Désistement 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2025, N° 20/645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 19 MAI 2026
N°2026/294
Rôle N° RG 25/02899 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQDO
Société [1]
C/
[M] [P]
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Florian GROBON , avocat au barreau de LYON
— Monsieur [M] [P]
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 20/645.
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON,
dispensé en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
INTIMES
Monsieur [M] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [I] [Q] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2016, M.[M] [P], salarié de la société [1] (la société), a été victime d’un accident de travail. Il a été percuté par un tombereau qui reculait vers la zone de vidage.
Le 7 novembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a pris en charge cet accident sur le fondement de la législation professionnelle. Elle a ultérieurement déclaré M.[M] [P] consolidé au 21 avril 2019 en fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 93 %.
Le 12 juin 2020, M.[M] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société.
A l’issue d’une information judiciaire, par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a déclaré la société coupable des chefs de blessures involontaires par personne morale ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à trois mois et l’a condamnée au paiement d’une amende de 30.000 euros.
Par jugement mixte du 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’accident de travail dont M.[M] [P] avait été victime avait été causé par la faute inexcusable de son employeur et ordonné la réouverture des débats afin que M.[M] [P] justifie la recevabilité de sa demande de majoration de la rente.
Par jugement contradictoire du 5 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu la demande de M.[M] [P] tendant à la majoration de la rente ;
ordonné la majoration de la rente servie à son taux maximum ;
dit que la majoration de la rente suivrait l’évolution du taux d’incapacité;
dit que la CPAM pourrait recouvrer le montant de la majoration à l’encontre de la société ;
condamné la société à payer à M.[M] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Le jugement a été notifié à la société le 10 février 2025.
Le 6 mars 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoqué, M.[M] [P] n’a pas comparu à l’audience du 24 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la société a indiqué se désister de son appel.
La CPAM a accepté le désistement d’appel de la société.
MOTIFS
Selon l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
Le désistement d’appel de la société [1] étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l’intimée, il y a lieu de juger qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la société [1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la société [1] interjeté le 6 mars 2025 contre le jugement rendu le 5 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Déclare, en conséquence, parfait le désistement d’appel de la société [1],
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la société [1] aux dépens.
Le greffier La présidente
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