Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 22/12578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12578 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juin 2022, N° 2020047661 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° 231, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/12578 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2020047661
APPELANTE
Société [Localité 7] TAXI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 528 284 383
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Fiona Salomon, avocat au barreau de Paris, toque : B0873
INTIMES
Monsieur [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assistée de Me Mélanie Brauge-Boyer de la Selarl Leboucher Brauge-Boyer, avocat au barreau de Paris, toque : C351
Société AMERICAN EXPRESS PAYMENT EUROPE S.L, société de droit étranger, venant aux droits de la société American Express Payment Services Limited, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son établissement en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 839 240 520
[Adresse 5]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Wendy Pang Fou, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 7] Taxi, qui exerce une activité de taxi, est un établissement commerçant affilié de la société American Express Payment Europe (la société American Express), venant aux droits de la société American Express Services Limited, permettant à ses clients de payer leur course au moyen de leur carte American Express, dont les montants sont ensuite crédités mensuellement par virement sur un compte bancaire de la société [Localité 7] Taxi par la société American Express.
Par acte du 21 mars 2013, M. [E] a cédé ses parts détenues dans la société [Localité 7] Taxi.
En juillet 2015, souhaitant reprendre une activité d’artisan-chauffeur, M. [E] a adhéré au réseau commerçant affilié de la société American Express.
Au cours du mois de septembre 2019, la société [Localité 7] Taxi a réclamé à la société American Express le reversement de sommes encaissées par cette dernière au titre des courses réalisées, pour un montant total de 32 297 euros, puis l’a mise en demeure de payer par lettres des 8 janvier 2020 et 3 juin 2020.
Par actes des 21 et 23 octobre 2020, la société [Localité 7] Taxi a assigné M. [E] et la société American Express devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 32 297 euros.
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société [Localité 7] Taxi de toutes ses demandes ;
— Condamné la société [Localité 7] Taxi à payer à la société American Express la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [Localité 7] Taxi à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société [Localité 7] Taxi aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2022, la société [Localité 7] Taxi a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, la société [Localité 7] Taxi demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Débouté la société [Localité 7] Taxi de toutes ses demandes ;
* Condamné la société [Localité 7] Taxi à payer à la société American Express la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la société [Localité 7] Taxi à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamné la société [Localité 7] Taxi aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Constater les manquements de la société American Express dans la relation contractuelle entretenue avec la société [Localité 7] Taxi ;
— Dire que M. [E] s’est vu verser par erreur la somme de 32 297 euros par la société American Express au détriment de la société [Localité 7] Taxi ;
Par conséquent,
— Condamner solidairement la société American Express et M. [E] à payer à la société [Localité 7] Taxi la somme de 32 297 euros en réparation de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société American Express ou M. [E], selon les responsabilités retenues, à payer à la société [Localité 7] Taxi la somme de 32 297 euros en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause,
— Débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires ;
— Condamner la société American Express et M. [E] à payer chacun à la société [Localité 7] Taxi la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société American Express et M. [E] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, M. [E] demande, au visa des articles 1353, 1199, 1103, 1170 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— Avant dire droit, enjoindre à la société American Express de communiquer la conversation téléphonique au cours de laquelle M. [E] a de nouveau réclamé à intégrer leur réseau commerçant ou à pouvoir accepter la carte American Express ;
Sur le fond et à titre principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner la société [Localité 7] Taxi et la société American Express aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance ;
Sur le fond et subsidiairement,
— Constater la prescription partielle de la société [Localité 7] Taxi ;
— Ramener à de plus justes proportions les sommes mises à la charge de M. [E] et dire que la société American Express devra le garantir de toute condamnation ;
— Condamner la société American Express aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. [J] [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance.
La société American Express n’a pas constitué avocat. La société [Localité 7] Taxi lui a signifié sa déclaration d’appel le 3 octobre 2022 puis ses conclusions d’appelant le 12 octobre 2022, par procès-verbaux remis « à personne morale ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en indemnisation de la société [Localité 7] Taxi
La société [Localité 7] Taxi prétend que la société American Express et M. [E] engagent leur responsabilité en ce que la première, avec laquelle elle était en relation contractuelle, a commis une erreur d’attribution de numéro commerçant, et le second s’est enrichi de manière injustifiée à son détriment, en ayant encaissé le paiement des courses qu’il n’avait pas effectuées.
M. [E] fait valoir que la société American Express détient un enregistrement de la communication téléphonique entre eux deux à l’occasion de sa réadhésion, au cours de laquelle il a souhaité la création d’un nouveau compte distinct de celui de la société [Localité 7] Taxi, ce que la société American Express lui a confirmé. Il conteste avoir perçu les fonds allégués.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La société American Express n’ayant pas constitué avocat, est réputée s’approprier les motifs du jugement attaqué par la société [Localité 7].
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Par acte du 21 mars 2013, M. [E] a cédé ses parts sociales aux autres associés de la société [Localité 7] Taxi.
La société [Localité 7] Taxi était affiliée au « réseau commerçants American Express » sous le numéro 9496862400.
En septembre 2019, elle s’est plainte auprès de la société American Express de l’absence de perception de fonds lui revenant.
Elle fonde ses réclamations sur la répétition de l’indu à l’égard de M. [E] et de la responsabilité contractuelle de la société American Express.
Elle produit divers tickets de paiement de transactions de juillet 2015 à septembre 2019, certains à l’en-tête « American Express » et mentionnant « télécollecte application AMEX1 » et le numéro 9496862400, d’autres à l’en-tête « carte Amex » et mentionnant « American Express », « [Localité 7] taxi » et le numéro 9496862400, et affirme n’avoir perçu aucun versement de la part de la société American Express.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun relevé de la société American Express ni relevé bancaire de son compte ouvert auprès du Crédit Agricole sur lequel sont crédités les fonds perçus au titre des courses effectuées.
Elle n’établit dès lors pas que les sommes mentionnées sur les facturettes ne lui auraient pas été reversées.
Le jugement, qui a rejeté ses demandes, sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande en avant dire droit de M. [E].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 7] Taxi, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société [Localité 7] Taxi à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [Localité 7] Taxi sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Confirme le jugement du 2 juin 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— Condamne la société [Localité 7] Taxi à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de la société [Localité 7] Taxi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [Localité 7] Taxi aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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