Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 13 mars 2025, n° 22/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/AP
Numéro 25/783
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/03/2025
Dossier : N° RG 22/02489 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKCJ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître CHICOINE substituant Maître LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [F]
sur appel de la décision
en date du 12 AOUT 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire de BAYONNE
RG numéro : 21/00187
FAITS ET PROCÉDURE'
'
Le 16 novembre 2020, Mme [P] [X], salariée de la SAS [4], a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’elle a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3].
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 16 novembre 2020 mentionnant une «'épicondylite du coude gauche'».
'
Par courrier du 10 mars 2021, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la SAS [4] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [X] au titre de la législation professionnelle (tableau n°57).
'
Par courrier du 11 mai 2021, la SAS [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
'
Par décision du 27 juillet 2021, la CRA a rejeté sa demande.
'
Par requête du 9 septembre 2021, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA.
''''''''
Par jugement du 12 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Rejeté le recours formé par la société [4],
— Lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 3] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020, par Mme [P] [X] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,
— S’est déclaré incompétent à statuer sur la demande d’imputation sur le compte spécial employeur,
— Condamné la société [4] aux dépens.
'
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SAS [4] le 16 août 2022.
'
Le 9 septembre 2022, la SAS [4] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
Selon avis de convocation du 13 août 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [4], appelante, demande à la cour d’appel de :
— Dire l’appel recevable et y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 12 août 2022, en toutes ses dispositions, et particulièrement en ce qu’il a’débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes et rejeté son recours, déclaré opposable à l’encontre de la société [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020 par Madame [P] [X] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent, s’est déclaré incompétent à statuer sur la demande d’imputation sur le compte spécial employeur, condamné la société [4] aux dépens,
'
Statuant à nouveau,
— Annuler la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] le 27 juillet 2021,
— Déclarer inopposable à l’encontre de la société [4] la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en date du 10 mars 2021, notifiée le 12 mars 2021, valant prise en charge de la pathologie déclarée par madame [X] au titre de législation sur les risques professionnels,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] à indemniser les frais irrépétibles engagés par la société [4] à hauteur de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— En tout état de cause, débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
'
Selon ses conclusions transmises au greffe le 30 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 12/08/2022,
— Confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [4] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] du 23/10/2020,
— Confirmer le caractère professionnel de cette pathologie,
— Condamner la société [4] aux dépens.
MOTIFS
I/ Sur la maladie professionnelle
La société [4] estime que les conditions suivantes prévues par le tableau n°57B des maladies professionnelles ne sont pas remplies :
— Le délai de prise en charge : l’employeur estime que la date de première constatation médicale à retenir est celle indiquée par le médecin traitant dans le certificat médical initial soit le 6 novembre 2020 et que même si l’on retenait la date du certificat soit le 16 novembre, le délai de prise en charge de 14 jours est dépassé, Madame [X] n’étant plus exposée depuis a minima le 21 octobre 2020. Elle ajoute que la date fixée par le médecin conseil de la caisse ne peut être retenue ayant été fixée unilatéralement sans qu’elle puisse faire d’observation ou disposer des informations utiles.
— La liste limitative de travaux : l’employeur estime qu’il n’est pas démontré que la salariée effectuait des travaux prévus dans la liste limitative.
La société [4] en conclut que la maladie professionnelle ne pouvait pas être prise en charge sans saisir un CRRMP en application de l’article L. 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite donc que cette décision lui soit déclarée inopposable.
Pour sa part, la CPAM de [Localité 3] soutient que le délai de prise en charge a bien été respecté, la fin de l’exposition datant du 23 octobre 2020, date retenue par ailleurs par le médecin conseil comme étant celle de la première constatation médicale de sorte que le délai de prise en charge est respecté. A ce titre, la caisse rappelle que la fixation de la date de première constatation médicale est une prérogative du médecin conseil de la caisse et que l’employeur a reçu la fiche de liaison médico-administrative ce qui est suffisant pour assurer le contradictoire. Elle ajoute que la condition relative aux travaux effectués est également remplie la preuve des gestes effectués résultant des questionnaires employeur et victime qui concordent sur ce point. Les conditions du tableau étant remplies, la caisse estime que la présomption d’imputabilité doit trouver application ajoutant que l’employeur ne justifie pas que la maladie a une cause totalement étrangère au travail.
Selon l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d’un certificat médical initial du 16 novembre 2020 mentionnant une «'épicondylite du coude gauche'».
La décision de prise en charge de cette maladie en date du 10 mars 2021 porte sur une tendinopathie des muscles épycondiliens du coude gauche. '
Il n’est pas contesté que cette pathologie est inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles. Le tableau n°57B des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant le coude est reproduit ci-dessous.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
'Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— B – Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de’ pronosupination.
Hygromas': épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude
— forme aiguë';
7 jours
— forme chronique.
90 jours
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG).
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Le tableau pose donc les conditions suivantes pour la «'Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'»': un délai de prise en charge de 14 jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.
1/ Sur le délai de prise en charge
Il convient de rappeler que le délai de prise en charge correspond au délai constaté entre la fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale.
Selon le tableau rappelé ci-dessus, le délai de prise en charge est de 14 jours.
Il convient en premier lieu de relever que le médecin-conseil de la CPAM de [Localité 3] a fixé dans la concertation médico-administrative la date de la première constatation médicale au 23 octobre 2020 précisant que la date correspond à celle de l’échographie des coudes.
A ce titre, il n’est pas contesté que le dossier transmis à l’employeur contenait notamment le certificat médical initial ainsi que la concertation médico-administrative qui permettaient à celui-ci d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue. Dans ces conditions, l’employeur a bien été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.
En second lieu, il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail le 22 octobre 2020, les indemnités journalières ayant débuté le lendemain selon le relevé produit.
Par conséquent, la fin de l’exposition au risque peut être fixée au 21 octobre 2020. La maladie ayant été constatée le 23 octobre 2020, le délai de prise en charge de 14 jours est donc bien respecté.
Par conséquent, il y a lieu de relever que la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie.
2/ Sur la liste limitative des travaux
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies pour la pathologie déclarée est la suivante : «'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination'».
Selon la déclaration de maladie professionnelle, Mme [P] [X] travaille en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 27 novembre 2017 pour la société [4].
L’analyse des questionnaires du salarié et de l’employeur permet de constater que la description des travaux réalisés par la salariée est concordante. Ainsi, tant la salariée que l’employeur déclarent que les travaux suivants étaient effectués :
— travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine
— travaux comportant de nombreuse saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine
— travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : plus de 3 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
La salariée apporte les précisions suivantes :
— sur les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : «'Mon métier me demande d’effectuer des travaux occasionnant des mouvements répétitifs avec charges lourdes. Je dois attraper la marchandise avec ma main et donc également le poignet, puis l’amener vers moi afin de la scanner pour enfin de nouveau la pousser de l’autre côté de la caisse'»
— sur les travaux comportant de nombreuse saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : «'le fait de solliciter mon coude gauche de par mon métier d’hôtesse de caisse me demande à saisir manuellement et donc effectuer de nombreuses manipulations d’articles à répétition'».
— sur les travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : «'la fonction d’hôtesse de caisse me demande à solliciter en permanence mon poignet gauche de par des mouvements de rotation répétitifs'».
L’employeur apporte pour sa part les précisions suivantes :
— sur les travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet : «'gestes répétitifs lors du passage des articles'»
— sur les travaux comportant de nombreuse saisies manuelles et/ou manipulations d’objets : «'prise en main des articles clients »
— sur les travaux comportant des mouvements de rotation du poignet : «'si un article lourd est mis sur le tapis par le client'».
Au vu de ces éléments et compte tenu de la nature et de la répétition des gestes effectués par la salariée, il convient de considérer qu’elle effectue bien des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et/ou des mouvements de pronosupination tels qu’exigés par le tableau.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n°57B susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.
Dès lors, il convient de constater que les conditions de prise en charge posées par le tableau n°57B pour la «Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial » sont remplies de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Or, la société [4] ne verse aux débats aucun élément pertinent permettant de justifier d’une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d’imputabilité.
Dès lors, c’est à bon droit que la pathologie déclarée par Mme [P] [X] a été prise en charge par la CPAM.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le recours de la société [4] et lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de [Localité 3] du 10 mars 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [P] [X].
II/ Sur l’inscription des dépenses relatives à la maladie professionnelle sur le compte spécial
La société [4] conclut à l’infirmation du jugement sans plus de précision dans son dispositif sur sa demande tendant à l’inscription sur le compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse. Dans sa motivation, elle soutient que la salariée a déclaré avoir exercé un emploi antérieur susceptible de l’avoir exposée aux risques de la maladie auprès de la société [6].
La CPAM de [Localité 3] soutient qu’il appartient au service de tarification de la CARSAT de déterminer, au vu de la carrière de la salariée, l’imputation de la maladie sur le compte employeur.
En application des articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction en vigueur au moment du litige, la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
En application de l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail sont chargées de déterminer annuellement pour chaque catégorie de risques le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles d’après les règles fixées par décret. Selon le cinquième, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, conformément à l’article R. 241-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Enfin, en application des articles, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Il résulte de ces textes que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par conséquent c’est à bon droit que le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial des dépenses de la maladie professionnelle litigieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
III/ Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens étant ajouté que celle-ci sera condamnée aux dépens engagés en cause d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de la présente décision, la société [4] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 août 2022 (RG 21/00187);
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d’appel,
DEBOUTE la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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