Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 22/05530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 avril 2022, N° F20/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05530 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00219
APPELANT
Monsieur [C], [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
S.A.S. STEF LOGISTIQUE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O], né en 1971, a été engagé par la SAS Stef logistique [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de préparateur de commande / cariste (catégorie ouvrier, annexe 1, groupe 4 coefficient 120) à compter du 3 mars 2008 avec reprise de l’ancienneté au 4 mai 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre datée du 26 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai 2019 avec mise à pied conservatoire.
M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 14 mai 2019 motifs pris de différents manquements à ses obligations professionnelles.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de douze ans et la société Stef logistique [Localité 4] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [O] a saisi le 13 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 19 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour faute grave de M.[C] [O] est justifié,
— déboute M.[C] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la SAS Stef logistique [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
— laisse les entiers dépens à la charge de M. [C] [O].
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 avril 2022, retournée au greffe avec la mention pli avisé et non réclamé.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2023 la M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le 19 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes et a laissé les entiers dépens à sa charge,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— requalifier le licenciement pour faute grave de M. [O] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Stef logistique [Localité 4] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 23.754,83 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6.838,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 4.319,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 431,91 euros de congés payés afférents,
— 806,70 euros au titre du rappel de salaires du 26 avril au 14 mai 2019,
— 80,67 euros de congés payés afférents,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document,
— condamner la société Stef logistique [Localité 4] à verser à M. [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stef logistique [Localité 4] aux entiers dépens,
— débouter la société Stef logistique [Localité 4] de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 03 novembre 2022 la société Stef logistique [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [O] est justifié,
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé les entiers dépens à la charge de SAL,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a :
— débouté la SAS Stef logistique [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
très subsidiairement,
— retenir au titre de l’indemnité légale de licenciement, la somme de 5.055,42 euros et au titre de l’indemnité de préavis la somme de 4.044,34 euros bruts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] fait valoir que la gravité de la faute qui lui a été reprochée n’est pas rapportée ajoutant que la sanction eu égard à son ancienneté et à l’absence de sanction disciplinaire antérieure était disproportionnée.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que la faute grave est parfaitement démontrée, le salarié ayant manqué à son obligation de sécurité dans un contexte où il avait déjhà été sanctionné pour des faits de même nature.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (…)Vous avez été embauché au sein de notre entreprise par contrat à durée indéterminée en date du 03mars 2008 en qualité de cariste.
Nous vous avons convoqué le mardi 07 mai 2019 à 9h30 heures, avec Monsieur [I] BANKOLE- RESPONSABLE d’EXPLOITATION et Monsieur [N] [Z] – DIRECTEUR DE FILIALE pour un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire suite au constat de différents manquements à vos obligations professionnelles.
Vous vous étes présenté à cet entretien accompagné de Monsieur [R] [V] élu au Comité social et économique|et délégué syndical CGT.
Nous tenons à rappeler que vous avez quitté l’entretien à 10h00 alors que celui-ci n’était pas terminé.
Nous souhaitions vous entendre sur les faits suivants :
— Le 25 avril 2019 à 10h52, vous êtes rentré en salle de charge, après avoir traversé une partie de l’entrepôt, avec votre chariot élévateur à mat rétractable.
La cabine de celui-ci était complétement embuée limitant quasi intégralement votre visibilité. Vous avez percuté, dans le local de charge, un chariot à conducteur accompagnant, derrière lequel se situait un préparateur intérimaire affairé à remplacer sa batterie.
Sous l’impact, ce chariot a opéré une brusque rotation dont l’effet immédiat a été de percuter le préparateur cité précédemment et de le projeter violemment au sol.
Ainsi votre conduite sans visibilité au mépris de toute règle élémentaire de sécurité s’est révélé extrêmement dangereux au point de générer un accident de travail.
Vous n’avez pas respecté, d’une part, les dispositions du Code du Travail qui stipule dans l’article L.4122-1 qu’ « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon
ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions de travail. » et d’autre part, les dispositions du Réglement Intérieur qui précise dans l’article 20 que « Chaque membre du personnel doit participer au developpement de l’esprit de sécurité et veiller scrupuleusement au respect des consignes de sécurité.». L’article 21 rappelle aussi « Tout salarié est tenu d’utiliser les moyens de protection individuels et collectifs mis à sa disposition (…) Et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet ».
Je vous rappelle que le 11 avril 2017, vous avez fait I’objet d’ une sanction disciplinaire.
En l’occurrence, d’une suspension provisoire de votre autorisation de conduite, d’ une rétrogradation de votre poste de cariste vers un poste de préparateur de commande, pour vous étre rendu coupable d’un défaut de maitrise de votre chariot élévateur à mat rétractable lors d’une opération de stockage/déstockage.
Or, conformément à nos engagements de l’époque, nous vous avons accompagné sur les formations suivantes :
Le 19 mai 2017, vous avez repassé votre formation CACES 1 et 5 via l’organisme ADECCO TRAINING.
Le 22 mai 2017, vous avez suivi les formations internes dispensées par notre formateur sur les modules suivants :
— formation sur les consignes de sécurité local de charge de BATTERIES
— formation sur les ponts roulants, les zones ATEX, et conduite des chariots
— l’ autorisation de conduite
Nous ne pouvons donc tolérer qu’un salarié qui a déjà été sanctionné pour conduite dangereuse, puisse de nouveau être impliqué cette fois dans un accident corporel, qui aurait pu avoir de graves conséquences sur l’intégrité physique du personnel intérimaire concerné.
En tant qu’employeur, nous avons une obligation de résultat en matière de sécurité, nous ne pouvons donc tolérer qu’un de nos collaborateurs mette sa santé et sa sécurité en péril, ainsi que celle des autres salariés de notre filiale.
Les faits rapportés son extrèmement préjudiciables.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de notification de cette lettre, soit le 14 mai 2019 au soir, et votre solde de tout compte sera arrété à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.(…) ».
Il en résulte qu’il a été reproché au salarié une conduite dangereuse de son chariot élévateur alors que sa visbilité était réduite en raison de l’embuement de sa cabine le 25 avril 2019 en percutant un autre chariot derrière lequel se trouvait un préparateur qui a été projeté sur le sol, dans un contexte d’un antécédent de sanction disciplinaire antérieure déjà pour un défaut de maitrise de son chariot élévateur.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité de la faute grave imputée au salarié et dont la preuve lui incombe, l’employeur s’appuie de première part sur un constat d’huissier établi le 27 mai 2020 retraçant l’exploitation des enregistrements de video surveillance de la scène de l’accident survenu le 25 avril 2019 (pièce 9, société) dont il ressort que le chariot élévateur à mat rétractable, conduit par M. [O], dont les parois vitrées étaient embuées a percuté les fourches du tire-palette sur lequel intervenait un salarié qui suite au choc a été bousculé et s’est retrouvé au sol. De seconde part, il produit la déclaration d’accident du travail qu’il a effectuée dès le lendemain au profit du salarié blessé qui indique s’agissant des circonstances de l’accident que le chariot de la victime, M. [E] [K] a été percuté par un autre chariot lui occasionnant des lésions au coude et au genou gauche (pièce 11, société).
Il n’est pas contesté que c’est bien M. [O] qui conduisait le chariot élévateur à mat rétractable qui a provoqué la chute de M. [K] et c’est en vain que l’appelant fait valoir que ce dernier n’aurait pas été blessé et qu’il n’est produit aucune attestation de ce dernier alors même qu’il ressort du constat d’huissier que suite au choc la victime agenouillée tenait son bras gauche avec son autre bras. C’est tout aussi vainement qu’il explique que lors de l’incident il y avait un manque de visibilité de l’engin qu’il conduisait car il avait pour mission de stocker en urgence du surgelé avant de changer sa batterie, alors qu’il appartient à tout conducteur de rester maitre de son véhicule quel qu’il soit et de veiller à sa visibilité lorsqu’il circule, quelle que soit la cause de la survenance d’éventuelle buée. C’est à juste titre que l’employeur souligne que cet accident qui aurait pu avoir des conséquences plus graves est intervenu alors que le salarié avait déjà été sanctionné, à l’issue d’un entretien préalable, pour une faute de manipulation de son engin de manutention ayant provoqué la chute de 4 palettes, par le retrait temporaire le 11 avril 2017 de son autorisation de conduite et son placement sur des fonctions de préparateur de commandes dans l’attente de l’organisation de formations en vue de l’amélioration de son comportement en terme de conduite. (pièces 14 et 15 société). M. [O] n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne s’agissait que d’un rappel à l’ordre qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, laquelle est définie par l’article L.1333-1 du code du travail comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il n’est pas contesté que M. [O] a bénéficié de formations et qu’il a été réintégré ensuite dans ses fonctions de conducteur de chariot élévateur.
Il est constant que l’accident tel qu’il résulte des pièces du dossier est dû au comportement de M. [O] qui a conduit son engin malgré la buée se trouvant sur les façades vitrées de sa cabine sans prendre les précautions nécessaires étant observé que celui-ci aurait pu avoir des conséquences plus graves.
La cour retient, à l’instar des premiers juges, que ce comportement, alors qu’il est établi que l’intéressé avait déjà été rappelé à l’ordre quant à sa conduite et avait bénéficié de formations adéquates, est constitutif d’un manquement grave justifiant le licenciement prononcé lequel n’est dès lors pas une sanction disproportionnée.
Le jugement qui a débouté M. [O] de ses prétentions est par conséquent confirmé.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [O] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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