Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 septembre 2025, N° 24/03606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[H] [Z]
[L] [Z] épouse [V]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXBF
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/03606
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline SIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 142
INTIMÉS :
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2] (50)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
La société crédit immobilier de France développement (la société) a consenti à M. et Mme [V], par acte notarié du 1er mars 2004, un prêt immobilier d’un montant de 396 000 euros au taux nominal de 4,60 % l’an.
Après plusieurs impayés survenus à compter d’avril 2011, s’inscrivant dans le cadre du contentieux dit Apollonia, et déchéance du terme du 12 juillet 2013, la société a fait pratiquer des saisies attributions sur trois comptes bancaires détenus auprès de la société LCL par Mme [V] et son père, M. [Z] et portant sur les sommes de 84 360,90 euros, 36 616,75 euros et 10,23 euros.
M. [Z] et Mme [V] ont saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 16 septembre 2025, a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 28 septembre 2024 auprès de la société LCL sur le compte de dépôt FR 463(…) 56158N28, à hauteur de la somme de 84 360,90 euros et a rejeté les autres demandes.
La société a interjeté appel le 26 septembre 2025.
Elle demande l’infirmation partielle du jugement et de :
— fixer sa créance, au 3 décembre 2025, à la somme de 457 129,27 euros avec intérêts au taux de 4,40 % l’an jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum Mme [V] et M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] et M. [Z] concluent à la confirmation partielle du jugement en ce qu’il ordonne la mainlevée, à son infirmation en ce qu’il rejette la demande de mainlevée de M. [Z] des saisies-attributions pratiquées auprès de la société LCL sur les comptes FR 123 (…) 201712Q48 pour la somme de 36 616,75 euros et sur FR 343 (…)8[Immatriculation 1] pour la somme de 10,23 euros et M. [Z] sollicite le paiement des sommes de 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de confirmer le jugement en ce qu’il dit que la créance de la société n’est ni liquide ni exigible et de rejeter cette demande.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 11 décembre 2025 et 10 février 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que la société ne conteste pas le jugement, dans le dispositif de ses conclusions, en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution effectuée le 28 septembre 2024 auprès de la société LCL sur le compte de dépôt FR 463(…) 56158N28, à hauteur de la somme de 84 360,90 euros.
Sur la demande de mainlevée des deux autres saisies-attributions :
1°) La société soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et demande de la fixer à la somme de 457 129,27 euros avec intérêts au taux de 4,40 % l’an jusqu’à complet paiement.
M. [Z] répond qu’il rapporte la preuve de ce qu’il a la propriété exclusive du solde des comptes ouverts dans les livres de LCL, agence [Adresse 4] à [Localité 6] et qu’il n’est pas débiteur de la société.
Les intimés s’opposent, aussi, à cette demande en faisant valoir qu’il existe un contentieux devant le tribunal judiciaire de Lille portant sur la nullité du prêt et la responsabilité civile de la société.
Il convient de rappeler que l’acte notarié revêtu de la force exécutoire est un titre exécutoire en application des dispositions de l’article L. 111-3 du code précité.
Par ailleurs, il incombe au créancier qui a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance de démontrer qu’elle est certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, l’acte notarié n’a pas été jugé faux au terme de l’instruction initiée dans la procédure dite Apollonia.
Il s’en déduit que la société est titulaire d’un titre exécutoire pouvant fonder une saisie-attribution.
Faut-il encore que la saisie porte attribution de fonds détenus par les débiteurs du créancier saisissant.
Par ailleurs, il est jugé qu’il appartient au créancier d’établir que les fonds qu’il saisit sont saisissables comme propriété de son débiteur.
Ici, le prêt notarié a été souscrit par Mme et M. [Y] [V] et non par M. [Z].
La société n’apporte aucun éléments sur l’origine des fonds alimentant les trois comptes saisis.
M. [Z] et sa fille Mme [L] [V] sont co-titulaires de ces comptes et M. [Z] démontrent que ces comptes sont crédités par des pensions de retraite qu’il perçoit pour un total de 1 735 euros selon la déclaration de revenus 2023 versée aux débats.
Le créancier ne démontre pas que les deux comptes litigieux sont alimentés, au moins en partie, par des fonds appartenant à sa débitrice, Mme [V].
Dès lors, et sans examiner les autres moyens, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies attributions portant sur ces deux comptes et d’infirmer le jugement sur ce point.
2°) La demande de fixation de la créance devient sans objet dans le cadre de la présente instance dès lors que la mainlevée porte sur toutes les saisies attributions.
Sur les autres demandes :
1°) M. [Z] demande le paiement de dommages et intérêts en alléguant l’existence d’un préjudice matériel et moral résultant, selon lui, de son âge (88 ans au moment de la saisie-attribution), du fait qu’il venait de perdre son épouse, qu’il a subi un malaise cardiaque au moment où il a reçu la lettre l’informant, le 28 novembre 2024, de la saisie-attribution et de sa volonté de faire, en prévision de Noël, un cadeau conséquent à ses petits-enfants après rachat partiel d’un contrat d’assurance vie pour une somme de 80 000 euros.
La cour relève que M. [Z] n’apporte aucune offre de preuve sur le préjudice moral dont il demande réparation et notamment sur son état de santé.
Il en va de même sur le préjudice matériel allégué, notamment sur la privation de fonds ou de son impossibilité de faire face à ses obligations quotidiennes.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
La société supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 16 septembre 2025, sauf en ce qu’il rejette la demande de mainlevée des saisies attributions sur deux comptes bancaires détenus auprès de la société LCL par Mme [V] et son père, M. [Z] et portant sur les sommes de 36 616,75 euros et 10,23 euros et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Ordonne la mainlevée des saisies attributions effectuées, le 28 novembre 2024, par la société crédit immobilier de France développement sur les comptes détenus par M. [Z] et Mme [V] auprès du LCL, compte n°FR 123-201712Q48 dont le solde s’élevait à 36 616,75 euros et compte n°343-8[Immatriculation 1] dont le solde s’élevait à 10,23 euros ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
— Condamne la société crédit immobilier de France développement aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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