Infirmation partielle 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 6 nov. 2024, n° 22/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 septembre 2022, N° F20/01442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03040
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOOO
AFFAIRE :
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[R] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F20/01442
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE anciennement dénommée FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [O]
né le 18 mai 1966 en ALGERIE
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0585
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] a été engagé en qualité d’agent de sécurité/chef de poste, par la société Vinci facilities à compter du 3 mars 2004, selon un contrat de travail à durée indéterminée qui a été transféré selon un avenant du 24 février 2017 stipulant une reprise d’ancienneté au 3 mars 2004 à la société Fiducial private security.
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Hospitalisé du 27 juin au 4 juillet 2019, il a été déclaré apte à son poste le 9 août 2019, l’avis d’aptitude étant confirmé le 16 octobre 2019.
Convoqué par lettre du 22 octobre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 8 novembre 2019, M. [O] a été licencié par lettre du 3 décembre 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Consécutivement à votre entretien disciplinaire du 08 novembre 2019, auquel vous vous êtes présenté seul et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison des faits suivants :
Vous avez fait preuve à plusieurs reprises de comportements agressifs et menaçants vis-à-vis de votre hiérarchie, notamment envers votre) Chef d’équipe, mais également envers votre Responsable d’exploitation.
' En effet, le 7 octobre 2019 (aux alentours de 07H30), vis-à-vis de votre Chef d’équipe· :
1. alors que vous êtes régulièrement planifié sur votre site d’affectation « Crédit du Nord» situé [Adresse 5] à [Localité 6], et que ce dernier vous demande de revenir au PC afin de délivrer des badges à la Société Ares, vous lui tenez des propos déplacés où vous exprimez clairement votre mécontentement d’une manière véhémente. Vous commencez les hostilités en lui déclarant : « ce n’est pas à moi de délivrer les badges. Je ne suis pas ta secrétaire ».
Vous continuez vos propos verbaux houleux vis-à-vis de votre Chef d’équipe et restez sur vos positions et face à cette situation, c’est finalement le Chef d’équipe qui délivre les badges aux intervenants.
2. le 07 octobre 2019 (à 15H40) vis-à-vis de votre Chef d’équipe :
A nouveau, lors de cette même vacation, votre Chef d’équipe vous demande de délivrer les badges, cette fois-ci, à la Société Dynamobel, ce à quoi, vous lui rétorquez : « Je ne suis pas ta secrétaire et ce n’est pas à moi de délivrer les badges ».
Face à votre entêtement à refuser d’exécuter les missions qui vous incombent et qui vous sont demandées par votre Chef d’équipe, ce dernier prend la décision d’appeler votre Chef de site afin de lui faire part de la situation. Finalement c’est votre Responsable d’exploitation qui intervient et qui se trouve également confrontée à votre attitude très agressive et menaçante envers elle.
3. le 07 octobre 2019 (aux environs de 16H00) vis-à-vis de votre Responsable d’exploitation et en présence de votre Chef d’équipe :
Alors que celle-ci arrive afin de vous saluer, d’emblée, vous l’agressez en ces termes : « vous voulez quoi, vous êtes qui '», tout en lui serrant la main. Une fois entrés dans le SAS, d’une manière agressive, la montrant du doigt, vous enchaînez de plus belle : «vous venez, pas de bonjour, je sais ce que vous faites, les gens comme vous, vous ne me faites pas peur, je connais les gens comme vous, vous êtes une Chef de merde, Chef de rien du tout, zéro communication »
La violence de vos paroles était telle, qu’il a été nécessaire de vous sortir du PC, après que vous l’ayez poursuivie.
Malheureusement, force est de constater que votre attitude agressive, que ce soit envers votre hiérarchie ou bien envers vos collègues, dure depuis des mois déjà.
Votre comportement excessif et violent est inacceptable de la part d’un Chef de poste.
Lors de votre entretien disciplinaire, vous avez reconnu avoir dit à votre Chef d’équipe, à deux reprises, que vous n’étiez pas sa secrétaire et avez refusé les missions confiées par ce dernier sous prétexte que vous aviez déjà des missions en cours.
Lors de votre entretien disciplinaire, vous avez reconnu le fait que le ton était monté vis-à-vis de votre Responsable d’exploitation et que vous vous êtes emporté à cause de son manque de respect.
Votre comportement est totalement inacceptable. Il reflète un manque flagrant de professionnalisme et de maîtrise de soi que nous ne pouvons cautionner.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous appartient de conserver et ce, en toute circonstance, une attitude correcte et professionnelle à l’égard de votre hiérarchie et de vos collègues de travail.
En agissant comme vous l’avez fait ces derniers temps, vous vous êtes mis vous-même en faute et vous n’avez fait que dégrader la situation.
Votre attitude a fortement perturbé le fonctionnement du service.
Nous vous remémorons le fait que vous devez faire preuve de rigueur dans votre travail, de respect et de courtoisie à l’égard de vos interlocuteurs. En aucun cas, vous ne pouvez adopter un comportement irrespectueux vis-à-vis d’une tierce personne et ce, quel que soit le motif.
Nous ne pouvons accepter que les susceptibilités et humeurs de chacun s’expriment de la sorte au sein d’un environnement de travail. Nous attendons de l’ensemble des collaborateurs une attitude professionnelle et ce, en toute circonstance.
Le respect est une notion importante au sein de Fiducial, celle-ci nous permet d’entretenir de bonnes relations professionnelles et par conséquent, elle contribue grandement au bon déroulement de la prestation que nous sommes tenus de garantir à l’égard de notre client.
Nous ne pouvons tolérer que notre entreprise se fasse la vitrine de comportements déplacés. Une situation comme celle-ci porte atteinte non seulement à notre image de marque mais également à notre notoriété.
Le comportement inapproprié dont vous avez fait preuve le 07 octobre 2019 est d’ailleurs contraire à notre Code de Déontologie, qui stipule aux articles R 631-7 et R 631-8 :
« En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s’interdisent d’agir contrairement à la probité, à l’honneur et à la dignité, ils font preuve de discernement et d’humanité. […)».
« Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement à l’amiable de tout litige. […]».
Malheureusement, vos manquements ne sont pas isolés puisque nous vous avons déjà adressé une mise en garde le 15 janvier 2018 en raison d’un retard injustifié à votre poste de travail le 29 décembre 2017. Mais vous n’avez pas cru bon et/ou su faire le nécessaire afin que cela ne se reproduise plus. Il semble que vous ayez décidé de persister dans votre comportement blâmable.
Par conséquent, et compte tenu des faits précités, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La rupture prendra donc effet à compter de la date d’expédition de ce courrier, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs (') ».
Le 4 août 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section activités diverses) a :
. dit et jugé que M. [O] est recevable et bien-fondé en ses demandes
. dit et jugé que M. [O] n’a commis aucune faute
. dit et jugé que le licenciement de M. [O] pour faute grave est injustifié et que la rupture par la SAS Fiducial private security, du contrat de travail de M. [O], s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. fixé la rémunération de référence à la somme de 2 182 euros, moyenne des rémunérations des trois derniers mois
. condamné en conséquence la SAS Fiducial private security à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 28 366 euros au titre de l’indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail
. 8 182, 50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
. 4 364 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
. 436, 40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
. 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct
. 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1353-2 et suivants du code civil
. dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 515 du code de procédure civile
. débouté les parties du reste des demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 7 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial sécurité humaine en abvenant aux droits de la société Fiducial private security demande à la cour de :
Sur le bien-fondé du licenciement notifié par courrier recommandé avec AR date du 3 décembre 2019:
. Réformer le jugement du 7 septembre 2022,
Et statuant à nouveau :
. Juger fondé sur une faute grave le licenciement notifié par courrier recommandé avec AR daté du 3 décembre 2019,
. Débouter, en conséquence, M. [O] de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre,
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
. Réformer le jugement du 7 septembre 2022,
Et statuant à nouveau :
. Juger que M. [O] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct,
. Débouter, en conséquence, M. [O] de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre, ainsi que de son appel incident.
. Débouter, plus généralement, M. [O] de l’intégralité des demandes qu’il présente dans le cadre de la présente instance
En tout état de cause :
. Condamner M. [O] à restituer la somme de 42 755,22 € qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire,
. Condamner M. [O] à verser à la Société Fiducial sécurité humaine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] demande à la cour de :
. Rejeter l’appel formé par la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security et le déclarer mal fondé
. Débouter ainsi la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 7 septembre en ce qu’il a :
. Dit et jugé que M. [O] n’avait commis aucune faute grave
. Dit et jugé que le licenciement de M. [O] pour faute grave était injustifié et que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. Confirmer ainsi le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à régler à M. [O] les sommes suivantes :
. 28 366 euros à titre d’indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail
. 4 364 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
. 436, 40 euros à titre de congés payés sur préavis
. 8 182, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Rectifier en tant que de besoin l’intitulé quant au montant alloué de 28 366 euros et indiquer que celui-ci est alloué au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
. Recevoir M. [O] en son appel incident
. Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct
Y faisant droit
Statuant à nouveau du chef infirmé
. Condamner la société Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à régler à M. [O] la somme de 13 092 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice distinct
. Condamner la Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security à verser à M. [O] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
. Condamner la Fiducial sécurité humaine venant aux droits de la société Fiducial private security aux entiers dépens
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à l’appel incident de M. [O]
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
MOTIFS
A titre liminaire la cour relève que le salarié n’invoque pas davantage devant la cour que devant le conseil de prud’hommes l’existence d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé et ne demande pas la nullité du licenciement à ce titre, mais seulement l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le licenciement
L’employeur expose que les faits, qui constituent une grave atteinte à ses obligations professionnelles, sont établis et justifiaient le licenciement pour faute grave du salarié, qui les a d’ailleurs reconnus dans ses conclusions, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Le salarié objecte que s’il a eu des propos discutables c’est uniquement car son chef d’équipe a eu des propos déplacés à son égard et lui a manqué de respect, alors qu’il revenait d’une longue et lourde hospitalisation, sans aucun aménagement de son poste. Il fait valoir qu’il s’agit d’un licenciement orchestré autour d’une prétendue faute grave alors qu’il n’a fait l’objet d’aucun reproche pendant les quinze ans de la relation contractuelle.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié ses comportements agressifs et menaçants vis-à-vis de sa hiérarchie, notamment envers son chef d’équipe, et son responsable d’exploitation, et d’avoir refusé les missions confiées par ce dernier sous prétexte qu’il avait déjà des missions en cours.
Pour établir les faits reprochés, l’employeur produit :
— une attestation de M. [P], son chef d’équipe, qui relate les faits de la journée du 7 octobre 2019 au cours de laquelle, par deux fois, le salarié a refusé de donner des badges à des prestataires, et a eu une altercation verbale avec lui-même puis avec Mme [F], responsable, laquelle témoigne également, dans une attestation ne répondant pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qu’il l’a qualifiée de « chef de merde, chef de rien du tout, zéro communication »,
— les conclusions du salarié devant le conseil de prud’hommes, dans le cadre desquelles le salarié indique que le 7 octobre 2019 c’est à la suite des propos virulents et irrespectueux de son chef d’équipe lui donnant ordre de délivrer des badges à des agents inconnus sur le site, qu’il s’est autorisé à indiquer « je ne suis pas ta secrétaire ».
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, les faits reprochés sont matériellement établis, en ce qui concerne les propos adressés au chef d’équipe, l’attestation de Mme [F] étant quant à elle dépourvue de caractère probant.
Cependant, les faits ainsi établis ne présentent pas un caractère sérieux ni, a fortiori, un caractère fautif, au regard, d’une part, de leur caractère isolé et, d’autre part, de leur date, quelques jours après la reprise de poste du salarié après une hospitalisation et un avis d’aptitude préconisant une reprise de poste sans travail plus de trois jours consécutifs ni travail de nuit.
La cour relève en outre que le salarié n’a pas été mis à pied à titre conservatoire pour ces faits et a reçu une convocation à entretien préalable quelques jours après la confirmation de son avis d’aptitude.
Par des motifs pertinents que, pour le reste, la cour adopte les premiers juges ont donc retenu que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la confirmation du jugement qui a condamné l’employeur à lui verser les sommes de 28 366 euros à titre d’indemnité pour rupture injustifiée du contrat de travail, 4 364 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 436,40 euros à titre de congés payés sur préavis et 8 182,50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’employeur soutient que la cour ne peut accorder au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à hauteur de 3 mois de salaire, soit 6 408 euros (2 136 x 3), celui-ci ne justifiant pas le montant demandé et ne produisant aucune recherche d’emploi. Il ne présente aucun moyen en fait et en droit critiquant les chefs de condamnation au titre des autres indemnités de rupture.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de 15 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et treize mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié telle que fixée par le conseil de prud’hommes (2 182 euros), de son âge (53 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, dont il ressort qu’il a été indemnisé par Pôle emploi avant de ne retrouver un emploi que courant 2024, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné l’employeur à payer au salarié la somme 28 366 euros à titre d’indemnité qui doit être qualifiée d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, il convient d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Le salarié demandant la confirmation des autres chefs de condamnation au titre des autres indemnités de rupture, pour lesquels l’employeur ne formule aucune critique en fait et en droit, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de 4 364 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 436, 40 euros à titre de congés payés sur préavis et 8 182, 50 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La demande de restitution des sommes versées en exécution d’une décision infirmée, est sans objet dès lors que le jugement est confirmé.
Sur le préjudice distinct
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
A l’appui de son appel incident, le salarié invoque les circonstances brutales et vexatoires de la rupture, menée contre lui « en le faisant passer pour un homme au comportement violent voire agressif alors qu’il a un passé disciplinaire sans tâche ».
L’employeur objecte que le salarié ne fournit aucun justificatif démontrant l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas indemnisé par sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que par ailleurs, même à supposer que la faute grave fasse l’objet d’une critique, il est clair que cette circonstance n’est en aucun cas la caractérisation des « conditions brutales et vexatoires » de rupture pouvant conduire le juge à entrer en voie de condamnation sur ce terrain.
Cependant, le fait d’avoir engagé, quelques jours après un avis d’aptitude indiquant que le salarié est apte à son poste, une procédure de licenciement pour faute grave ne reposant sur aucun fait fautif du salarié tiré de son comportement prétendument agressif, caractérise à l’inverse un comportement fautif de l’employeur. Ces agissements ont causé au salarié un préjudice moral distinct de celui de la rupture injustifiée.
Par voie d’infirmation du jugement, l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires de la rupture.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Fiducial Sécurité, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne la société Fiducial private security à verser à M. [O] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice distinct, et sauf à qualifier la somme de 28 366 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Fiducial sécurité humaine en abrégé Fiducial sécurité, venant aux droits de la société Fiducial private security, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [O] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine en abrégé Fiducial sécurité, venant aux droits de la société Fiducial private security, à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant des circonstances vexatoires du licenciement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine en abrégé Fiducial sécurité, venant aux droits de la société Fiducial private security, à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Fiducial sécurité humaine en abrégé Fiducial sécurité, venant aux droits de la société Fiducial private security, aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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