Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 janvier 2022, N° F20/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Société SETEC EOCEN, Société AKKODIS INGENIERIE PRODUIT SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/178
Rôle N° RG 22/02650 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI454
[M] [Y]
C/
Société SETEC EOCEN
Société AKKODIS INGENIERIE PRODUIT SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
26 SEPTEMBRE 2025
à :
Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00274.
APPELANTE
Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société SETEC EOCEN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS, Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société AKKODIS INGENIERIE PRODUIT SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amandine GONCALVES de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
M. Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Planitec, filiale du Groupe Setec, devenue la société Setec Eocen, est spécialisée dans la gestion de projets industriels.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.
A compter du 25 août 2016, elle a recruté Mme [M] [Y] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ingénieur, attachée d’études 1, cadre, position 1.1, coefficient 95 moyennant une rémunération de 2.308 euros versée sur 13 mois pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.
L’article 11 du contrat de travail contenait la clause de non-concurrence suivante:
'll est rappelé que :
— d’une part, la société a pour activité la vente de prestations de conseil et de services en gestion de projets dans les secteurs suivants : Energie, Défense, Aéronautique,Spatial, Transport. Elle dispose dans ces secteurs d’une compétence et d’un savoir- faire reconnus et qui lui sontpropres;
— d’autre part, vous avez, de par vos fonctions, accés à une formation spécifique et des méthodes de travail qui font la signature du groupe SETEC, à des informations confidentielles et au savoir-faire particulier de l’entreprise que cette derniére a hautement et légitiment intérêt à protéger en cas de rupture de votre contrat detravail.
Dans ces conditions et compte tenu à la fois :
— de la nécessité pour la société de protéger ses intérêts légitimes ;
— de la pénurie d’ingénieurs dans ces domaines d’activités ;
— de la nature de vos fonctions ;
— de vos formations et expériences ;
— des méthodes de travail que la société vous permet d’acquérir et du savoir-faire trés spécifique que vous détenez de ce fait ;
— des informations stratégiques de nature économique, technique et commerciale auxquelles vous avez accès ;
— des liens privilégiés que vous aurez, développés avec notre clientèle.
Vous acceptez la clause de non-concurrence qui suit et reconnaissez que, dans l’hypothése où votre contrat de travail se trouverait rompu, cette clause ne vous empêchera pas de trouver un emploi, notamment auprés des clients de la Société.
Au terme de votre période d’essai, vous vous engagez pendant toute la durée du présent contrat et pendant une durée de 6 mois a compter de la rupture du celui-ci, quel qu’en soit le motif à ne pas entrer directement ou indirectement au service d’une société concurrente proposant la vente de prestations de gestion de projets. Pour l’application de la présente clause, une société (c’est-à-dire votre futur employeur, ses sociétés soeurs, filles et leur société mère) est considérée comme concurrente dès lors qu’elle exerce une activité similaire à celle de PLANITEC et telles que définie ci-dessus.
Cette interdiction de concurrence est limitée au territoire français.
En contrepartie de l’interdiction de conconcurrence, vous percevrez à compter de votre départ effectif de la société et pendant 6 mois une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à 35% de votre salaire brut mensuel (moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois de présence dans l’entreprise, hors primes et gratifications exceptionnelles).
En cas de violation de la présente clause, vous serez automatiquement redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à l’équivalent des rémunérations que vous aurez perçues au cours des six mois ayant précédé la rupture de votre contrat de travail. La société sera pour sa part libérée de son engagement de versement de la contrepartie financière. Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit pour la société de vous poursuivre en réparation du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La société pourra vous libérér de l’obligation de non-concurrence et de ce fait de se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, sous réserve de vous notifier sa décision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par mail ou par lettre reçue en main propre au plus tard le jour de votre départ effectif de la société en cas de licenciement ou de démission et dans les autres hypothèses dans les 8 jours de la cessation effective de votre contrat de travail.'
Par lettre du 27 février 2019 reçue par la société Planitec le 1er mars 2019, Mme [Y] a informé son employeur de sa démission à effet au 26 juin 2019, terme de son préavis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, l’employeur a accepté cette démission, lui a confirmé que son préavis se terminerait le 26 juin 2019 et lui a rappelé qu’elle était soumise à une clause de non-concurrence qui n’était pas levée.
Mme [Y] a été embauchée par la société Akka Ingénierie Produit suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 février2019 prenant effet au 1er juillet 2019 en qualité d’ingénieur projet, catégorie cadre – position 2.1.1. coefficient 115 de la convention Syntec.
Informée du recrutement de Mme [Y] par la société Akka I§S, la société Planitec a notifié à celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019 l’existence de la clause de non-concurrence liant la salariée lui demandant de cesser toute collaboration avec cette dernière qu’elle a également mise en demeure de respecter sa clause de non-concurrence.
Par courrier recommandé du 15 novembre 2019, la société Akka I§S a contesté à la fois la concurrence et le préjudice évoqués.
Soutenant que Mme [Y] avait violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail avec la complicité de la société Akka Ingénierie Produit et sollicitant le remboursement des sommes versées en contrepartie de la clause de non-concurrence et la clause pénale, la société Planitec, devenue Setec Eocen, a saisi le 17 février 2020 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel, statuant également sur la demande de nullité du contrat de travail opposée par la salariée, a par jugement du 28 janvier 2022 :
— prononcé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 20/274 et 20/1462;
— dit que le contrat de travail est valable;
— dit que la clause de non-concurrence est licite;
— condamné Mme [M] [Y] à rembourser le montant de l’indemnité de non-concurrence;
— condamné Mme [M] [Y] à payer à Planitec une indemnité de 4 mois de salaire soit 7.986,82 euros;
— dit que le jugement est opposable à la SAS Akka Ingénierie produit;
— débouté la SAS Akka Ingénierie produit de toutes ses demandes;
— dit que le présent jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limité des plafonds définis par l’article R 1454-28 du code du travail;
— ordonné l’exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles l’exécution n’est pas de droit;
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [M] [Y] a relevé appel de ce jugement le 22 février 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’appelante notifiées par voie électronique le 02 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [Y] demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dire et juger que Mme [Y] n’a pas violé la clause de non-concurrence ;
A titre principal :
Vu l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif a la durée du travail annexé a la Syntec :
Dire et juger que selon ce texte, les salariés qui ne bénéficient pas d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne peuvent être valablement soumis à une convention de forfait en heures.
Prononcer en conséquence, la nullité du contrat de travail souscrit entre Planitec et Mme [M] [Y].
Dire et juger que la nullité du contrat emporte la nullité de la clause de non-concurrence.
A titre subsidiaire
Dire et juger que la clause de non-concurrence est en tout état de cause inopposable à la salariée, car en raison de ses fonctions, parmi les plus basses dans la hiérarchie de la Syntec, cette clause n’était pas indispensable a la protection des intêréts de Planitec ;
A défaut, dire la clause opposable à la salariée dans la seule mesure des fonctions d’appui qu’elle a exercées en tant que planificateur, de sorte que cette clause ne pouvait pas lui interdire les fonctions d’ingénieur projet pour un concurrent ;
Que de surcroît, l’emploi occupé chez le premier employeur n’est pas identique a l’emploi occupé chez le second;
Au surplus, le marché objet du second contrat de travail est étranger a l’activité du premier employeur, de telle sorte qu’il n’y a pas concurrence.
En conséquence :
Débouter de toutes ses demandes la SAS Planitec désormais dénommée Setec Eocen ;
A titre reconventionnel :
Condamner la SAS Planitec désormais dénommée Setec Eocen à verser à Mme [M] [Y]:
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, sur le fondement de l’article 1222-1 du code du travail ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts, sur le fondement de 1'article 1240 du code civil, pour avoir attrait de mauvaise foi dans la procédure, sans justification juridique crédible, la société Akka I&S ;
A titre infiniment subsidiaire, à supposer que le contrat ne soit pas nul, que la clause de non-concurrence soit opposable à la salariée, et que cette clause ait été violée :
Dire et juger que Planitec désormais dénommée Setec Eocen n’a subi aucun prejudice ; rejeter en conséquence, sa demande de condamnation au paiement de 11 980,23 euros au titre de la clause pénale.
Dans tous les cas :
Condamner Planitec désormais dénommée Setec Eocen à verser à Mme [M] [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner 1'exécution provisoire totale ou partielle du jugement a intervenir, sur le fondement de1'article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Setec Eocen venant aux droits de la société Planitec demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit licite la clause de non-concurrence liant Mme [Y] à la société Planitec;
— constaté la violation de cette clause de non concurrence par Mme [Y], avec lacomplicité de la société Akka Ingenierie Produit,
— constaté l’existence d’un préjudice résultant de cette violation ,
— condamné Mme [Y] à verser à la société Planitec la somme de 4 204,01 € au titre du remboursement des sommes nettes versées en contrepartie de la clause de non concurrence,
— dit la décision opposable à la société AKKA Ingenierie Produit,
— dit valable le contrat de travail de Mme [Y] et constatant l’absence de convention de forfait, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— limité la condamnation de Mme [Y] en application de l’article 11 du contrat de travail à la somme de 7.986,80 2€;
— débouté la société Planitec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, statuant de nouveau des chefs critiqués par la société Planitec et y ajoutant :
Condamner Mme [Y] à payer à la société Planitec, la somme de 3 993,43 € à titre de complément en application de l’article 11 du contrat de travail de Mme [Y].
Condamner Mme [Y] à verser à la société Planitec, la somme de 3.000 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, constater le caractère totalement injustifié de ses demandes d’heures supplémentaires et pour exécution déloyale du contrat, et la débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre.
En tout état de cause, débouter Mme [Y] et la Société Akka Ingenierie Produit de leurs demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses conclusions n°2 d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus,la SAS Akka Ingenierie Produit, devenue Akkodis Ingenierie Produit SAS demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Juger que la clause de non-concurrence liant la société Planitec (Setec Eocen) à Mme [Y] est nulle.
Juger que Mme [Y] n’a pas violé la clause de non-concurrence.
En conséquence:
Débouter la société Setec Eocen de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Setec Eocen à verser à la société Akka Ingenierie Produit la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Setec Eocen aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 mai 2025.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour et non au conseiller de la mise en état de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 16 mai 2025:
— maintenir en tant que de besoin l’audience des plaidoiries du 26 mai 2025;
— fixer le cas échéant une nouvelle date de clôture qui pourra intervenir au jour de l’audience.
Le même jour, Mme [Y] a notifié une nouvelle pièce (n°18).
La société Setec Eocen a notifié de nouvelles conclusions le 21 mai 2025 ainsi que deux nouvelles pièces (n°25 et n°26) demandant à la cour au visa des conclusions de révocation de clôture régularisées par Mme [Y] de déclarer recevableS ses conclusions récapitulatives reprenant le dispositif de ses conclusions antérieures.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose : 'Après l’ordonnance de clôture aucun conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables (….) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture…(…)'.
L’article 803 précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation'.
Mme [Y] soutient que le 17 mai 2025, elle a obtenu un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon le 25 février 2025 concernant le même employeur dans le cadre d’un contentieux semblable qu’elle souhaite verser aux débats alors que s’il ne s’agit pas en tant que tel selon la jurisprudence d’une pièce, il serait abusif et anti confraternel de ne pas soumettre ce jugement au contradictoire.
Cependant, la production d’un jugement même rendu dans le cadre d’une instance similaire à l’encontre de l’une des parties ne constitue pas une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture de sorte qu’il convient de débouter Mme [Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de déclarer irrecevables sa pièce n°18 ainsi que les conclusions récapitulatives et les pièces produites par société Setec Eocen postérieurement à la clôture de l’instruction.
Sur la nullité du contrat de travail
Une convention de forfait en heures est nulle en l’absence d’un accord collectif prévoyant cette possibilité; d’une convention individuelle passée par écrit avec le salarié et si le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait n’en remplit pas les conditions notamment si sa rémunération est inférieure aux minima auxquels l’accord collectif conditionne l’applicabilité de ce forfait.
Le forfait en heures est régi par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail lequel prévoit trois types de modalités de gestion des horaires:
— les modalités standard concernant les salariés dont la durée hebdomadaire de travail ne dépasse pas 35 heures;
— les modalités de réalisation de missions (dit bloc 2) correspondant à l’article 3 s’appliquant au salarié faisant plus de 35 heures : 'ces modalités ne s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète (article 4). Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale…';
— les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (bloc 3 – article 4).
Mme [Y] soutient que la convention de forfait en heures à laquelle elle a été soumise par application de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail est nulle puisqu’elle ne bénéficiait pas d’un salaire égal au plafond de la sécurité sociale lequel s’élevait en 2017 à 39.228 € par an pour 35h alors qu’elle a été embauchée pour un salaire annuel forfaitaire de 30.004 € par an pour 39 heures hebdomadaires; que la nullité de la convention de forfait en heures emporte ainsi la nullité du contrat de travail et celle de la clause de non-concurrence.
La société Setec Eocen réplique que la salariée n’a jamais été soumise à une convention de forfait en heures au sens de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la Syntec (réalisation de missions), que les parties n’ont jamais eu l’intention de conclure une convention de cette sorte alors que la modalité 2 est un forfait horaire annualisé permettant d’augmenter de 10% la durée légale du travail, soit jusqu’à 38h30 par semaine, or le temps de travail habituel au sein de Planitec était de 39 heures hebdomadaires; qu’aucune référence à une convention de forfait n’apparaît nulle part dans le contrat de travail dont il ressort que la salariée percevait une rémunération forfaitaisée pour permettre un lissage mensuel de son salaire, le salaire de base correspondant au minimum conventionnel pour un cadre position 1-2 celle-ci travaillant 35 heures auquel s’ajoutait chaque semaine des heures supplémentaires majorées; qu’en outre elle bénéficiait de jours de réduction de temps de travail (RTT) non prévues par l’article 3 'réalisation de missions’ de l’Annexe ; que les dispositions relatives à la rémunération et à l’horaire de travail de Mme [Y] n’étant pas nulles lui sont opposables.
Elle ajoute à titre subsidiaire que si une telle convention de forfait en heures était retenue celle-ci ne serait pas nulle mais seulement privée d’effet, les dispositions de l’article 1178 du code civil n’ayant pas vocation à s’appliquer en présence d’un contrat de travail dont l’objet et la cause étaient certains et licites.
La SAS Akkodis Ingénierie Produit SAS n’a développé aucun moyen au soutien de la nullité de la convention de forfait en heures et du contrat de travail.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 septembre 2016 que:
— la salariée a été recrutée en qualité d’ingénieur attaché d’études 1, position cadre 1.1, coefficient 95 à compter du 25 août 2016 moyennant une rémunération brute annuelle de référence fixée à 30.004 € pour une convention de forfait hebdomadaire telle que définie ci-dessous correspondant à un salaire brut mensuel forfaitaire de 2.308 € payé 13 fois par an;
— son horaire de travail hebdomadaire a été fixé à 39 heures,
— le nombre de jours travaillés pour une année complète après déduction des jours fériés et des jours de congés légaux sera de 218 jours dont il conviendra de retrancher les jours de congés d’ancienneté;
— cette réduction de son temps de travail s’obtiendra par attribution de jours de réduction du temps de travail dont le nombre variera chaque année en fonction du calendrier des week-ends et jours fériés. Ces jours de RTT sont acquis chaque mois selon le temps de présence.
Par ailleurs, ses bulletins de salaire mentionnent pour la période d’octobre 2018 à décembre 2018 un 'salaire forfait heures’ constitué d’un salaire de base de 151,67 heures rémunéré au taux de 15,7603 € ainsi que 9,88 heures supplémentaire rémunérées au taux majoré de 25% soit 19,7004 pour un montant total de 2.585 euros outre 5 jours de RTT payés chacun 119,29 euros; puis à compter du mois de janvier 2019 un salaire total (salaire de base et heures supplémentaires au taux majoré de 25%) de 2.766 € et 5 jours de RTT rémunérés 127,6419 euros.
Il ressort de ces constatations que la mention de 218 jours travaillés renvoie à une convention de forfait en jours non critiquée par la salariée ce qui explique que soit prévus des jours de RTT, qu’à supposer qu’il s’agisse effectivement d’une convention de forfait hebdomadaire de 39 heures, celle-ci, qui différe de la convention de forfait en heures hebdomadaires au sens de l’article 3 du chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé prévoyant son application aux ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale, la durée hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, étant limitée à 38,5 heures avec absence de RTT; n’en demeure pas moins conforme aux dispositions légales des articles L.3121-56 et L. 3121-57 du code du travail prévoyant seulement que la rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations prévues aux articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-36 du code du travail, ces différences démontrant ainsi que le soutient la société Setec Eocen qu’elle n’a pas entendu faire relever la salariée de la modalité 2 prévue par l’article 3 'réalisation de missions’ de l’Annexe, le forfait en heures litigieux régulier ne pouvant en conséquence être invalidé.
Au surplus, à supposer que la convention de forfait en heures non conforme aux dispositions conventionnelles soit annulée, cette nullité aurait pour conséquence non d’annuler le contrat de travail et la clause de non-concurrence litigieuse mais de permettre à la salariée de solliciter l’application des règles de droit commun concernant la durée du travail en demandant le cas échéant le paiement d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos ce qu’elle ne fait pas.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté la salariée de sa demande de nullité du contrat de travail et de la clause de non-concurrence sont confirmées.
Sur la clause de non-concurrence
1 – sur la validité de la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence portant atteinte à la liberté individuelle de travailler et au principe de libre exercice d’une activité professionnelle n’est licite que si elle respecte les cinq conditions cumulatives suivantes:
— être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise;
— être limitée dans le temps;
— être limitée dans l’espace;
— tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié;
— comporter une contrepartie financière versée au profit du salarié concerné.
A défaut de l’une de ces conditions, elle est nulle. Sa validité s’apprécie à la date de sa conclusion et non à la date de la rupture du contrat de travail.
Il incombe à l’employeur d’établir la violation de la clause qu’il invoque.
Mme [Y] soutient que la clause de non-concurrence lui est inopposable en raison de la nature des fonctions qu’elle exerçait limitée à de l’appui à la planification de projet, l’interdiction de concurrence n’étant pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise dans la mesure où elle a été embauchée et exerçait des fonctions d’ingénieur débutante, le poste d’ingénieur attaché d’études n’apparaissant pas dans la convention collective; qu’elle n’exerçait pas des fonctions identiques au sein de la société Akka Ingénierie Produit qui l’a recrutée en tant qu’ingénieur projet; qu’à défaut de juger cette clause totalement inopposable, il conviendrait d’en réduire l’application alors qu’en délimitant celle-ci à la vente de prestations de gestion de projet dans les secteurs de l’énergie, de la défense, de l’aéronautique et des transports celle-ci lui interdisait en pratique toutes les activités des ingénieurs qui sont de la gestion de projet.
La société Setec Eocen réplique que la clause de non concurrence la liant à Mme [Y] est valide; qu’elle comporte une contrepartie financière, est limitée à la seule activité de vente de prestations de gestion de projet au sein d’une petite dizaine de sociétés et non d’un nombre incalculable de sociétés tel qu’affirmé par l’appelante, qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, la salariée pouvant travailler dans les sociétés qu’elle souhaitait qu’ en sa qualité d’ingénieur attaché d’études ayant exercé les fonctions centrales de planificateur, elle était informée de toutes les étapes d’un projet étant en contact direct avec la clientèle, qu’elle occupait un poste lui donnant accès à un savoir-faire technique et commercial dont la divulgation ou l’utilisation lui portait préjudice, qu’en la recrutant la société Akka, qui est une société concurrente, les deux sociétés intervenant dans la gestion de projet étant toutes deux clientes d’EDF, celle-ci est venue acquérir ce savoir-faire spécifique; que cette clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise alors qu’elle n’avait vocation à s’appliquer qu’à l’issue de sa période d’essai, soit alors qu’elle avait déjà acquis un savoir-faire renforcé par la délivrance d’une formation à la gestion des risques en novembre 2018; que lors de sa démission au cours du premier trimestre 2019, elle était en phase d’attribution par EDF des lots Piat 200, que n’ayant pas été mesure de proposer de profil avec l’expérience requise pour la remplacer, EDF a pris le salarié d’une autre société, son embauche au sein de la société Akka Ingénierie permettant à celle-ci de proposer une profil intéressant ce même client dans le cadre du Piat 290.
La société Akka Ingénierie Produit soutient que la clause de non-concurrence est nulle, la société Setec Eocen n’apportant aucun élément concret permettant de justifier de sa validité eu égard à son activité et aux spécificités de l’emploi occupé par Mme [Y], ne démontrant pas en quoi la clause litigieuse était, au jour de l’embauche, indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en tenant compte des spécificités de l’emploi de la salariée alors qu’elle est particulièrement vague sur le poste qu’il était interdit à cette dernière d’occuper au sein d’une société concurrente; que celle-ci, recrutée en tant que débutante et positionnée au niveau le moins élevé de la classification conventionnelle, présentait un statut très junior et n’occupait pas un poste de management n’ayant que peu de contact avec les clients, qu’elle produit un seul compte-rendu d’activité établi pour EDF dont il ressort que la prestation demandée à la salariée sur la période de février à avril 2019 était un appui à la planification de projet exclusif de toute mission relative à la conception et la direction de projet, que l’ancien employeur n’apporte aucun élément concernant les informations et le savoir-faire qu’il aurait intérêt à protéger comme la pénurie d’ingénieurs procédant au moyen d’affirmations générales et abstraites, qu’il ne mentionne pas le contenu de la formation suivie par la salariée en 2018 que les décisions de jurisprudence dont il se prévaut démontrent seulement qu’il insère la même clause de non-concurrence dans tous les contrats de travail quel que soit le poste occupé du plus junior au plus senior sans considération des spécificités de l’emploi occupé par chacun d’eux .
Elle précise qu’elle n’était pas en concurrence avec la société Setec Eocen à l’égard du client EDF s’agissant du contrat cadre PIAT 290 lequel avait été conclu de gré à gré depuis le 1er juillet 2017, soit bien avant l’embauche de Mme [Y] le 1er juillet 2019; que la salariée n’a pas été embauchée par la société Akka Ingénierie Produit pour exercer les mêmes fonctions que celles exercées au sein de la société Planitec, que si la salariée a continué à travailler pour le client EDF c’était au profit d’un autre projet, que le contrat PIAT 200 sur lequel la salariée travaillait avant sa démission ne lui a pas été attribué.
La clause de non concurrence litigieuse, limitée au territoire français, interdisait pendant six mois à Mme [Y] d’être embauchée par une société concurrente de la société Planitec devenue Setec Eocen ayant pour activité la vente de prestations de conseil et de services en gestion de projets dans les secteurs suivants : Energie, Défense, Aéronautique,Spatial, Transport.
Il n’est pas contesté par les parties que cette clause est valablement limitée dans le temps et dans l’espace et qu’elle comporte une contrepartie financière, l’unique débat portant sur le caractère proportionné de celle-ci aux intérêts légitimes à protéger en tenant compte des spécificités de l’emploi de Mme [Y].
Il ressort du contrat de travail produit que celle-ci a été embauchée par la société anciennement dénommée Planitec à compter du 25 août 2016 en qualité d’ingénieur attaché d’études 1, sur un statut de cadre, que si cet emploi n’est pas défini en tant que tel par la convention collective dite Syntec, les missions qui lui sont confiées se déduisent de l’article 9 aux termes duquel celle-ci s’engage à ne divulguer à qui que ce soit 'aucun des plans, études, conceptions, projets, réalisations, logiciels étudiés au sein de notre société, soit pour le compte de client soit pour nous même…(…) il en est de même pour les renseignements, résultats découlant de travaux réalisés dans l’entreprise ou constatés chez les clients à l’occasion de votre activité…'; qu’elle ne peut ainsi prétendre qu’ en sa qualité de cadre débutant une mission subalterne lui était confiée lors de la signature de son contrat de travail alors qu’ainsi que cela résulte de l’attestation de M. [U] (pièce n° 11) qu’elle -même verse aux débats, le planificateur qui exerce une fonction support intervient en appui de l’ingénieur projet en gestion de projet, effectue des tâches nécessaires, importantes et indispensables à la création des projets d’affaires confiés à l’entreprise et a accès à des données sensibles de l’entreprise puisqu’il:
'- aide à la structuration des projets,
— crée des plannings;
— saisit les contrats dans les outils de planification;
— participe à des réunions d’information et de coordination;
— suit et met à jour la planification;
— communique les alertes et les évolutions au travers de reportings;
— réalise des simulations,
— rédige des rapports;
— réalise des contributions pour la rédaction d’un rapport de performances ou le suivi de réalisations'
et ce faisant il acquiert nécessairement de par la nature de ses fonctions les méthodes de travail et le savoir-faire de la société qui l’emploie ayant accès tant aux informations stratégiques notamment techniques qu’à la clientèle de la société.
Ainsi en raison de la fonction indispensable du planificateur au sein d’une société ayant pour activité la vente de prestations de conseils et de services, la clause litigieuse interdisant à la salariée d’être embauchée dans une société concurrente ayant strictement la même activité, était proportionnée aux intérêts légitimes à protéger dès l’embauche de celle-ci alors que M. [H], responsable opérationnel de la société Setec Eotec pour la région Méditerranée confirme l’acquisition de compétences spécifiques de Mme [Y] s au sein de l’entreprise au moment de sa démission en attestant en pièce n°21 que 'jusqu’au 26/06/2019 [Localité 5] [Y] réalisait une mission d’appui au pilotage du projet 'VD en réalisation et PIT', sa démission a contraint Planitec à la remplacer par un profil ayant un niveau d’expérience et de connaissance du contexte EDF a minima équivalent au sien….Alors que nous nous trouvions au cours du 1er semestre 2019 en phase d’attribution des lots du PIAT -200 d’EDF, l’embauche de Mme [Y] par la société Akka a coincidé avec une période de disette pour alimenter le marché, une période où les exigences des clients sont devenues plus fortes et les profils du niveau de compétences de [Localité 5] [Y] très rares sur le marché…'
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme [Y] et de la société Akka, la clause de non-concurrence étant limitée à la seule activité de vente de prestations de gestion de projet, la salariée n’était pas empêchée d’exercer une activité professionnelle dans son domaine pouvant travailler dans le domaine de la gestion de projet dans des entreprises non concurrentes de la société Setec Eocen voire dans d’autres domaines, le curriculum vitae de celle-ci versé aux débats par la société Akka Ingénierie Produit mettant en évidence que, titulaire d’un master en Ingénierie de la santé, elle avait exercé son activité antérieurement au profit de sociétés spécialisés dans les cosmétiques ou l’agronomie.
Ainsi, à l’instar de la juridiction prud’homale, la cour considère que la clause de non-concurrence imposée à Mme [Y] licite lui est opposable.
2 – sur la violation de la clause de non-concurrence
Mme [Y] fait valoir que même si la clause de non-concurrence n’est ni nulle, ni inopposable, elle ne l’a pas violée dans la mesure où le nouveau poste occupé au sein de la société Akka I§S n’a pas été proposé par le client EDF à la société Setec Eocen les deux sociétés n’ayant pas la même activité, n’étant pas en concurrence sur la liste PIAT 290, EDF ayant contacté la société Akka I§S de gré à gré en concluant le contrat bien avant sa démission. Par ailleurs, la société Setec Eocen ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant de la violation de la clause de non- concurrence de sorte qu’elle ne peut être condamnée à payer une indemnité forfaitaire de six mois de salaire dont le montant manifestement excessif doit être réduit.
La société Setec Eocen réplique que la violation par la salariée de sa clause de non-concurrence est indiscutable alors que la société Akka Ingénierie Produit intervient dans le même secteur qu’elle, à savoir, celui de l’ingénierie et des études techniques, vendant de la prestation de conseils et de services en gestion de projets, que la salariée ne pouvait ignorer que son nouvel employeur était une société concurrente, qu’elle lui a causé un préjudice en partant chez un concurrent en pleine pénurie de profils lui correspondant.
La société Akkodis Ingénierie Produit SAS affirme ne pas être entrée en concurrence avec la société Setec Eocen en embauchant Mme [Y] à compter du 1er juillet 2019 alors qu’elle était prestataire de la société EDF bien avant cette embauche, étant intervenue sur le marché de prestations DIPDE dans le cadre d’un contrat PIAT 290 à [Localité 4] signé de gré à gré depuis le 1er juillet 2017 sur un engagement de 3 ans, qu’au surplus la salariée a été recrutée sur un poste d’ingénieur projet et non d’ingénieur d’études ou planificateur, les deux postes n’étant donc pas similaires et les éléments produits par l’ancien employeur concernant une prestation 'EDF Piat 290 Planitec’ étant antérieurs ou postérieurs à la démission de la salariée.
Il est constant que Mme [Y] a signé le 25 février 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société Akka Ingénierie Produit l’embauchant au plus tard à compter du 1er juillet 2019 en qualité d’ingénieur projet – catégorie cadre – position 2.1.1 et que dès le 27 février 2019 elle a démissionné de son emploi au sein de la société Setec Eocen à effet au 26 juin 2019; or, la société Akka Ingénierie Produit intervient non seulement dans le même domaine d’activité (extrait K Bis et extrait du site de la société pièces n°15 et 16) que la société Setec Eocen mais à l’égard de la même clientèle dont le client EDF ainsi que le démontre la société Setec Eocen en produisant une facture établie au profit d’EDF Piat 290 pour une prestation du 1er au 31 juillet 2020 (pièce n°19), ou encore un protocole inter-société intitulé 'Appui au pilotage des livrables du groupe d’EDF DIPDE’ concernant pour 6 mois durant le premier semestre 2018 'un collaborateur Planitec chez le client EDF DIPDE (chargé d’affaire junior) pour la commande d’assistance technique d’appui … commande reçue via le contrat cadre PIAT 290 porté par SETEC TPI Pôle nucléaire’ (pièce n°23) , la société Akka Ingénierie Produit versant aux débats (pièce n°8) un marché contracté avec EDF n° C4546Y1990 PIAT -290 du 31/05/2017 ainsi qu’une autre commande pour EDF DIPDE pour 'un appui au traitement des problématiques de qualification’ signé le 19/09/2018 (pièce n°9) , ce dont il se déduit que les deux sociétés travaillaient bien pour ce même client lors de l’embauche effective de Mme [Y] par la société Akka Ingénierie alors que la salariée n’a pu acquérir les compétences nécessaires pour occuper le nouveau poste d’ingénieur projet au sein de cette dernière société que grâce au savoir-faire et au niveau d’expérience et de 'connaissance du contexte EDF’ (pièce n° 21) précédemment acquises au sein de la société Setec Eotec.
Dès lors, Mme [Y] a indiscutablement violé la clause de non-concurrence et est tenue de rembourser à son ancien employeur le montant de l’indemnité de non-concurrence perçue soit la somme de 4.204,01 €, dont le montant n’a pas été critiqué à titre subsidiaire, les dispositions du jugement entrepris ayant statué en ce sens étant confirmées.
Si elle soutient à tort que la société Setec Eocen n’a subi aucun préjudice résultant de son embauche par la société Akka Ingénierie Produit alors que sans être utilement contredit, aucune pièce contraire n’étant produite, M. [H], responsable opérationnel région Méditerranée au sein de la société Setec Eocen affirme qu’à la suite de la démission de Mme [Y], 'étant dans l’incapacité de proposer de profil avec l’expérience requise dans les temps à EDF, nous n’avons pu remplacer [Localité 5] [Y] et nous avons perdu la mission', la cour approuve la juridiction prud’homale ayant, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, modéré la pénalité convenue dont le montant fixé automatiquement à six mois de salaire était effectivement excessif au regard de la perte de chance subie par l’entreprise, et l’ayant, à juste titre, réduite à la somme de 7.986,82 € dont le montant est confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Selon l’article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [Y] sollicite la condamnation de la société Setec Eocen à lui payer une some de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts lui reprochant d’avoir exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ayant convenu d’une convention de forfait hebdomadaire en heures sans satisfaire à l’exigence d’un salaire au moins égal au plafond de la sécurité sociale.
Cependant, il se déduit des développements précédents que la cour a débouté Mme [Y] de sa demande de nullité de la convention de forfait hebdomadaire en heures de sorte qu’en l’absence de démontration de l’existence comme de l’étendue du préjudice allégué, il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de cette demande.
Sur la demande indemnitaire pour mise en cause de mauvaise foi de la société Akka I§S
Mme [Y] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avoir mis en cause son nouvel employeur, la société Akka I§S en accusant celle-ci d’avoir eu connaissance lors de son embauche de l’existence de la clause de non-concurrence et de s’être rendue ainsi complice de la violation de cette clause, or, s’agissant le cas échéant d’un litige entre employeurs devant prendre la forme d’une action en concurrence déloyale devant le Tribunal de commerce, la demande de la société Planitec de voir 'dire le jugement opposable à la société Akka I§S’ était irrecevable, cette mise en cause l’ayant mise en délicatesse avec son nouvel employeur.
Cependant, alors que la société Setec Eocen justifie avoir mise en demeure la société Akka Technologie à deux reprises par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019 puis du 22 octobre 2019 d’avoir à cesser toute collaboration avec Mme [Y] recrutée malgré la clause de non-concurrence figurant sur son contrat de travail et que la société Akka lui a répondu par courrier recommandé du 15 novembre 2019 en 'contestant la concurrence ainsi que les préjudices évoqués’ et en l’invitant à se rapprocher de ses avocats; cette société était parfaitement informée dès avant la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille des demandes de la société Setec Eocen et à même de soulever l’incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce ce qu’elle n’a fait ni en première instance ni en appel ayant été intimée par Mme [Y] alors que ni l’appelante ni elle-même au titre de son appel incident ne sollicite dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement entrepris ayant 'dit que le jugement est opposable à la SAS Akka Ingénierie Produit'.
En outre, Mme [Y] qui ne produit strictement aucun élément aux débats prouvant qu’elle a été mise en délicatesse à l’égard de son employeur par cette mise en cause de la société Akka Ingenierie Produit en première instance, doit être déboutée de sa demande indemnitaire ce qu’a exactement décidé la juridiction prud’homale dont le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Mme [Y] aux dépens sont confirmées.
Mme [M] [Y] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Setec Eocen une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Akkodis Ingénierie Produit, anciennement Akka Ingénierie Produit, qui n’a pas sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a été déclaré opposable et qui, en cause d’appel, a sollicité aux côtés de l’appelante l’infirmation de toutes les autres dispositions succombant dans ses demandes est déboutée de sa demande de condamnation de la société Setec Eocen au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déboute Mme [M] [Y] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables la pièce n°18 produite par Mme [M] [Y] ainsi que les conclusions récapitulatives et pièces produites par la société Setec Eocen postérieurement à la clôture du 15 mai 2025.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Mme [M] [Y] aux dépens d’appel et à payer à la société Setec Eocen une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Akkodis ingénierie produit SAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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