Désistement 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 3 sept. 2025, n° 22/01106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 novembre 2021, N° 19/00192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01106 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 19/00192
APPELANTE
S.A.S. FRANCE QUICK SAS
[Adresse 2]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société France Quick a engagé Mme [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1994 en qualité 'd’équipier', statut employé. Elle est ensuite devenue 'manager domaine vente'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [U] a subi un accident du travail le 28 octobre 2016, suivi de plusieurs arrêts de travail.
Le 6 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude à l’égard de Mme [U].
Par lettre notifiée du 23 juillet 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Mme [U] a été licenciée pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement’ par lettre notifiée le 9 août 2018.
Le 8 mars 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Requalifie la rupture du contrat de Mme [U] en licenciement nul.
Condamne la société France Quick SA à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
— 17 810,16 euros au titre d’indemnité de licenciement spécifique
— 4 414,47 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 441,44 euros de congés payés afférents
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
— 52 970 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-1 du code civil ;
Ordonne à la société de remettre à Mme [U] les documents sociaux à savoir l’attestation de pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conforme au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes,
Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les entiers dépens à la charge de la société, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.'
La société France Quick a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
La société France Quick est devenue la société France BKR.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société France BKR demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MEAUX du 30 novembre
2021 en ce qu’il a :
— REQUALIFIE la rupture du contrat de Madame [U] en licenciement nul ;
— CONDAMNE la société France BKR à payer les sommes de
' 17.810,16€ au titre de l’indemnité de licenciement spécifique ;
' 4.414,47€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 441,44 euros de congés payés afférents ;
' 52.970€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
' 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
' 1.200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-1 du code civil;
— ORDONNE à la société France QUICK SA de remettre à Madame [U] [V] les documents sociaux à savoir l’attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conforme au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jours de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision;
— ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE la société France QUICK SA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— MIS les entiers dépens à la charge de la société France QUICK SA y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Madame [U] [V] du surplus de ses demandes ;
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal,
Juger que le licenciement de Madame [U] pour inaptitude d’origine non professionnelle est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Juger que Madame [U] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
En conséquence :
Débouter Madame [U] de la totalité de ses demandes ;
Débouter Madame [U] de ses demandes complémentaires devant la Cour d’appel de PARIS ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour d’appel de Paris considérait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ou nul :
Juger que Madame [U] échoue à établir l’existence et l’importance du préjudice qu’elle allègue,
Rapporter à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [U] ;
Débouter Madame [U] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause,
Débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Débouter Madame [U] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et devant la présente Cour de céans ;
Condamner Madame [U] à la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail de Madame [V] [U] te de la société France QUICK SA S en un licenciement nul,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 52 970 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a appliqué les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de son jugement ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 17 810,16 € à titre d’indemnité spécifique de licenciement,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a appliqué les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du 17 avril 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommage et intérêts pour harcèlement moral,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a appliqué les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de son jugement,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 4 414,47 € à titre d’indemnité de préavis,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a appliqué les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du 17 avril 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 441,45 € à titre de congés payés sur préavis,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a appliqué les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du 17 avril 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-1 du Code civil,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a ordonné à la société France QUICK SAS de remettre à Madame [V] [U] les documents sociaux à savoir l’attestation POLE EMPLOI, certificat de travail et solde de tout compte conformes à son jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du 30e jour suivant la notification de sa décision,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a appliqué les intérêts au taux légal sur cette condamnation à compter du prononcé de son jugement,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société France QUICK SAS aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société France QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LIQUIDER l’astreinte au titre de la remise d’une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes audit jugement, provisoirement arrêtée à 14 310 € et condamne la société FRANCE QUICK SAS à payer à Madame [V] [U] ladite astreinte.
CONDAMNER la société France QUICK SAS aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution déjà supportés par Madame [V] [U] de 60,11 € au titre du commandement aux fins de saisie vente de la SELARL EVIDENCE du 14 avril 2022. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel le 15 juillet 2025, la société France BKR aux droits de la société France Quick a indiqué se désister de son instance et de son action.
Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel le 15 juillet 2025, Mme [U] a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement est parfait.
La société France BKR supportera les dépens d’appel, par application de l’article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action formé par la société France BKR,
Dit que la société France BKR supportera les dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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