Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 30 avr. 2026, n° 23/07711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/ 200
Rôle N° RG 23/07711 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNU7
[L] [F]
[H] [I] EPOUSE [F]
C/
[C] [W]
[Q] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-david MARION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulon en date du 12 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTS
Monsieur [L] [F]
né le 21 Avril 1947 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-David MARION, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [I] EPOUSE [F]
née le 05 Juin 1946 à [Localité 2] (94), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-david MARION, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [C] [W]
née le 04 Septembre 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Q] [G]
né le 24 Août 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W], M.[G] et M.et Mme [F] sont propriétaires au sein d’un ensemble immobilier organisé en copropriété.
Mme [W] et M.[G], estimant que la transformation par M.et Mme [F] de leur cave en garage avait été faite sans autorisation et avait fragilisé l’immeuble, ont saisi le juge des référés pour obtenir une expertise, qui a été ordonnée le premier juillet 2016. L’expert, M.[D], a déposé son rapport le 05 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2019, Mme [W] et M.[G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que M.et Mme [F] aux fins principalement de les voir condamner à procéder sous astreinte à la remise des lieux en leur état antérieur en procédant à la fermeture de la porte de garage.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevables les demandes formées par Mme [C] [W] et M.[Q] [G];
— condamné in solidum M.[L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification
du présent jugement, à la remise des lieux en l’état antérieur en procédant à la fermeture de la porte de garage ;
— débouté Mme [C] [W] et M.[Q] [G] de leur demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamné in solidum M. [L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à payer à Mme [C] [W] et M. [Q] [G] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le premier a estimé recevable l’action intentée par Mme [W] et M.[G] en relevant que le droit d’action du syndicat des copropriétaires n’était pas exclusif de la possibilité offerte aux copropriétaires d’agir individuellement contre un autre copropriétaire qui aurait enfreint le règlement de copropriété.
Il a relevé que les travaux effectués par M.et Mme [F], consistant en l’ouverture d’une porte de garage, auraient dû faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale, en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Il a ajouté que leur demande de travaux faite auprès des services de l’urbanisme avait été rejetée. Il a en conséquence ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, notant que l’atteinte à la solidité de l’immeuble était par ailleurs indifférente, chaque copropriétaire ayant le droit d’exiger la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être tenu de démontrer qu’il avait subi un préjudice personnel.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] et M.[G] en indiquant que ces derniers ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice moral.
Par déclaration du 09 juin 2023, M.et Mme [F] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Ils ont déposé une seconde déclaration d’appel. Les procédures ont été jointes.
Mme [W] et M.[G] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer, M.et Mme [F] demandent à la cour :
— de déclarer recevable leur appel,
— d’infirmer le jugement déféré,
— de débouter Mme [C] [W] et M.[Q] [G] de leurs demandes,
— d’ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages intérêts,
— de condamner Mme [C] [W] et M.[Q] [G] à porter et payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] [W] et M. [Q] [G] en tous les dépens, en ce compris ceux de première instance,
— de dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean-David MARION, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils indiquent n’avoir pas effectué de lourds travaux. Ils ajoutent que la preuve qu’ils auraient effectué un élargissement d’une ouverture préexistante n’est pas rapportée.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, Mme [W] et M.[G] demandent à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par M. [L] [F] et Mme [H] [I] époux [F] irrecevable et infondé,
En conséquence,
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter M. [F] et Mme [I] épouse [F] de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, si le jugement était infirmé,
— de condamner solidairement M. et Mme [F] à effectuer les travaux de confortement de l’ouverture créée selon les préconisations de l’expert à leur charge exclusive, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Sur l’appel incident,
— de condamner solidairement M. [F] et Mme [I] épouse [F] à payer à Mme [W] et M.[G] la somme de 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral subi,
— de condamner solidairement M. [F] et Mme [I] épouse [F] à payer à Mme [W] et Monsieur [G] la somme de 5.000 euros à titre d’amende civile,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M. [F] et Mme [I] épouse [F] à payer à Mme [W] et M. [G] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement M.[F] et Mme [I] épouse [F] aux entiers dépens d’appel, en ce compris ceux de première instance.
Ils soutiennent que l’expertise judiciaire démontre que M.[F] a procédé à une ouverture de type porte de garage au rez-de-chaussée de l’immeuble, sans autorisation administrative et sans autorisation de l’assemblée générale. Ils ajoutent que les travaux effectués ne présentent aucune garantie de solidité.
Ils concluent à la condamnation de M.et Mme [F] de remettre les lieux dans leur état initial, en fermant la porte de garage.
Mme [W] affirme subir un préjudice phonique puisqu’elle vit au-dessus du garage créé et qu’elle doit supporter de fortes vibrations du plancher chaque fois que M.et Mme [F] claquent les portières de leur véhicule.
M.[G] et Mme [W] font état de nuisances olfactives.
Ils allèguent d’un préjudice dont ils demandent réparation.
Ils indiquent que l’appel est dilatoire. Ils sollicitent la condamnation des époux [F] au versement d’une amende civile.
A titre subsidiaire, ils demandent que les époux [F] soient condamnés à effectuer des travaux de confortement de l’ouverture qu’ils ont créée selon les préconisations expertales.
MOTIVATION
Mme [W] et M.[G], qui sollicitent l’irrecevabilité de l’appel relevé par M.et Mme [F] ne développent aucun moyen ni argument en ce sens dans leurs conclusions. Il n’apparaît pas que l’appel principal soit irrecevable. En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
***
Les lieux dont il s’agit sont situés [Adresse 4] à [Localité 5].
Le règlement de copropriété n’est pas produit au débat par les parties.
Selon l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…)
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (…)
Il ressort d’une réponse du 18 décembre 2015 de la mairie d'[Localité 5] (pièce 3 des intimés) à Mme [W] que 'concernant l’ouverture d’une porte de garage effectuée par M.[F], la déclaration préalable (…) déposée le 19 mai 2014, a fait l’objet d’un refus le 03 juillet 2014. La commune a donc engagé une procédure à l’encontre de M.[F]. (…). Les travaux n’ont donc fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme'.
Mme [W] et M.[G] produisent une photographie (pièce 6-1), qui témoigne que la façade extérieure de l’immeuble (partie commune) a été modifiée, notamment par le biais d’un agrandissement de l’ouverture.
M.et Mme [F] ont acquis différents lots le 23 février 2009 ( leur pièce 2). Ils n’ont pas acquis de garage mais, notamment, le lot n° 1, désigné comme 'une cave située au rez-de-chaussée, à gauche en entrant, donnant sur le couloir d’entrée de l’immeuble, d’une superficie d’environ 23 m²'. Les diagnostics qui étaient produits dans le cadre de la vente font ainsi état du lot n°1 qui est désignée comme une cave.
M.[S], habitant de la commune, atteste que cette cave était l’origine de la construction une grange servant à remiser du matériel agricole, dont une charette à cheval, et dont l’ouverture était de 3mètres de large. Mme [X], habitante de la commune, atteste avoir 'connu l’immeuble où demeure M.[F] ' et [se souvenir] ' de l’âne et de la charette qui étaient au rez de chaussée de l’immeuble fermé un temps ouvert par la suite'. M.[U], qui réside [Adresse 5] à [Localité 5], indique, le 11 juin 2023, être voisin de M.[F], habiter à cette adresse depuis 28 ans, et atteste qu’au rez-de-chaussée du [Adresse 4], il y avait une grande ouverture qui avait été dans un premier temps bouchée en partie avant d’être réouverte. Enfin, M.[N], médecin généraliste, qui a également examiné Mme [F] née en 1946 et noté qu’elle ne pouvait sortir qu’avec un fauteuil roulant stocké dans son garage, atteste résider [Adresse 6] depuis 1981, être le voisin de M.et Mme [F], et avoir 'toujours visualisé sur la façade où habitent [ces derniers] au [Adresse 4] des vestiges d’une ancienne porte charretière'. Il ajoute 'que celle-ci avait été occultée par un mur grossièrement bâti'. Il termine en indiquant que 'M.[F] n’a fait que supprimer ce parement au profit d’une porte de garage'.
Il se déduit de ces éléments qu’au niveau de la cave acquise par M.et Mme [F], une précédente ouverture avait été faite puis a été refermée. L’expertise judiciaire mentionne d’ailleurs que l’ouverture de 2,40 m de large présente un linteau prééexistant. Il résulte des pièces que M.[F] a décidé, sans autorisation d’urbanisme, d’effectuer à nouveau une ouverture. Cette ouverture, en porte de garage, ne pouvait être réalisée sans autorisation de l’assemblée générale. Elle lui avait par ailleurs été refusée par la mairie d'[Localité 5]. En dépit des attestations qu’ils produisent, M.et Mme [F] ne peuvent contester qu’ils ont transformé l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble, même s’ils ne sont pas à l’origine d’une ancienne ouverture qui avait été rebouchée. Le syndic (pièce 16 des intimés) a d’ailleurs écrit en novembre 2023 à M.et Mme [F] 'revenir vers eux’ en raison de la modification de la façade qu’ils ont effectuée, car la mise en place de la porte du garage, effectuée 'sans accord de la mairie', posait un problème pour les travaux de ravalement qui étaient prévus et qui ont été refusés par la mairie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M.[L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification jugement, à la remise des lieux en l’état antérieur en fermant la porte de garage.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [W] et M.[G]
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M.et Mme [F] ont effectué sans autorisation de l’assemblée générale des travaux sur la façade de l’immeuble, partie commune.
Mme [W] et M.[G] évoquent un préjudice moral lié aux nuisances sonores et olfactives liées à la transformation de la pièce en garage, liées manoeuvres de M.et Mme [F] lorsqu’ils sortent leur véhicule. Ils ne produisent aucune pièce en ce sens. Le jugement déféré qui a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur la demande d’amende civile
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’appel relevé par M.et Mme [F], même s’il n’a pas abouti, n’a pas dégénéré en abus de droit. Il n’y a pas lieu de les condamner à une amende civile.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [F] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [W] et M.[G] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné in solidum M.et Mme [F] aux dépens et au versement de la somme de 1500 euros à Mme [W] et 1500 euros à M.[G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
M.et Mme [F] seront également condamnés in solidum à verser cette même somme tant à Mme [W] qu’à M.[G] au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Mme [C] [W] et M.[Q] [G] tendant à voir déclarer l’appel de M.[L] [F] et Mme [H] [F] irrecevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] à verser la somme de 1500 euros à Mme [C] [W] et 1500 euros à M.[Q] [G] au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE la demande de M. [L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [F] et Mme [H] [I] épouse [F] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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