Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 août 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 350/2025 – N° RG 25/00588 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCUH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Karine LABORDE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 07 Août 2025 à 17 heures 10 pour :
M. [S] [T]
né le 05 Novembre 2005 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 17 heures 33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 05 août 2025 à 24 heures ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, Mme [B] [C], munie d’un pouvoir, entendue en ses observations
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de Monsieur [S] [T], (refus de se déplacer), représenté par Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Août 2025 à 10 H 00 l’avocat de l’appelant, et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [S] [T], né le 5 novembre 2005 à [Localité 5], en Tunisie, a fait l’objet, le 9 février 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture du Maine et [Localité 2] ;
Il été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d’Angers, le 12 février 2024, à titre principal, à la peine de 3 mois d’emprisonnement et, à titre complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de détention, offre ou cession et usage de stupéfiants, le tout en récidive légale ; le tribunal avait en outre ordonné la révocation totale de deux sursis prononcés antérieurement par des juridictions pour mineurs (sursis simple et sursis probatoire) ;
Le 10 janvier 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans la ville d'[Localité 1] et n’a pas respecté cette assignation à résidence ;
Le 4 avril 2024, il a fait l’objet d’un arrêté, à lui notifié le 9 avril suivant, fixant pays de renvoi édicté par la préfecture du Maine et [Localité 2] ;
Le 2 août 2025, il a été interpellé à [Localité 3] ; il a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention administrative et a été admis, à 18h30, au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] de La Lande pour une durée de 4 jours ;
Par l’ordonnance déférée du 6 août 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullité soulevées, rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonné la prolongation du maintien de [S] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 5 août 2025 à 24h00 ;
Par déclaration du 7 août 2025, enregistrée à 17h32, [S] [T] a interjeté appel de l’ordonnance sus visée ;
A l’audience du 8 août 2025, [S] [T] n’a pas comparu, refusant de venir à la Cour d’appel ;
Son conseil sollicite l’infirmation de la décision entreprise, considérant que la procédure ne contenait pas de procès-verbal de transfert alors que [T] [S] aurait été déplacé des locaux de police de la Tour d’Auvergne à ceux de la Police aux frontières et que cette carence lui ferait nécessairement grief, le procureur de la République n’ayant pas été avisé de ce déplacement ni été, de ce fait, en mesure de contrôler efficacement cette privation de liberté ;
Le Préfet d’Ile et Vilaine sollicite la confirmation de la décision entreprise, considérant que les dispositions légales avaient été parfaitement respectées relativement à l’avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue et qu’il n’y avait eu, en réalité, qu’un changement de service qui ne justifie pas la rédaction d’un procès-verbal de transfert, aucun grief n’ayant été causé à l’intéressé ;
Le Ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Sur le moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de procès-verbal de transfert entre les locaux de garde à vue et de la police aux frontières
Il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
L’article 63 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’informer le Procureur de la République du placement en garde à vue dès le début de la mesure ;
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que le 2 août 2025, à 12h18, [T] [S] a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police de la sûreté en patrouille sur la circonscription de [Localité 3] et dont l’attention avait été attirée par l’intéressé, fumeur d’une cigarette artisanale, jetée à terre à leur arrivée ;
Après consultation du FPR par un agent spécialement habilité et constatation des interdictions frappant [T] [S], celui-ci était placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français malgré interdiction judiciaire ; il est constant que ses droits lui ont été valablement notifiés et qu’à 12h58 minutes, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, a été avisé de cette mesure ; il est tout aussi constant qu’à 13h, monsieur le Bâtonnier a été avisé de la demande de Monsieur [T] de bénéficier de l’assistance d’un avocat durant la mesure de garde à vue, avocat qui a pu en effet assister l’intéressé lors de son audition débutée à 15h ;
Il ressort de la procédure qu’à 14h15, il a été procédé, par un officier de police judiciaire de la police aux frontières, spécialement et individuellement habilité, à la consultation de plusieurs fichiers, dont le fichier EURODAC et que l’audition sus visée de 15h a été menée par un autre officier de police judiciaire, également fonctionnaire de la police aux frontières ;
Il est établi en outre par les mentions des procès-verbaux qu’à 17h48, le 2 août 2025, le procureur de la République a été avisé de la décision préfectorale de placement en rétention et que, dans ces circonstances, il a été mis fin à la garde à vue, à 18h20 et que [S] [T] a été placé en rétention à 18h30 ; [T] [S] est arrivé au CRA à 19h et s’est vu notifier ses droits à 19h10, procédure qui n’est d’ailleurs pas critiquée ;
Il ressort de ces développements que l’intéressé a seulement fait l’objet d’un changement de service au cours de sa garde à vue et que rien ne justifiait que soit établi un procès-verbal de transfert ; la reprise par les services de la police aux frontières d’une garde à vue initiée par les services de la sûreté n’a nullement, dans le cas d’espèce, fait grief à l’intéressé dont les droits ont été parfaitement respectés ; le procureur de la République a été dûment avisé et placé en mesure de contrôler cette garde à vue et Monsieur [T] a bénéficié de l’assistance d’un conseil qui n’a d’ailleurs émis aucune observation particulière ;
Il s’en suit que le moyen sera rejeté et que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité et confirmons l’ordonnance entreprise du 6 août 2025 ayant ordonné la prolongation du maintien de [S] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours à compter du 5 août 2025,
Rejetons la demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 08 Août 2025 à 15 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [S] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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