Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 29 janvier 2024, N° 16/00450 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00769 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JS4X
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/00450
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 29 Janvier 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION [16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Delphine DREZET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
[9] [Localité 13] [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 25 avril 2014, la [6] [Localité 14] (la caisse) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident déclaré le 13 février 2014, concernant un stress professionnel et un burn out présentés par Mme [S] épouse [Z], salariée de l’association [16] (l’association).
L’assurée a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, le 23 octobre 2014, au titre d’un burn out avec décompensation anxio-dépressive.
Après avis favorable du [8] ([10]) de Normandie, la caisse a pris en charge celle-ci au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 19 avril 2016.
L’association a saisi d’un recours la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté celui-ci le 28 juin 2016. Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a désigné un second [10]. Le comité régional de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, le 28 septembre 2023.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal a :
— débouté l’association de ses demandes,
— déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] le 23 octobre 2014,
— condamné la société au paiement des dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 28 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, l’association demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la pathologie de la salariée n’a pas de lien direct et essentiel avec son activité professionnelle en son sein,
— lui déclarer la décision de prise en charge inopposable avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle assure un service de prévention et de santé au travail inter-entreprises et est issue de la fusion entre l’AIST et le [7] ; que l’assurée exerçait des fonctions de secrétaire médicale (poste intitulé par la suite « assistante médicale ») au sein de l’AIST depuis 1999. Elle indique qu’elle a repris le contrat de travail de Mme [Z] ; qu’au cours de l’exécution du contrat, celle-ci a fait l’objet de trois avertissements et d’une rétrogradation notamment pour avoir insulté une collègue et détourné des chèques cadeaux du comité d’entreprise, alors qu’elle était titulaire d’un mandat de représentant du personnel ; qu’elle a par ailleurs fait l’objet de nombreux arrêts de travail pour maladie entre 2001 et 2006 et a multiplié, à compter de 2008, les demandes de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été prises en charge à ce titre par la caisse ; qu’après son arrêt de travail ayant débuté le 13 février 2014, elle a repris le travail en temps partiel thérapeutique, entrecoupé d’un nouvel arrêt de travail ; qu’elle a été déclarée apte en janvier et mai 2015 et a été affectée à un poste de planificatrice ; que le dossier a été transmis au [10] le 8 juin 2015 ; qu’après de nouveaux arrêts de travail en mai et juin 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste, le médecin du travail précisant que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
L’association conteste les avis rendus par les deux [10] en raison de l’absence d’éléments objectifs de réorganisation ou d’un contexte de risques psycho-sociaux dans l’entreprise, en particulier depuis 2013, ayant altéré la santé de la salariée. Elle soutient que l’examen de la situation de la salariée et de son évolution démontre au contraire que son travail n’a en aucun cas pu générer de pathologie professionnelle ; que son poste ne comportait pas de charge de travail excessive ; que ses tâches n’ont pas été modifiées au cours des dernières années ; que la seule réorganisation intervenue a été celle de la fusion, en juin 2010, qui n’a pas eu de conséquences pour l’assurée ; que l’audit sur les risques psycho-sociaux, effectué en 2013/2014, a révélé que les personnes appartenant à la catégorie professionnelle dont relevait la salariée ([5]) avaient exprimé des appréciations positives. L’association fait valoir qu’elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail et a toujours été à l’écoute de Mme [Z].
L’association soutient qu’il existe des éléments extra professionnels s’opposant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, consistant en l’existence d’une instance de divorce depuis septembre 2012, affectant particulièrement la salariée qui souffre d’une dépression qui n’était toujours pas guérie en 2016. Elle ajoute que l’assurée a connu un antécédent de syndrome dépressif en 2004 en lien avec un deuil familial et qu’elle a rencontré des problèmes de santé dès 2001, soit 10 ans avant sa création.
Par conclusions remises le 31 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— déclarer la décision du 19 avril 2016 opposable à l’association,
— rejeter les demandes de celle-ci.
Elle rappelle que l’avis favorable du [11] s’imposait à elle et indique que les deux avis des comités régionaux sont concordants et cohérents. Elle fait valoir que l’assurée, à la suite d’une nouvelle réglementation, est devenue assistante clientèle, changement qui, selon elle, lui a été imposé, sans formation, et qui ne lui plaisait pas ; qu’elle a accompagné et soutenu, en tant que déléguée du personnel et membre du comité d’entreprise, les salariés qui vivaient mal la fusion des deux services de santé au travail, vivant mal elle-même cette fusion ; que selon l’assurée, les conditions de travail de l’ensemble du personnel se sont dégradées et aggravées à la suite du changement de direction en 2012, de sorte qu’elle est devenue de plus en plus anxieuse, insomniaque et stressée au travail, sa situation s’aggravant en 2013, date à laquelle elle a accepté de changer de poste et de suivre une formation pour devenir [5] (assistante en service de santé au travail), poste totalement différent de celui précédemment occupé ; qu’elle était abattue à la suite de la restitution du rapport sur les risques psycho-sociaux, en janvier 2014 et que la réunion des délégués du personnel, le mois suivant, s’est mal passée.
La caisse en déduit que la dégradation des relations et conditions de travail au sein de l’association est incontestable et qu’elle concorde avec celle de l’état de santé de la salariée. Elle invoque l’absence d’éléments extra professionnels susceptibles de remettre en cause le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, relevée par les deux comités régionaux.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le [11] a retenu l’existence d’éléments objectifs de réorganisation et d’un contexte de risques psycho-sociaux en particulier depuis 2013 ; que l’historique du vécu négatif de l’assurée de sa situation de travail et de ses relations de travail était concordant avec la dégradation de son état de santé et qu’il n’existait pas dans le dossier d’élément extra professionnel suffisamment étayé pour ne pas retenir un lien essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle.
Le comité de Bretagne a relevé l’existence d’un contexte professionnel difficile à la suite de la réorganisation du travail après la fusion de deux services, un changement de direction et des tensions au sein de l’entreprise.
Il ressort du certificat rédigé par la médecin du travail le 16 janvier 2015 que celle-ci a examiné l’assurée le 13 février 2014 et a constaté un état d’épuisement physique et psychique lié, selon les dires de Mme [Z], à un environnement professionnel ; que ce constat l’a amenée à prononcer une inaptitude temporaire au poste de travail ; que l’assurée a bénéficié d’un arrêt maladie initial de trois semaines délivré par son médecin traitant et, à la suite d’un état dépressif majeur, a été hospitalisée et a bénéficié d’un traitement ainsi que d’un suivi spécialisé toujours en cours malgré une reprise en temps partiel thérapeutique le 28 août 2014.
Il est constant que :
— en 2010, deux associations de santé au travail ont fusionné. L’employeur reconnaît que dans ce cadre le rôle d’un délégué du personnel est important pour répondre aux questions de l’ensemble du personnel et représenter celui-ci lors des échanges en réunion,
— en décembre 2012, le directeur adjoint a remplacé la directrice,
— en 2013, Mme [Z] a suivi une formation pour le poste d’ASST qui impliquait une modification des tâches. L’employeur a indiqué à la caisse qu’elle n’avait finalement pas validé, volontairement, cette formation, de sorte que ses attributions étaient restées les mêmes,
— la restitution des conclusions de l’audit est intervenue en janvier 2014,
— l’assurée a été placée en arrêt de travail après une réunion des délégués du personnel,
— le directeur a également été placé en arrêt de travail et n’a pas repris ses fonctions jusqu’à sa démission en octobre 2014. Il a été remplacé en janvier 2015.
Ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, le litige impose de déterminer si la pathologie a ou non une origine professionnelle, indépendamment d’une éventuelle faute de l’employeur. Il a par ailleurs retenu à juste titre que si la pathologie déclarée par Mme [Z] s’inscrivait dans un « vécu négatif » de celle-ci quant à ses conditions de travail (ce qui relève d’une appréciation subjective), il existait des éléments objectifs de dégradation de la situation de travail, tenant aux évolutions de son poste et à la fusion durant laquelle elle a accompagné des salariés vivant difficilement la situation. En outre, il n’est pas contesté que Mme [Z], en tant que représentante du personnel, a joué un rôle lors de l’audit et de sa restitution. L’employeur reconnaît l’existence de tensions qui ont d’ailleurs conduit le directeur de l’époque à être placé en arrêt de travail.
Il existe en conséquence une concordance entre ces éléments et la dégradation de l’état de santé de l’assurée.
Une collègue de travail de Mme [Z] a attesté en 2016 qu’elle la connaissait personnellement et professionnellement depuis plus de 10 ans ; que celle-ci avait vécu en juillet 2012 un événement personnel qui l’avait menée à une dépression, toujours en cours ; qu’elle était en instance de divorce depuis septembre 2012 et qu’elle devait faire face à des problèmes financiers et des conflits avec le père de ses enfants, ce qui l’affectait. Cependant, ainsi que l’a relevé le tribunal, cette attestation n’est étayée par aucune pièce. En effet les éléments médicaux évoquent notamment des ruminations relatives à la situation de travail sans mentionner d’éléments personnels contemporains.
Le jugement qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail de l’assurée doit en conséquence être confirmé.
2/ Sur les frais du procès
L’association qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 29 janvier 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne l’association [16] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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