Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 10 déc. 2025, n° 24/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 5 septembre 2024, N° 23/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
10 Décembre 2025
— ---------------------
N° RG 24/00135 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJVO
— ---------------------
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
C/
Me [T] [V] – Mandataire liquidateur de la S.A.S. [7], [C] [Z] épouse [I], S.A.S. [7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
05 septembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00184
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9], agissant en la personne du directeur de l’AGS
N° SIRET : 775 67 1 8 78
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
Madame [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. [7], société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur Maître [T] [V]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Employée par la SASU [7] à compter de juillet 2020 suivant contrat à temps partiel avec un salaire de 1.700 € en qualité de vendeuse Mme [C] [Z] a connu un arrêt de travail pour accident survenu le 25 juin 2021.
Suivant requête du 2 juin 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio pour solliciter la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, ainsi qu’un rappel de salaires et diverses indemnités.
Le 14 novembre 2022 intervient le redressement judiciaire de la SASU [7], avec pour conséquence l’appel en cause des organes de la procédure collective.
Sa conversion en liquidation judiciaire étant intervenue le 3 avril 2023, Me [V] désigné mandataire liquidateur de la SASU [7] procède le 14 avril 2023 au licenciement de Mme [Z], tandis que le Centre de Gestion et d’Etudes (CGEA) du régime de garantie des salaires (AGS) territorialement compétent depuis [Localité 9], a avancé la somme de 7.474,44 € correspondant en phase de rupture du contrat de travail liant la société en état de liquidation à Madame [Z], aux sommes suivantes :
-3.045,98 € au titre du préavis du 15/04/2023 au 14/06/2023
-1.237,78 € au titre de l’arriéré de salaire du 11/06/2021 au 30/04/2022
-2.132,19 € au titre des congés payés du 01/09/2020 au 30/06/2022
-1.058,49 € au titre de l’indemnité de licenciement
Suivant jugement du 5 septembre 2024 le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts exclusifs de la SASU [7], et l’a condamnée à lui payer diverses sommes fixées au passif de la procédure collective, a déclaré le jugement opposable à l’AGS et l’a condamnée à garantir les sommes mises à la charge de la SASU [7].
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9] a relevé appel de cette décision le 5 novembre 2024.
Au terme de ses écritures d’appelant versées au débat judiciaire dès le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’organisme appelant demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 5 septembre 2024 en ce qu’il a :
'Ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [Z] aux torts exclusifs de la SASU [7] au 5 septembre 2024,
Condamné la SASU [7] prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [C] [Z] les sommes suivantes :
-4.070,84 € au titre des heures supplémentaires et complémentaires
-10.200 € au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-3.400 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.700 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1.500 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
-170 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-1.522,99 € au titre de l’indemnité de congés payés non versée
-1.700 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021
-6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en lien avec la rupture du contrat de travail
-3.000 € pour préjudice distinct en lien avec le non-respect du repos hebdomadaire et amplitude horaire
-1.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral
-2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Ordonné la remise des documents de fin de contrat
Fixé la créance de Mme [C] [Z] au passif de la SASU [7]
Déclaré le jugement opposable à l’AGS et condamné l’AGS à garantir les sommes mises à la charge de la SASU [7],
Condamné la SASU [7] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens'.
L’organisme appelant soutient essentiellement à l’appui de ses demandes que la rupture du contrat en date du 5 septembre 2024 étant intervenue plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire en date du 3 avril 2023, il convient de faire application de l’article L3253-8, 2° du code du travail, de sorte que les indemnités de rupture, ainsi que les divers dommages-intérêts afférents à la rupture, dont ceux sollicités et attribués pour travail dissimulé, ne présentent aucun caractère d’automaticité en cas de manquement de l’employeur à ses obligations, et se trouvent hors du champ de garantie AGS.
Au terme de ses écritures d’intimée enregistrées au greffe le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [Z] demande à la cour de :
'Confirmer le premier jugement ;
Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] aux torts exclusifs de son employeur, et condamner la SASU [7] à lui régler les sommes suivantes:
-4.070,84 € au titre des heures complémentaires et supplémentaires non réglées
-10.200 € travail dissimulé
-3.400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.700 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1.500 € à titre d’indemnité légale de licenciement
-170 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (21 jours retirés arbitrairement)
-1.522,99 € à titre d’indemnité de congés payés non versée
-1.700 € salaire de juin 2021 rappel
-6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice distinct
-3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire et de l’amplitude horaire
— Remise de divers documents:
a) Attestation POLE EMPLOI rectifiée
b) Bulletins de salaire de juillet et août 2020
c) Bulletins de salaire de juillet 2021 à mai 2022 (Voire à venir)
d) Certificat de travail rectifié
Et ce sous astreinte de 50 € par jour d ereatrd et par document
Condamner la société [7] au règlement de la somme de:
— 10 000 euros à titre d’indemnisation du harcèlement moral
L’AGS ayant vocation à garantir intégralement toutes les sommes dues au salarié en exécution de son contrat de travail avant l’ouverture de la procédure collective de son employeur, de même que les dommages et intérêts liés à la rupture du contrat:
JUGER que l’AGS devra garantir le paiement des sommes dues telles que définies par la Cour de céans et portées en condamnation
Condamner la société [7] au règlement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Au terme de ses écritures ayant rejoint le greffe de la cour d’appel de BASTIA le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la SASU [7] prise en la personne de son liquidateur, Maître [T] [V], demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Ajaccio le 5 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS et condamné l’AGS à garantir les sommes mises à la charge de la société [7] ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 5 septembre 2024 en ce qu’il a condamné la société [7] au paiement des sommes suivantes :
4.070,84 € au titre des heures supplémentaires et complémentaires
-10.200 € au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-3.400 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.700 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1.500 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
-170 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-1.522,99 € au titre de l’indemnité de congés payés non versée
-1.700 € à titre de rappel de salaire du mois de juin 2021
-6.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en lien avec la rupture du contrat de travail
-3.000 € pour préjudice distinct en lien avec le non-respect du repos hebdomadaire et amplitude horaire
-1.000 € à titre d’indemnité pour harcèlement moral
-2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
Statuant à nouveau :
Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour de céans décidait de faire droit aux demandes de Madame [Z]:
Fixer les éventuelles créances de Madame [Z] au passif de la procédure collective de la société [7] pour pouvoir en obtenir paiement par l’AGS ;
Déclarer opposable à l’AGS le jugement à intervenir ;
Condamner l’AGS à garantir les sommes mises à la charge de la société [7].
En tout état de cause :
Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Maître [V] agissant ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7] s’appuie essentiellement, pour soutenir la garantie de l’AGS en cas de résiliation judiciaire d’un contrat de travail, sur deux arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation en date du 8 janvier 2025 appliquant la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 22 février 2024,qui a dit pour droit que la garantie de l’AGS doit être ordonnée même si le contrat de travail est rompu du fait de sa résiliation, justifiée ou non, aux torts exclusifs de l’employeur.
Avant de demander à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour décidait de faire droit aux demandes de Madame [Z], de fixer ses éventuelles créances au passif de la procédure collective de la SAS [7] pour pouvoir en obtenir paiement par l’AGS.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 décembre 2025.
SUR CE,
L’appelant étant l’organisme dédié à la garantie des salaires sur le territoire national, la cour est saisie à titre principal de son recours portant sur l’opposabilité du jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en date du 5 septembre 2024 au Centre de Gestion et d’Etudes (CGEA) du régime de garantie des salaires (AGS) territorialement compétent depuis Marseille, doublée de sa garantie des sommes mises à charge de la SAS [7].
Il ressort de la chronologie des épisodes relatifs à la rupture du contrat de travail ayant lié Madame [C] [Z] à la SAS [7], que la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de reconnaissance de résiliation judiciaire du contrat de travail dès le 2 juin 2022 , date à rapprocher du 14 novembre 2022, soit cinq mois plus tard, où intervient le redressement judiciaire de ladite personne morale employeur , avant conversion le 3 avril 2023 en fin de période d’observation de la procédure collective en liquidation judiciaire.
Ainsi doit-on considérer que l’ensemble des sommes figurant au dispositif de la décision prud’homale concernant Madame [Z] représentent des créances nées du contrat de travail avant l’ouverture de la procédure collective de la SASU [7].
Sur leur garantie par le dispositif mis en place par le législateur pour protéger les personnes salariées privées d’emploi par l’insolvabilité de l’employeur, la cour, tenant compte de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 telle qu’interprétée par la Cour de Justice de l’Union européenne dans son arrêt du 22 février 2024, et depuis peu dans le même sens en droit interne par la Haute cour, est désormais en mesure d’appliquer les dispositions de l’article L 3253-8 2°) du code du travail à la situation en litige,la garantie de l’AGS n’étant conditionnée par aucun motif de rupture du contrat de travail.
De sorte qu’en dépit de la rupture du contrat de travail du fait de sa résiliation aux torts exclusifs de l’employeur, la garantie de l’AGS ne peut qu’être ordonnée en phase décisive.
En conséquence la voie de recours exercée par le Centre de Gestion et d’Etudes (CGEA) du régime de garantie des salaires (AGS) territorialement compétent depuis [Localité 9] ne peut être favorablement accueillie.
Tandis que les demandes présentées, à la marge, à hauteur d’appel par Madame [C] [Z] étant dépourvues de justifications supplémentaires par rapport à celles ayant donné lieu à une prise en considération exhaustive par le premer juge, la cour confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sauf à y ajouter une somme de 2 000 € à charge de l’organisme appelant en faveur de Madame [C] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le mandataire liquidateur étant débouté de sa demande formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’AJACCIO en date du 5 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
MET à charge de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 9], au-delà des dépens de l’instance d’appel, la somme de 2 000 euros en faveur de Madame [C] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [V] ès-qualité de mandataire liquidateur de la SAS [7] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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