Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 févr. 2026, n° 23/02944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02944 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 janvier 2023, N° 20/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 79
Rôle N° RG 23/02944 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3BV
S.A.S. IMMOBILIERE [R]
C/
[H] [C]
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 16 Janvier 2023 enregistré) au répertoire général sous le n° 20/00066.
APPELANTE
S.A.S. IMMOBILIERE [R] La Société Dénommée 'IMMOBILIERE [R]' Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS DE [Localité 1] sous le N° B 322 566 472 au capital Social de 594 000,00 € dont le siège social est sis à [Adresse 1], [Adresse 2] prise en la personne de son président, Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [H] [C]
né le 18 Avril 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [C]
né le 17 Avril 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Virginie LUCAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [H] [C] et monsieur [I] [C] sont propriétaires indivis d’un bien (lot n°42), 2ème étage, bâtiment C, d’un immeuble en copropriété, de 5 étages, sis [Adresse 5] à [Localité 1] (83), habituellement loué à usage professionnel.
Suivant contrat de syndic régulièrement renouvelé, la société par actions simplifiées (SAS) Immobilière [R] a la qualité de syndic de la copropriété.
Par mandat de gérance n°884, en date du 1er décembre 2014, les frères [C] ont confié la gestion de leur bien à la SARL de Gérance Immobilière (cabinet [V]).
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2013, à effet au 21 janvier 2013, les consorts [N] ont consenti un bail à usage professionnel au profit de Mme [F], pour une durée de 6 années, moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 1 226,40 euros outre 50 euros à titre provision pour charges.
A compter de 2014, un problème d’affaissement des planchers des sols a été constaté dans la copropriété.
Au mois de janvier 2014, le syndic SAS Immobilier [R] a indiqué aux consorts [C] vouloir recenser l’intégralité des désordres concernant les planchers.
Ces derniers ont déclaré leurs désordres par retour courrier au mois de janvier 2014.
Par courrier du 10 novembre 2014, le locataire a signalé aux consorts [C] l’aggravation de l’affaissement des planchers du sol de sa salle de soins.
Par retour courrier du 19 novembre 2014, le syndic a transmis aux consorts [C] la copie de la résolution n°19 de l’assemblée générale ayant décidé de reporter à la prochaine assemblée générale, le point 'décision à prendre pour souscrire un contrat de maîtrise d’oeuvre afin d’évaluer les coûts de réfection des planchers affaissés des lots n°9, 11 et 42" à l’ordre du jour.
Lors de l’assemblée générale du 18 septembre 2015, la résolution n°14, concernant la décision à prendre pour souscrire un contrat de maîtrise d’oeuvre afin d’évaluer le coût de réfection des planchers affaissés des lots n°9, 42, 45, 47 et 58, a été votée à l’unanimité.
Par la même résolution, le syndic a été autorisé à passer commande auprès de la société Cabinet BEBCI, pour la réalisation des sondages, ainsi qu’à procéder aux appels de fonds pour régler le coût des travaux.
Si les appels de fonds ont bien été communiqués et réglés, les travaux d’évaluation du coût de la réfection des planchers n’ont pas été exécutés par le syndic dans le lot n°42 jusqu’au mois de juillet 2019, suite à un courrier recommandé du conseil des consorts [C].
Ces derniers ont constaté que sur ledit appel de fonds n’apparaissait pas leur lot n°42.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mai 2018, leur locataire a donné congé pour le 20 janvier 2019.
Eu égard au risque d’affaissement des planchers, leur gestionnaire, le cabinet [V] leur indiquait que le bien ne pouvait pas être remis en location.
Des échanges ont eu lieu entre les parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 7 juin 2019, les consorts [C] ont mis en demeure le cabinet [V] et le syndic d’exécuter leurs obligations.
Le syndic a fait réaliser une expertise le 2 juillet 2019 sur les lieux afin d’évaluer à qui incomberaient les réparations.
Le cabinet [V] a indiqué par mail du 23 juillet 2019, aux consorts [C] que les travaux n’incomberaient pas à la copropriété.
Ces derniers n’ont pas contesté cette prise en charge de travaux et ont régularisé un devis pour leur exécution.
Considérant avoir subi un préjudice financier, issu de leur impossibilité de relouer leur bien, suivant acte de commissaire de justice des 23 et 24 décembre 2019, monsieur [H] [C] et monsieur [I] [C] ont assigné le syndic, la SAS Immobilière [R] et leur gestionnaire de bien, la SARL Gérance immobilière (cabinet [V]) devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de :
— les condamner solidairement à leur verser les sommes de :
* 1 551 euros en réparation du préjudice subi ;
* 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté les consorts [C] de leur demande à l’encontre de de la SARL Gérance Immobilière (cabinet [V]) ;
— déclaré la SAS Immobilière [R] responsable du fait de sa négligence, de sa carence dans la réalisation de l’expetise du plancher votée dans le cadre de l’assemblée générale du 18 septembre 2015, responsable du préjudice économique subi par les consorts [C] entre le 20 janvier 2019 et le 2 juillet 2019 ;
— fixé la perte de chance de percevoir les loyers et porvisions sur charges locatives à cette période à 80 % ;
— condamné la SAS Immobilière [R] à leur payer la somme de 5 589,83 euros, en réparation de leur préjudice financier ;
— condamné la SAS Immobilière [R] à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’artilce 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le tribunal a notamment considéré que :
— le syndic avait engagé sa responsabilité sur le fondement délictuel et en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— le lot des consorts [C] faisait partie de ceux nécessitant une étude avant travaux de réfection d’après la délibération n°14 de l’assemblée générale du 18 septembre 2015 ;
— le syndic invoquait afin de justifier son inactivité de l’impossibilité de réaliser les travaux à cause de l’entrave représentée par le locataire habitant en dessous de l’appartement appartenant aux consorts [C], qui aurait empêché l’accès à son appartement, nécessaire afin d’effectuer les constatations nécessaires à la réalisation des travaux ;
— force est de constater que le syndic n’avait entrepris aucune démarche entre le 6 août 2015, date de la signature du devis accepté avec la société BEBCI et le 19 juin 2019, date du courrier du conseil de M. [B], aux fins de réaliser l’étude du plancher de l’appartement des consorts [C] ;
— aucun courrier ou écrit faisant état de l’incapacité de faire réaliser cette expertise au regard du positionnement des locataires de M. [B], propriétaire de l’appartement du dessous ne leur a été transmis ;
— cette inaction pendant plusieurs années du syndic est nécessairement fautive et indépendante de la question de savoir à qui incombait les travaux ;
— elle a abouti à l’incapacité des consorts [C] de relouer leur appartement à compter du 20 janvier 2019, date de résiliation du bail professionnel de l’ancien locataire.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, (RG 23/02 944) la SAS Immobilière [R] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— déclaré la SAS Immobilière [R] responsable du fait de sa négligence, de sa carence dans la réalisation de l’expertise du plancher votée dans le cadre de l’assemblée générale du 18 septembre 2015, responsable du préjudice économique subi par les consorts [C] entre le 20 janvier 2019 et le 2 juillet 2019 ;
— fixé la perte de chance de percevoir les loyers et provisions sur charges locatives à cette période à 80 % ;
— condamné la SAS Immobilière [R] à leur payer la somme de 5 589,83 euros, en réparation de leur préjudice financier ;
— condamné la SAS Immobilière [R] à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 février 2023, (RG 23/05 619) la SAS Immobilière [R] a interjeté appel de cette décision, visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— déclaré la SAS Immobilière [R] responsable du fait de sa négligence, de sa carence dans la réalisation de l’expertise du plancher votée dans le cadre de l’assemblée générale du 18 septembre 2015, responsable du préjudice économique subi par les consorts [C] entre le 20 janvier 2019 et le 2 juillet 2019 ;
— fixé la perte de chance de percevoir les loyers et provisions sur charges locatives à cette période à 80 % ;
— condamné la SAS Immobilière [R] à leur payer la somme de 5 589,83 euros, en réparation de leur préjudice financier ;
— condamné la SAS Immobilière [R] à leur payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux dossiers, sous le numéro de RG 23/02 944.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Immobilière [R] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, qu’elle :
— dise et juge qu’elle parfaitement rempli sa mission en passant commande dès le 21 septembre 2015 du contrat de maîtrise d’oeuvre avec la société BEBCI, en procédant aux appels de fonds et en s’efforçant de permettre au cabinet BEBCI d’accéder aux locaux de M. [W] ;
— dise et juge que ne constitue pas une inexécution de la résolution n°14, l’impossibilité de permettre à la société BEBCI d’accéder à l’appartement de M. [W] pour s’assurer de la solidité de la poutre maîtresse constituant une partie commune ;
— déboute MM. [C] de leurs demandes ;
— constate, dise et juge que l’origine de l’affaissement du plancher est imputable aux intimés à qui incombent l’entretien des parties privatives ;
— dise et juge qu’ils sont donc les seuls responsables des conséquences de l’affaissement de ce plancher qu’ils leur appartenaient de prévenir ;
— condamne MM. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
— elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de l’assemblée générale du 18 septembre 2015;
— les causes de l’affaissement du plancher du cabinet médical n’étaient pas la conséquence d’un dysfonctionnement d’une partie commune mais d’un défaut d’entretien des parties privatives dont la réparation incombait aux consorts [C] et non à la copropriété ;
— elle a régularisé dès le 21 septembre 2015 le devis de maîtrise d’oeuvre avec al société BEBCI et a procédé aux appels de fonds votés et s’est efforcée de permettre à la société BEBCI de mener à bien sa mission ;
— le locataire bien qu’expulsé selon décision judiciaire s’est maintenu dans les lieux jusqu’au mois de juin 2019, y refusant l’accès ;
— elle n’est à l’origine d’aucun dommage.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, MM. [C] sollicitent de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris, y ajoutant qu’elle :
— condamne l’appelante à leur payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir que :
— le syndic a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965;
— la résolution n°14 de l’assemblée générale du 18 septembre 2015 n’a pas été exécutée par le syndic concernant leur lot n°42 ;
— leur lot faisait partie de ceux nécessitant une étude avant travaux ;
— l’inaction fautive est incontestable ;
— les pièces communiquées concernant l’impossibilité de réaliser les travaux en raison de l’entrave du locataire habitant en dessous de leur appartement, ont été produites pour la première fois en cause d’appel ;
— cet élément ne saurait exonérer le syndic de sa faute dans l’exécution de la résolution.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 26 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel de la SAS Immobilière [R] est limité en ce que sa responsabilité a été retenue et qu’elle a été condamnée à indemniser les consorts [C] d’une perte de chance de percevoir les loyers et charges.
Sur la responsabilité du syndic :
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Ainsi, la responsabilité civile du syndic, est de nature délictuelle à l’égard d’un copropriétaire et peut être engagée selon les règles du droit commun.
Bien que les copropriétaires soient des tiers au contrat de mandat, leur action est recevable en ce qu’elle se fonde sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle du syndic en personne (Civ. 3ème, 6 mars 1991, n° 89-18.758) résultant d’une faute commise par ce dernier dans l’accomplissement de sa mission légale d’administration et de conservation de l’immeuble, en relation de causalité directe avec un préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire que cette faute soit détachable ou dissociable de sa mission (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960).
La faute engageant la responsabilité du syndic s’apprécie in abstracto au regard des diligences que doit normalement accomplir un professionnel averti.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’ I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale ;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (…) ;
En l’espèce, il est acquis que la réalisation d’une expertise des planchers a été votée à l’unanimitée, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 septembre 2015, en sa résolution n°14, concernant la décision à prendre pour souscrire un contrat de maîtrise d’oeuvre afin d’évaluer le coût de réfection des planchers affaissés des lots n°9, 42, 45, 47 et 58.
Par la même résolution, le syndic a été autorisé à passer commande auprès de la société BEBCI, pour la réalisation des sondages, ainsi qu’à procéder aux appels de fonds pour régler le coût des travaux.
Il ressort des appels de fonds pour travaux liés à l’étude de l’affaissement des planchers des mois de novembre et décembre 2015, que le lot n°42 appartenant aux consorts [C], n’y apparaissait pas.
Or ce lot faisait bien partie de ceux nécessitant une étude avant travaux de réfection, en application de la résolution n°14 de l’assemblée générale des copropriétaires.
Au vu des éléments versés aux débats, ce n’est qu’après de multiples relances par les consorts [C] par courriels et courriers recommandés avec accusés de réception, et après l’intervention de leur conseil par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 juin 2019, que le syndic a fait procéder à l’étude votée lors de l’assemblée générale de 2015.
Afin de justifier son inaction, le syndic fait valoir une impossibilité de réaliser les travaux en raison de l’entrave représentée par le locataire habitant l’appartement en dessous (au 1er étage) du bien des consorts [C] (au 2ème étage), refusant l’accès à son appartement.
Il verse aux débats :
— un devis du cabinet BEBCI du 6 août 2015, approuvé le 21 septembre 2025 prévoyant comme objet un diagnostic des planchers :
* du 1er étage de l’étude Maîtres [Q] ;
* du 1er et 3ème étage de la cage B ;
* deux autres planchers à déterminer sur place ;
prévoyant visite des lieux et sondages, des appartements et étages inférieurs ;
(force est de constater que le bien des consorts [C] 2ème étage cage D n’y figure pas ) ;
— le rapport de diagnostic du 13 octobre 2016 du cabinet BEBCI
— des échanges de courriel des 23 d’août et 3 septembre 2018 entre lui, le gestionnaire Cabinet [V] des consorts [C], le docteur [F], locataire du bien et M. [W], afin de convenir d’un rendez-vous sur place pour visiter les locaux des consorts [C] et de M. [W], en lien avec l’étude d’affaissement des planchers, fixé au jeudi 6 septembre 2018 ;
— un compte rendu du 10 septembre 2018, faisant état de l’opposition du locataire de M. [W], empêchant l’accès au local, estimant que la procédure devrait prendre fin d’ici trois mois ;
— un courriel de relance du 26 juin 2018 adressé au cabinet BEBCI ( l’appartement objet du mail n’y figure pas ) ;
— un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 14 juin 2019 et notifié le 18 juin 2019 à M. [W], valant mise en demeure, afin de pouvoir accéder à son logement pour la préparation et l’exécution des travaux ;
— un courrier daté du 19 juin 2019, du conseil de M. [W] faisant par des difficultés avec l’occupant des lieux, dont l’expulsion a été ordonné suivant jugement du 21 juin 2018 ;
— le procès-verbal d’expulsion du locataire du 20 mai 2019, et réintégration dans les lieux du locataire expulsé le 1er juin 2019 ;
— le procès-verbal de constat des lieux des 27 et 28 juin 2019 et 2 juillet 2019, avec tentative de pénétrer dans les lieux ;
— l’expertise plancher du 2 juillet 2019 ;
— un procès-verbal de constat du 24 février 2020 à la requête du Cabinet [V], faisant état photographies à l’appui de l’effondrement du faux-plafond de la cuisine suite à un dégât des eaux de l’étage supérieur du bien des consorts [C], 2ème étage, bâtiment C ;
Au vu de l’ensemble des ces éléments, il est démontré des négligences fautives par le syndic dans l’exécution de sa mission.
Tout d’abord, la SAS Immobilière [R] a fait preuve de carence dans l’exécution de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 18 septembre 2015, en omettant d’une part, d’inclure le lot n°42 des consorts [C] dans le devis du cabinet BEBCI du 6 août 2015, approuvé le 21 septembre 2025 prévoyant comme objet un diagnostic des planchers et d’autre part, d’appeler les fonds relatifs au lot n°42, pour lesdits travaux dès les mois de novembre et décembre 2015.
Contrairement à ce qu’elle soutient, ces omissions démontrent qu’elle n’a pas correctement exécuté sa mission en passant commande dès le 21 septembre 2015.
Ensuite ce n’est que le 23 août 2018 que le syndic s’est préoccupé d’une visite de l’appartement des consorts [C] en proposant des dates au mois de septembre 2018.
L’opposition du locataire du bien appartenant à M. [W] est intervenue par la suite. Le syndic prévoyait dans son compte rendu du mois de septembre 2018, un délai de trois mois environ afin que le litige prenne fin.
Or rien ne démontre que ce compte rendu du courriel du 10 septembre 2018, faisant état de la difficulté d’accès avec le locataire de M. [W] ait été été adressé soit au gestionnaire le Cabinet [V] des consorts [C] soit aux consorts [C] eux-mêmes.
Le syndic a ensuite envoyé un courrier de mise en demeure au propriétaire du local M. [W] à compter du mois de juin 2019, contemporaine de sa mise en demeure des consorts [C] d’agir afin de faire exécuter la résolution n°14, du 18 septembre 2015.
Il ne justifie pas avoir tenu informé les consorts [C] des difficultés d’exécution de sa mission.
Par conséquent, il y a eu une inaction avérée du syndic pendant plusieurs années, entre le 18 septembre 2015 et le 23 août 2018, eu égard à l’exécution de la résolution n°14 votée par l’assemblée générale le 18 septembre 2015 relative au lot des consorts [C].
Cette inaction est fautive, indépendamment de l’obstruction du locataire et du fait que les travaux incombaient finalement aux consorts [C], en l’absence d’une démonstration de l’origine de leurs désordres dans une partie commune
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SAS Immobilière [R] est qualité de syndic à l’égard des consorts [C], eu égard aux diligences qu’elle aurait du normalement accomplir à leur encontre.
Sur les préjudices subis par les consorts [C] :
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 mai 2018, le docteur [F] a donné congé aux consorts [N] pour le 20 janvier 2019.
Eu égard au risque d’affaissement des planchers, leur gestionaire, le cabinet [V] leur indiquait que le bien ne pouvait pas être remis en location.
Par courrier recommandé avec accusé de réception notifié le 12 mars 2019, le cabinet [V] informait le syndic de la situation et de l’impossibilité pour les consorts [C] de louer leur bien depuis le 20 janvier 2019.
L’expertise a été réalisée au 2 juillet 2019.
Les travaux ont été réalisés et constatés selon procès-verbal de commissaire de justice du 30 juin 2020.
Leur préjudice en lien de causalité avec l’inaction fautive du syndic s’analyse en une perte de chance de louer leur bien, entre le mois janvier 2019, date du départ de leur locataire et la date de l’assignation délivrée les 23 et 24 décembre 2019, soit une année.
Ils produisent aux débats un relevé de revenus fonciers adressé par le Cabinet [V] pour l’année 2018, à hauteur de 14 663 euros, correspondant à un loyer mensuel de 1 222 euros.
A ce montant ils ajoutent les provisions sur charges locatives qui auraient dû être réglées par le locataire pour un montant de 74 euros x 12 soit 888 euros.
C’est par des motifs pertinents que le premier juge a évalué la perte de chance locative pour la période allant du 20 janvier 2019, date du départ des lieux du locataire au 2 juillet 2019, date de réalisation de l’expertise, soit 164 jours, période durant laquelle les consorts [C] étaient en droit d’espérer :
— (14 663/365 jours) x 164 jours = 6 588,30 euros
— (888 euros/365 jours) x 164 jours = 398,99 euros
— total = 6 987,29 euros x 80 %
= 5 589,83 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la SAS Immobilière [R] a été condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 5 589,93 euros, en réparation de leur préjudice financier.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la SAS Immobilière [R] aux entiers dépens et à payer aux consorts [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS Immobilière [R] era condamnée à supporter les dépens de d’appel.
Il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles exposés en appel. La SAS Immobilière [R] sera condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros et sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Immobilière [R] à payer à M. [H] [C] et M. [I] [C], la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Immobilière [R] de sa demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE la SAS Immobilière [R] aux dépens d’appel
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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