoir montré trois couteaux dans son sac lui, demandant d’intervenir après l’arrivée du jeune. C’est le seul à affirmer également que M. [O] aurait indiqué à M. [L] que tout était arrangé avec le jeune qu’il allait lui donner 2000 euros.
L’employeur s’appuie également sur la plainte déposée par M. [H] père peu importe que celle-ci n’ait pas prospéré.
La cour observe que dans sa lettre de contestation du licenciement, M. [O] produit une autre version des faits expliquant que le fils [H] s’est énervé quand il a voulu lui refuser le badge de parking, qu’il n’a pu le menacer avec deux couteaux étant partiellement paralysé du côté droit suite à un AVC et qu’il n’a jamais été violent. Il conteste par ailleurs avoir remis de l’argent à la victime, une somme n’ayant été évoquée que sous la menace et la contrainte, le soir-même lorsqu’il a été pris à partie par les jeunes et que par peur et désemparé il s’est limité à indiquer à sa hiérarchie qu’il avait eu un souci avec un jeune mais que la situation était maîtrisée. Il estime que la sanction est particulièrement sévère au regard des faits qui ne sont pas établis.
La cour relève qu’aucun des documents produits par l’employeur n’établit avec certitude la réalité des faits tels qu’ils ont été reprochés à M. [O]. En effet, s’il est établi qu’une altercation s’est produite entre M. [O] et M. [F] [H] qui dans un premier temps s’est achevée autour d’un café, il n’existe aucun témoignage direct et notamment de la victime, le fis [H], de ce qui s’est réellement passé à cette occasion, tout comme rien ne vient conforter le paiement de la somme de 2000 euros allégué en échange du silence de ce dernier, cette affirmation résultant du seul témoignage indirect de M. [D], lequel la tenait de M. [L] qui ne l’évoque à aucun moment.
La cour retient que le seul reproche qui pourrait être fait à M. [O] était celui de ne pas avoir averti sa hiérarchie de la totalité des faits survenus et d’avoir fait procéder aux réparations du bureau de M. [T] sans devis préalable, jetant un voile de suspicion légitime pour l’employeur.
Toutefois, au regard des états de service de M. [O], dont il n’est pas contesté qu’il intervenait depuis 19 ans sur un site sensible, qui a surmonté des épreuves médicales (un cancer et un AVC ) et s’est attaché à reprendre son poste et dont les qualités de chef de secteur étaient reconnues notamment par ses pairs et par l’absence de dossier disciplinaire hormis un recadrage en 2017, la cour retient que ce seul manquement n’était pas de nature à justifier une faute grave ni même une faute simple de sorte que par confirmation du jugement déféré son licenciement est jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [O] est en droit, outre l’indemnisation de sa période de mise à pied conservatoire à hauteur de 3069,10 euros majorée de la somme de 306,91 euros de congés payés afférents, de prétendre aux indemnités de rupture allouées par les premiers juges, non discutées dans leur quantum à savoir une indemnité compensatrice conventionnelle de deux mois soit la somme 6138,20 euros outre 613,82 euros de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 28133,41 euros. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] demande à la cour d’écarter le barème issu de l’article L.1235-3 du code du travail ne permettant pas de lui accorder une indemnisation adéquate.
Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 mois et 12 mois de salaire en l’espèce. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
Il est constant que les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Aux termes de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT), si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Il est de droit que les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne. En effet, la Convention n° 158 de l’OIT précise dans son article 1er : « Pour autant que l’application de la présente convention n’est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l’être par voie de législation nationale. »
Selon la décision du Conseil d’administration de l’Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l’inexécution par le Venezuela de la Convention n° 158, le terme « adéquat » visé à l’article 10 de la Convention signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
En outre, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3.
Au jour du licenciement, M. [O] âgé de 55 ans, bénéficiait de 27 années complètes d’ancienneté.
Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 19 mois de salaire.
Il justifie avoir bénéficie de 982 allocations journalières et n’avoir plus trouvé d’emploi stable établissant des contrats à durée déterminée.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits, il convient de condamner la société Immobilière [4] à verser à M. [O] une indemnité de 50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office à l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [O] se borne à indiquer que depuis de nombreuses années il travaillait sur un site sensible dont l’employeur n’a jamais pris la mesure, les actions mises en place étant insuffisantes.
Pour confirmation de la décision, la société appelante réplique que le salarié n’illustre pas ses prétendus manquements et ne justifie pas de son préjudice.
Au constat que le salarié ne justifie pas en quoi l’employeur a manqué à son obligation de sécurité c’est à juste titre qu’il a été débouté de cette demande de ce chef. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la société Immobilière [4] la remise d’une fiche de paye récapitulative des sommes allouées, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois de sa signification sans astreinte.
Partie perdante la société Immobilière [4] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [O] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de la somme allouée par les premiers juges également confirmée.
PAR CES MOTIFS
ANNULE le jugement en ce qu’il a annulé l’avertissement délivré le 9 mai 2018.
Statuant sur ce point :
ANNULE l’avertissement délivré à M. [J] [P] en date du 9 mai 2018.
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et statuant à nouveau du chef infirmé :
CONDAMNE la SA d’habitation à loyer modéré Immobilière [4] à payer à M. [J] [O] une indemnité de 50 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant :
ORDONNE à la SA d’habitation à loyer modéré Immobilière [4] le remboursement à [6] des indemnités chômage éventuellement versées à M. [O] dans la limite de 3 mois d’indemnité.
ORDONNE à la SA d’habitation à loyer modéré Immobilière [4] a remise à M. [J] [O] d’une fiche de paye récapitulative des sommes allouées,d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois de sa signification sans astreinte.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SA d’habitation à loyer modéré Immobilière [4] aux dépens d’appel.
CONDAMNE la SA d’habitation à loyer modéré Immobilière [4] à payer à M. [J] [O] une indemnité de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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