Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 2 avr. 2026, n° 25/12294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
N° 2026/8
Rôle N° RG 25/12294 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIPS
Société CREATIVE NOMADS MEDIA OÜ
Société MPV LIMITED OÜ
Société CREATIVE NOMADS MEDIA KORLATOLT [E] [F] (KFT)
C/
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 22 octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention, Magitrat du siège, près le TJ de [Localité 1]
DEMANDERESSES
Société CREATIVE NOMADS MEDIA OÜ, société de droit estonien, dont le siège social est sis [Adresse 1], ESTONIE, représentée par Monsieur [J] [U] et [O] [S] [G] en qualité de dirigeants, demeurant Chez le Cabinet [D] Avocats – Me Erwann Del Do [Adresse 2]
représentée par Me Erwann DEL DO, avocat au barreau de PARIS
Société MPV LIMITED OÜ, société de droit estonien, dont le siège social est sis [Adresse 3], Estonie, représentée par Monsieur [J] [U] en qualité de dirigeant, demeurant Chez le Cabinet [D] Avocats – Me Erwann Del [Adresse 4]
représentée par Me Erwann DEL DO, avocat au barreau de PARIS
Société CREATIVE NOMADS MEDIA KORLATOLT [E] [F] (KFT), société de droit hongrois, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Monsieur [J] [U], désormais dissoute et radiée, demeurant Chez le Cabinet [D] Avocats – Me Erwann Del Do – [Adresse 6]
représentée par Me Erwann DEL DO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la URBINO ASSOCIES avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
PROCUREUR GENERAL près la Cour d’appel D’AIX EN PROVENCE
avisé et ayant déposé ses réquisitions écrites soumises au contradictoire.
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN,,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société CRÉATIVE NOMADS MEDIA OÜ, société de droit estonien, expose avoir pour activité l’intermédiation en ligne de vente de sociétés, étant reconnue sous le nom commercial de « DotMarket » et dirigée par monsieur [J] [U] et madame [O] [S] [G].
Elle développe son activité sur l’ensemble du territoire européen et à l’étranger.
Par ailleurs, la société MPV LIMITED OÜ avait pour objet la réalisation de prestations de services, notamment pour des clients suisses. Il est exposé que la structure a également effectué des investissements dans des sites tiers.
Enfin, la société hongroise CREATIVE NOMADS MEDIA KORLATOLT [E] [F], est présentée comme ayant son activité dédiée aux prestations informatiques en France et à l’étranger, activité consistant en la création et l’édition de sites internet.
Estimant que certaines activités des trois sociétés précitées avaient été menées en fraude de la loi fiscale, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci après 'DNEF'), a saisi par requête, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] aux fins d’autorisation de procéder à des opérations de perquisitions, visites et saisies dans les locaux sis [Adresse 8], dans lesquels réside la mère de madame [O] [S] [G].
Le juge saisi a rendu une ordonnance en date du 29 septembre 2025 autorisant les opérations telles que visées par la requête.
Ces opérations se sont déroulées le 7 octobre 2025, donnant lieu à un procès-verbal de saisie du même jour.
Par courrier reçu à la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 octobre 2025, les sociétés CREATIVE NOMADS MEDIA OÜ, MPV LIMITED OÜ et CREATIVE NOMADS MEDIA KORLATOLT [E] [F] ont formé appel de l’ordonnance du 29 septembre 2025 et également à l’encontre du procès-verbal de perquisitions, visites et saisies du 7 octobre suivant.
L’audience s’est tenue le 5 février 2026, en présence des parties, qui ont développé leur moyens oralement, renvoyant pour le surplus à leurs conclusions déposées à l’audience.
Les sociétés CREATIVE NOMADS et MPV ont sollicité, au visa des articles L. 16B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales et l’article huit de la Convention européenne des droits de l’homme, l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés la détention et par voie de conséquence l’annulation des opérations de visite domiciliaire et saisies subséquentes.
À titre subsidiaire, elles demandent de voir annuler le déroulement des opérations de visites domiciliaires et saisies du 7 octobre 2025.
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de la direction générale des finances publiques au versement de 3.000 €au profit de chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En contestation des opérations de visite, les sociétés CREATIVE NOMADS (de droit hongrois et de droit estonien) et MPV font notamment valoir que :
— Il a été procédé aux opérations de visite en usant de procédés irréguliers ; notamment, il a été procédé à des auditions et, en sus de madame [O] [S] [G], d’autres personnes de la famille présentes sur les lieux en raison de fêtes religieuses ont été interrogées, notamment la s’ur de madame [G] et le mari de celle-ci, ainsi que sa mère ; il s’agit d’auditions irrégulières ;
— Il a été procédé à des fouilles, notamment dans la chambre occupée par madame [O] [G], ainsi que celle occupée par ses neveux, tandis que cela n’est possible que si l’ordonnance d’autorisation le prévoit expressément ;
— ont été saisis des documents de manière massive et indifférenciée, en violation du secret professionnel ; il s’agit notamment de correspondances avec les conseils de madame [O] [S] [G].
En réponse, le directeur général des finances publiques a conclu à la confirmation de l’ordonnance du 29 septembre 2025 ainsi qu’au rejet de toutes les autres demandes ; il a demandé la condamnation des appelants au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 en sus des dépens.
Il reprend notamment les faits ayant motivé qu’il soit fait droit à la requête et soutient notamment que :
— sur les opérations de visite et de saisie, madame [O] [S] [G] est dirigeante et associée de la société de droit estonien CREATIVE NOMADS ; elle a indiqué sur ses déclarations de revenus de 2022 à 2024 résider fiscalement à l’adresse visitée, ou elle était présente lors de la visite ;
— sur les auditions menées et le recours à la force publique, le moyen n’est aucunement fondé dès lors qu’il ne ressort nullement du procès-verbal qui a été signé par les agents, l’OPJ et madame [G], qui n’a formulé aucune observation;
— sur la saisie de documents personnels, il doit être rappelé que l’autorisation de saisie concernait tous documents en rapport avec les agissements présumés d’exercice d’une activité en France, sur la période non prescrite, et permettait de procéder à la saisie de pièces concernant des sociétés en lien avec les sociétés visées par ordonnance ;
— sur la proportionnalité de la mesure, elle rappelle les conditions d’appréciation par la jurisprudence de ce critère et estime qu’en l’espèce la mesure a été proportionnée.
Le parquet Général a formalisé des conclusions de Ministère Public datées du 2 février 2026, dont il a été donné connaissance aux parties.
Il requiert la confirmation de l’ordonnance et du procès-verbal querellés. Il estime que l’ordonnance du premier juge est suffisamment motivée, que les éléments sont suffisants à établir une présomption que madame [O] [S] [G] résidait à l’adresse visitée. Il souligne que le contrôle a été effectué dans le respect de l’autorisation délivrée et dans le respect des dispositions légales auxquelles l’ordonnance renvoyait, notamment l’article L16 B III bis du livre des procédures fiscales. Enfin, il considère que les saisies ont été proportionnées au regard de la fraude présumée, notamment en ce que les services fiscaux ne pouvaient matériellement pas opérer un tri dans les documents saisis, encore que les appelantes n’établissent pas le caractère abusif des saisies qu’elles allèguent avoir été faites sur des documents qui auraient concernés exclusivement une activité d’auto-entrepreneur de madame [O] [S] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours, tant sur l’ordonnance, qu’à l’encontre le procès-verbal de visite et de saisie établi le 7 octobre 2025 n’est pas contestée. Le recours ayant été formalisé selon les modalités dans les délais légaux (reçu le 21 octobre 2025), il sera déclaré recevable.
A titre liminaire, il sera renvoyé à la décision relative à la contestation de l’ordonnance concernant notamment les points ayant trait à la justification du lieu de perquisitions ainsi qu’à la question de la proportionnalité des opérations autorisées.
Sur la demande d’annulation du procès verbal de perquisitions, visites et saisies
Les opérations de visite et saisie effectuées, se sont tenues dans le cadre des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ce texte : «I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;
L’adresse des lieux à visiter ;
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
VI. L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. »
Il sera rappelé, ainsi que relevé par l’administration fiscale, que jurisprudentiellement, le fait qu’un document soit saisi tandis qu’il est sans rapport avec les présomptions de fraude visées à l’ordonnance, n’a pas vocation à entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations de saisie ; seule la saisie de la pièce qui serait irrégulière devrait alors être éventuellement annulée sans remise en cause la validité du procès-verbal établi à cette occasion.
Sur les auditions menées et le « recours à la force »
Les éléments fournis, tels que notamment les déclarations de madame [O] [S] [G] aux services fiscaux sur sa domiciliation entre 2022 et 2024, élément confirmé par sa présence sur les lieux au jour de la perquisition, suffisent à établir une présomption que cette personne occupait habituellement les locaux.
Il sera renvoyé, sur ce point, à la décision relative à la contestation de l’ordonnance (sur le lieux de désigné par celle-ci).
Il est fait état d'« auditions » qui auraient été menées en contravention de l’autorisation donnée ; il est notamment fait référence à l’ordonnance qui n’aurait pas permis aux agents habilités d’interroger sur place d’autres personnes en présence, ces dernières n’étant ni occupantes ni représentants des lieux.
Tel n’est pas le cas concernant madame [O] [S] [G] et sa mère, chez laquelle elle a elle-même déclaré résider. En effet, l’autorisation porte sur les occupants habituels des lieux et tant madame [O] [S] [G] que sa mère [A] peuvent être considérées comme telles.
Concernant les auditions de 'tierce personne’ (par rapport aux occupants habituels des lieux), les auditions alléguées n’apparaissent pas consignées sur le procès-verbal de visite ; il s’ensuit qu’aucun élément qui aurait été communiqué par ces personnes ne peut être utilisé ultérieurement par l’administration fiscale ; dès lors, ces « conversations» ne peuvent pas être considérées comme des « auditions » soumises à autorisation.
En outre madame [O] [S] [G] a signé le procès-verbal de visite sans formuler aucune observation.
Sur la « violation du secret professionnel et le caractère massif et indifférencié des saisies »
De la même façon que concernant que les auditions, les « procédés abusifs » allégués comme mis en 'uvre durant la visite domiciliaire ne sont pas confirmés par ce qui a été consigné au procès-verbal de la visite -et qui, établi par des agents assermentés, fait foi jusqu’à ce qu’il soit rapporté un élément de preuve contraire.
Il résulte dudit procès-verbal que : « [O] [S] [G] [nous] a donné une liste d’avocats et [que] nous avons extournés les mails relatifs à ces derniers avant de procéder à la saisie des messageries ».
Aucun élément concret ne vient étayer l’affirmation selon laquelle il aurait été procédé à un document en contravention du secret des échanges entre l’avocat et son client.
Les appelantes allèguent que des documents personnels à Madame [G] auraient été saisis « notamment sur ses activités annexées son précédent statut d’auto entrepreneur».
Il n’est pas démontré dans quelle mesure ces documents, qui sont imprécisément visés, seraient sans relation avec son activité dans les sociétés visées par le contrôle.
Il doit être insisté sur le point que ces pièces n’ont pas été listées, ni n’a été fait aucun développement pouvant mettre en évidence leur caractère indépendant par rapport à la procédure.
De surcroît, au stade de l’établissement d’une présomption, l’administration n’a pas à justifier du lien des données saisies avec les agissements frauduleux soupçonnés.
Pour le surplus, il sera renvoyé à l’observation formulée à titre liminaire, qui induit qu’il n’aurait pas lieu, en tout état de cause, à annuler l’ensemble des opérations de saisie s’il avait été mis en évidence qu’un document en particulier avait été irrégulièrement saisi.
Quant à ordonner la restitution de certaines pièces, la demande sur ce point doit être considérée comme indéterminée en l’absence de pièces expressément visées.
En l’espèce, le caractère 'massif’ des saisies n’est pas non plus démontré.
Enfin, sur le caractère proportionnel, il sera renvoyé à la décision relative à l’ordonnance.
Par suite du rejet de l’ensemble des moyens d’appel se rapportant à la contestation de la validité du procès-verbal de saisies, perquisitions et visite, les appelantes seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Les appelantes, qui succombent en l’instance, seront condamnées à supporter les dépens.
En outre, elles seront condamnées au paiement de la somme de 1.000 € à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIF
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par la société de droit estonien CREATIVE NOMADS MEDIA OÜ, la société de droit estonien MPV LIMITED OÜ et la société de droit hongrois CREATIVE NOMADS MEDIA KORLATOLT [E] [F] à l’encontre du procès verbal de visite, perquisitions et saisies réalisé le 7 octobre 2025 sur autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nice du 29 septembre 2025 dans les locaux sis [Adresse 9] ;
Rejetons l’ensemble des demandes formées par les appelantes relatives aux opérations de visite, perquisitions et saisies dans les locaux sus-visés et ayant donné lieu à la rédaction du procès-verbal du 7 octobre 2025 ;
Condamnons conjointement la société de droit estonien CREATIVE NOMADS MEDIA OÜ, la société de droit estonien MPV LIMITED OÜ et la société de droit hongrois CREATIVE NOMADS MEDIA KORLATOLT [E] [F] à payer à la Direction générale des finances publiques prise en la personne de son Directeur la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons conjointement la société de droit estonien CREATIVE NOMADS MEDIA OÜ, la société de droit estonien MPV LIMITED OÜ et la société de droit hongrois CREATIVE NOMADS MEDIA KORLATOLT [E] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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