Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 12 févr. 2026, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 novembre 2024, N° 615;23/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N°44
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Peytavit
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Lamourette
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
N° RG 25/00104 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 615, rg n° 23/00470 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 28 novembre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 avril 2025 ;
Appelante :
Mme [D] aimée [S] [Q], née le 7 avril 1969 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Intimeé :
L’entreprise Tahiti Body Paint Heia Automotives, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (eurl) inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro TPI 171 75B, prise en la personne de ses représentant légaux, dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Loris Peytavit, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] est propriétaire d’un véhicule Land Rover immatriculé 142003P endommagé dans un incendie. Elle dispose également d’un véhicule Chevrolet immatriculé 237 036 P déclaré non économiquement réparable.
Par contrat du 30 juillet 2021, elle a cédé la propriété du véhicule Chevrolet à l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives en contrepartie de la remise en état de son véhicule Land Rover.
Par acte d’huissier en date du 21 novembre 2023 et requête déposée au greffe le 24 novembre 2023, Mme [Q] a fait assigner l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir notamment les travaux de remise en état de son véhicule Land Rover.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— déclaré nul et de nul effet le contrat conclu entre Mme [Q] et l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives en date du 30 juillet 2021;
— condamné l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives à restituer à Mme [Q] les deux véhicules lui appartenant.
Par requête du 15 avril 2025, Mme [Q] relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 août 2025, Mme [Q] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de condamner l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives à exécuter les travaux de remise en état du véhicule Land Rover immatriculé 142 003 P selon les termes du contrat du 30 juillet 2021, assortir cette obligation d’une astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et désigner un expert pour constater la bonne exécution des travaux aux frais de la société défenderesse.
Elle fait valoir en substance que le contrat du 30 juillet 2021 prévoit la réparation complète du véhicule Land Rover en échange de la cession de la Chevrolet, que le contrat est clair et que l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives doit exécuter ses obligations puisqu’elle a reçu paiement du prix à savoir remise de la Chevrolet, que les prestations promises sont techniquement réalisables et parfaitement identifiables.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 août 2025, l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de Mme [Q] et sa condamnation à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que le prix n’était pas déterminé ou déterminable ce qui entraîne la nullité du contrat, que Mme [Q] n’était pas propriétaire du véhicule Chevrolet lorsqu’elle l’a cédé à l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat
Selon l’article 1129 du code civil applicable en Polynésie française, il faut que l’obligation ait pour objet une chose au mois déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut pêtre incertaine pourvu qu’elle puisse être déterminée
Selon l’article 1591 du même code, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Le prix est déterminable quand deux conditions sont remplies, que les modalités de la vente soient stipulées au jour de la vente, que la détermination du prix ne dépende pas de la volonté des parties et ne soit pas laissée à la discrétion de l’une ou l’autre des parties.
En l’espèce, le contrat dont Mme [Q] demande application ne remplit pas ces conditions. En effet comme l’a justement relevé le premier juge l’objet de l’obligation et ne peut être parfaitement déterminé. Il est trop imprécis et les obligations à la charge de l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives ne sont pas les mêmes si on les examine du point de vue de Mme [Q] ou du point de vue de la société intimée. En effet, les réparations ne sont pas identiques dans l’engagement de chacune des parties et sont trop imprécises.
Le prix n’est pas déterminable. En effet, le montant des réparations n’est pas connu et ne peut être fixé vu les précisions vagues apportées de part et d’autre. Par ailleurs le prix de la Chevrolet n’est pas connu.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré le contrat nul et de nul effet.
Le jugement doit être confirmé et l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automitives condamnée à restituer les deux véhicules automobiles
Sur l’article 407 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile. Il convient de condamner la partie perdante aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [D] [Q] à payer à l’Eurl Tahiti Body Paint Heia Automotives la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [Q] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de Me Loris Peytavit.
Prononcé à Papeete, le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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