Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 21/13854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 mars 2021, N° 2019024460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13854 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CED3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019024460
APPELANTE
Madame [N], [D], [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 7],
[Localité 6]
Représentée et assistée à l’audience par Me Niamh NI GHAIRBHIA GARVEY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [Z] [K] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ET
S.A.R.L. [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistés à l’audience de Me Karine LENCZNER de FRIEH, BRAULT & ASSOCIÉS avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Caducité partielle à son égard par ordonnance du 18 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SARL [14], qui a pour nom commercial [K] [12], a été créée en 1960 par Monsieur [P] [K] et a pour objet social l’achat et l’exploitation de tout fonds de commerce de vente au détail, en demi-gros ou en gros de tous produits alimentaires et liquides et particulièrement celle des produits orientaux, exotiques ou coloniaux.
A l’origine, le capital social de la société [14], composé de 400 parts, était détenu par les quatre enfants de Monsieur [P] [K] : Madame [Z] [K] (100 parts), Monsieur [Y] [K] (100 parts), Monsieur [W] [K] (100 parts) et Monsieur [X] [K] (100 parts).
Par acte du 15 juin 1988, Monsieur [Y] [K] a cédé ses 100 parts à Monsieur [K] [U] (époux de Madame [Z] [K]), d’une part, et Monsieur [W] [K] a cédé ses 100 parts à Madame [N] [U] (fille de Madame [Z] [K], épouse [U], et de Monsieur [K] [U]), d’autre part.
Lors d’une assemblée générale du 30 juin 1988, une augmentation de capital a eu lieu, par prélèvement sur les « réserves statutaires », de sorte que le capital social s’est trouvé composé de 500 parts, alors détenues à parts égales, par Madame [Z] [K], épouse [U] (125 parts), Monsieur [K] [U] (125 parts), Madame [N] [U] (125 parts) et Monsieur [X] [K] (125 parts).
Par acte du 20 septembre 1993, Monsieur [X] [K] (frère de Madame [K], épouse [U]) a cédé à Monsieur [L] [U] (fils de Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [K], épouse [U]) ses 125 parts.
Madame [Z] [U] a pris la gérance de la société [14] courant 2001, succédant à son époux Monsieur [K] [U].
Par acte du 12 février 2010, Monsieur [K] [U] a cédé ses 125 parts à Madame [Z] [K], son épouse. Cette cession a été validée par l’assemblée générale extraordinaire de l’entreprise du 26 février 2010.
Le capital de la société [14] se trouve en conséquence, depuis cette date, réparti entre Madame [Z] [K], veuve [U] (250 parts), et ses enfants, Madame [N] [U] (125 parts) et Monsieur [L] [U] (125 parts).
Monsieur [K] [U] est décédé le [Date décès 2] 2010.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 1er juillet 2010 entre la société [14] et Monsieur [X] [K], en qualité de cadre pour le poste de responsable administratif.
Monsieur [X] [K], représentant sa mère Madame [Z] [K], veuve [U] en vertu d’une procuration du 21 février 2011, a le même jour déclaré la succession de Monsieur [K] [U] à l’administration fiscale.
*
Prenant connaissance des comptes de la société [14] et contestant la validité de la cession de parts intervenue le 12 février 2010 au profit de sa mère, Madame [N] [U] a par actes du 12 avril 2019 assigné la société [14], Madame [Z] [K], veuve [U], et Monsieur [L] [U] en nullité de cet acte de cession devant le tribunal de commerce de Paris.
*
Parallèlement, Madame [N] [U] a selon courrier de son conseil du 19 septembre 2019 porté plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, pour des faits de faux (cession de parts du 12 février 2010, procès-verbal d’assemblée générale du 26 février 2010, contrat de travail du 1er juillet 2010, signatures de Madame [N] [U] sur les procès-verbaux d’assemblées générales, mentions de ces procès-verbaux), escroquerie (man’uvres frauduleuses de Monsieur [X] [K]) et abus de confiance (de la part de Monsieur [X] [K] sur la personne de Madame [Z] [K], veuve [U]).
Suite au réquisitoire introductif du 8 décembre 2021 du Procureur de ce tribunal, devenu tribunal judiciaire, un juge d’instruction a par ordonnance du 22 décembre 2021 été désigné pour instruire la plainte (courrier du 24 décembre 2021 adressé par le juge au conseil de Madame [N] [U]).
*
Le tribunal, par jugement du 18 mars 2021, a :
— dit la demande régulière et recevable mais mal fondée,
— débouté Madame [N] [U], dite [U], de l’ensemble de ses demandes en raison de la prescription,
— débouté la société [14] et Madame [Z] [K], veuve [U] de leurs demandes relatives à la nullité des actes de cession de parts sociales des 15 juin 1988 et 20 septembre 1993 en raison de la prescription,
— condamné Madame [N] [U], dite [U], à payer à la société [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [U], dite [U], à payer à Madame [Z] [K], veuve [U], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [N] [U], dite [U], aux entiers dépens,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
Les premiers juges ont observé que la demande de sursis à statuer présentée par Madame [N] [U], dans l’attente de l’issue de la plainte de Madame [N] [U], n’avait pas été présentée in limine litis et l’ont rejetée.
Ils ont ensuite constaté que Madame [N] [U] détenait des parts sociales dans le capital de la société [14] depuis 1988, qu’elle en avait régulièrement perçu des revenus, qu’elle n’avait jamais assisté aux assemblées générales de l’entreprise avant 2018, qu’elle ne pouvait pas prétendre ne pas avoir été informée de la déclaration de succession après le décès de Monsieur [K] [U] au mois de février 2011 (qui ne mentionnait pas les parts de la société [14]), qu’elle ne pouvait se prévaloir d’un point de départ de son action en nullité en 2018 alors que celui-ci court depuis 2011 (date de la déclaration de la succession de Monsieur [K] [U] à l’administration fiscale) et qu’aucun acte interruptif de prescription n’était intervenu depuis cette date. Ils ont donc considéré que l’action en nullité de la cession de parts du 12 février 2010 était prescrite (prescription quinquennale).
Les premiers juges ont ensuite relevé que l’action en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2010 était prescrite depuis le 26 février 2013, en application de la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil, en l’absence de tout acte interruptif de prescription.
Ils ont enfin retenu la prescription, également, et sur les mêmes fondements, de l’action de Madame [Z] [K], veuve [U], et de la société [14], en nullité des actes de cession intervenus les 15 juin 1988 et 20 septembre 1988.
Madame [N] [U] a par acte du 15 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Madame [Z] [K], veuve [U], Monsieur [L] [U] et la société [14].
*
Madame [N] [U], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. a dit sa demande régulière et recevable mais mal fondée,
. l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes en raison de la prescription,
— débouter la société [14] et Madame [Z] [K] de leurs demandes plus amples et contraires,
Statuant à nouveau,
Concernant la cession de parts sociales du 12 février 2010,
— à titre principal, prononcer la nullité de la cession de parts sociales conclue le 12 février 2010 entre Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [K], épouse [U],
— à titre subsidiaire, constater l’inexistence de la cession de parts sociales conclue le 12 février 2010 entre Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [K], épouse [U],
— à titre infiniment subsidiaire, prononcer la nullité de la cession de parts sociales conclue le 12 février 2010 suivant l’adage « la fraude corrompt tout »,
Concernant les délibérations sociales du 26 février 2010,
— prononcer la nullité des délibérations sociales subséquentes du 26 février 2010 approuvant la cession de parts sociales conclue le 12 février 2010 entre Monsieur [K] [U] et Madame [Z] [K], épouse [U],
En tout état de cause,
— dire sa demande régulière, recevable et bien-fondée,
— condamner, les « défendeurs », in solidum, à lui verser la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les « défendeurs » aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Niamh Ni Ghairbhia.
Concernant la cession de parts sociales du 12 février 2010, Madame [N] [U] rappelle que la prescription quinquennale de son action en nullité court à compter de la connaissance du vice et, en cas de dol, de la date de la découverte de celui-ci, soutenant qu’elle n’a pu en avoir connaissance au mois de février 2011 (n’ayant pas eu connaissance de la déclaration de la succession de son père), mais seulement au gré de ses investigations en 2018, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Au fond, elle estime à titre principal que la cession de parts sociales du 12 février 2010 conclue entre [K] [U] et Madame [Z] [K], veuve [U], est manifestement affectée d’un vice de nature à déclarer l’acte nul et de nul effet, au regard des conditions dans lesquelles la cession a été réalisée. Elle soutient en effet que le consentement de chacune des parties ne pouvait être indépendant, libre et éclairé, d’une part, ajoutant que la rencontre de leurs consentements respectifs n’a pu prospérer, d’autre part. Elle s’appuie sur une étude graphologique et conclut à la nullité de l’acte litigieux.
A titre subsidiaire, Madame [N] [U] affirme que l’acte de cession de parts sociales du 12 février 2010 est inexistant dans la mesure où l’échange de consentement n’a pas eu lieu entre Madame [Z] [K], épouse [U], et [K] [U], ce dernier n’étant pas signataire de l’acte, de sorte que la cession ne peut valablement exister entre eux, si bien que le transfert de propriété n’a pu recevoir exécution.
A titre plus subsidiaire, elle estime que la nullité de la cession de parts sociales du 12 février 2010 conclue entre [K] [U] et Madame [Z] [K], épouse [U], est caractérisée en ce qu’elle est affectée d’une fraude destinée à priver la succession du cédant des parts sociales objet de l’acte litigieux.
Concernant les délibérations sociales du 26 février 2010, Madame [N] [U] affirme qu’elles lui ont été volontairement dissimulées, de sorte que son action en nullité ne saurait être prescrite, ayant été empêchée d’agir jusqu’en 2018.
Elle expose qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à l’assemblée générale extraordinaire de la société [14] qui s’est tenue le 26 février 2010 et que de cette irrégularité découle la nullité des délibérations litigieuses. Elle estime donc être bien fondée à demander la nullité des délibérations ainsi que de toutes leurs résolutions, y compris la modification des statuts après réalisation d’une cession de parts intervenue par acte sous signature privée le 12 février 2010 attestant du fait que la société [14] n’a pu valablement attester de la validité de l’acte de cession litigieux.
Enfin, Madame [N] [U] considère, concernant les actes de cession des 15 juin 1988 et 20 septembre 1993, que Madame [Z] [K], veuve [U], et la société [14] sont irrecevables en leur demande de nullité, prescrite et mal-fondée.
Madame [Z] [K], veuve [U], et la société [14], dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2022, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
. déclaré irrecevables les demandes de Madame [N] [U] et par conséquent débouté Madame [N] [U], dite [U], de l’ensemble de ses demandes en raison de la prescription,
. condamné Madame [N] [U], dite [U], à payer à la société [14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Madame [N] [U], dite [U], à payer à Madame [Z] [K], veuve [U], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont infondées et injustifiées,
— déclarer que l’acte de cession de parts du 15 juin 1988 au profit de Madame [N] [U] est inexistant dans la mesure où il n’y a pas eu d’échange de consentement entre Monsieur [Y] [K] et Madame [N] [U], ni de régularisation de l’acte par le cessionnaire,
— en conséquence, déclarer que cet acte du 15 juin 1988 n’emporte aucune conséquence de droit,
— déclarer que l’acte de cession de parts du 20 septembre 1993 au profit de Monsieur [L] [U] est inexistant, faute d’échange de consentement entre Monsieur [X] [K] et Monsieur [L] [U] et faute de régularisation de l’acte par le cessionnaire,
— par conséquent, déclarer que cet acte du 20 septembre 1993 n’emporte aucune conséquence de droit,
— déclarer que le capital de la société [14] se trouve aujourd’hui réparti comme suit :
. à Monsieur [X] [K] : 125 parts,
. à Madame [Z] [K], veuve [U] : 250 parts,
. à Monsieur [W] [K] : 125 parts,
Total : 500 parts composant l’intégralité du capital,
En tout état de cause,
— débouter Madame [N] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont irrecevables, infondées et injustifiées,
— condamner Madame [N] [U] à verser à Madame [Z] [U], veuve [K], la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Madame [N] [U] à verser à la société [14] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner Madame [N] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [Z] [U], veuve [U], et la société [14], à titre principal, concluent à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir l’irrecevabilité des demandes de nullité relatives à la cession de parts du 12 février 2010, prescrites. Elles concluent dans le même sens concernant les demandes de nullité relatives à l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2010.
A titre subsidiaire, elles considèrent que la cession du 12 février 2010 est valable et a bien existé, mais font valoir l’inexistence du contrat de cession du 15 juin 1988 (au profit de Madame [N] [U]) et du 20 septembre 1993 (au profit de Monsieur [L] [U]).
Monsieur [L] [U], qui a reçu signification de la déclaration d’appel, remise à personne, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire plaidée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Motifs
Il est à titre liminaire constaté que la Cour n’est pas informée des suites de l’information ouverte au mois de décembre 2021 devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nanterre sur la plainte avec constitution de partie civile présentée le 19 septembre 2019 par Madame [N] [U] pour faux, escroquerie et abus de confiance.
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Elle doit être distinguée du rejet des demandes (débouté), qui intervient lorsque celles-ci ont été déclarées recevables et après leur examen au fond, et qui sanctionne leur caractère mal ou non fondé.
Lorsqu’une fin de non-recevoir est admise, l’irrecevabilité des demandes doit être retenue et il n’y a donc pas lieu à leur examen au fond.
1. sur la prescription de l’action de Madame [N] [U] tendant à voir prononcer la nullité de la cession de parts du 12 février 2010 ou à en voir constater l’inexistence
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Madame [N] [U] ne peut faire courir ce délai à compter d’un événement résultant de sa seule volonté, tel le dépôt par un expert graphologue d’un rapport qu’elle seule a mandaté.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Madame [N] [U] détient des parts dans le capital de la société [14] depuis leur cession par Monsieur [W] [K] par acte du 15 juin 1988. Depuis cette date, elle perçoit donc des revenus de cette participation et peut assister aux assemblées générales de l’entreprise familiale.
L’acte de cession litigieux du 12 février 2010, par lequel Monsieur [K] [U] a cédé ses 125 parts à Madame [Z] [K], son épouse et mère de Madame [N] [U], a été validé par l’assemblée générale extraordinaire de l’entreprise du 26 février 2010. La société [14] et Madame [Z] [K], veuve [U], affirment que cette cession a été publiée au greffe du tribunal de commerce de Paris le 17 mars 2010, mais n’en justifient pas.
Madame [N] [U] a été notée présente à cette assemblée générale (sous le nom de « [N] [V], propriétaire de 125 parts sociales ») et sa signature (ou, à tout le moins, son paraphe) figure en dernière page du procès-verbal de délibérations dressé ce jour. L’expertise en écritures, réalisée le 27 décembre 2018 par Madame [H] [M] et qui conclut que cette signature « n’émane pas de la main de Madame [N] [U] », n’emporte pas la conviction de la Cour. Elle porte sur une signature constituée d’une seule initiale et a été faite à la demande unilatérale de Madame [N] [U], de manière non contradictoire.
Après le décès le [Date décès 2] 2010 de Monsieur [K] [U], son père dont elle affirme qu’elle était proche et aux droits duquel elle se trouvait habile à se dire et porter héritière, Madame [N] [U] a selon acte reçu par notaire le 27 septembre 2010 « constitué pour MANDATAIRES à l’effet d’agir ensemble ou séparément » (caractères majuscules, gras et soulignés dans le texte) son frère Monsieur [L] [U] et sa mère, Madame [Z] [K], veuve [U]. Selon cet acte, Madame [N] [U] a donné pouvoir à sa mère et son frère, notamment, d’accepter purement et simplement la succession de son père.
Monsieur [X] [K], représentant sa mère Madame [Z] [K], veuve [U] en vertu d’une procuration du 21 février 2011, a le même jour déclaré la succession de Monsieur [K] [U], à l’administration fiscale. Cet acte fait état des donations antérieures au décès, par le défunt à ses enfants, puis énumère les biens constituant l’actif de la succession (comptes, livrets, plans et titres, puis biens immobiliers) sans mentionner aucune part du capital de la société [14], et décrit le passif de celle-ci. Madame [N] [U], qui a hérité (au moins en qualité d’usufruitière), a nécessairement eu connaissance de cette déclaration et du contenu de l’actif de succession de son père.
Madame [N] [U] a ainsi eu connaissance de la cession du 12 février 2010 de son père en faveur de sa mère, ou à tout le moins aurait dû en avoir connaissance, au plus tôt le jour de sa validation par l’assemblée générale de l’entreprise familiale qui s’est tenue le 26 février 2010, et au plus tard après le décès de son père, lors de la déclaration de succession du 21 février 2011 laissant apparaître que celui-ci ne possédait plus aucune part de la société [14].
Ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription et agissant plus de cinq ans après avoir eu connaissance de la cession de parts du 12 février 2010 (ou plus de cinq ans après qu’elle a dû en avoir connaissance), par assignation délivrée le 12 avril 2019 à la société [14], Madame [Z] [K], veuve [U], et Monsieur [L] [U] devant le tribunal de commerce de Paris, Madame [N] [U] était prescrite en cette action, tardive.
Sur le même fondement de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil et pour les mêmes raisons, la prescription de l’action subsidiaire de Madame [N] [U] tendant à voir constater l’inexistence de la cession de parts sociales du 12 février 2010 est également acquise.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre retenu la prescription de l’action en nullité ou en inexistence de l’acte de cession du 12 février 2010 engagée par Madame [N] [U].
Les magistrats n’ont cependant pas tiré les conséquences juridiques de cette prescription, déclarant Madame [N] [U] recevable en ses demandes, mais l’en déboutant.
Sur infirmation du jugement sur ce point, Madame [N] [U] sera déclarée irrecevable, comme étant prescrite, en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la cession de parts du 12 février 2010 ou à en voir constater l’inexistence.
Il n’y a donc pas lieu à examen du bien-fondé de cette demande.
2. sur la prescription de l’action de Madame [N] [U] en nullité des délibérations sociales du 26 février 2010 approuvant la cession du 12 février 2010
L’article 1844-14 du code civil énonce que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Alors en l’espèce que la nullité de l’assemblée générale est encourue dès sa tenue, dès la signature du procès-verbal de ses délibérations, soit en l’espèce le 26 février 2010, les associés et, parmi eux Madame [N] [U], pouvaient agir en annulation jusqu’au 26 février 2013, terme dépassé lorsque l’intéressée a par acte du 12 avril 2019 assigné à cette fin devant le tribunal de commerce la société [14], Madame [Z] [K], veuve [U], et Monsieur [L] [U].
Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu la prescription de l’action en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société [14] du 26 février 2010.
Les magistrats n’ont cependant, là encore, pas tiré les conséquences juridiques de cette prescription, déclarant Madame [N] [U] recevable en ses demandes, mais l’en déboutant.
Sur infirmation du jugement sur ce point, Madame [N] [U] sera déclarée irrecevable, comme étant prescrite, en son action en nullité des délibérations sociales du 26 février 2010 approuvant la cession du 12 février 2010.
Il n’y a donc pas lieu à examen du bien-fondé de cette demande.
***
Alors qu’il est fait droit à la défense principale de la société [14] et de Madame [Z] [K], veuve [U], il n’y a pas lieu d’examiner leurs demandes subsidiaires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Madame [N] [U].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Madame [N] [U], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Madame [N] [U] sera également condamnée à payer à la société [14] et Madame [Z] [K], veuve [U], ensemble alors qu’elles ont constitué un seul et même avocat et ont conclu ensemble, la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit « la demande » de Madame [N] [U] recevable mais mal fondée,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Dit Madame [N] [U] irrecevable en ses demandes tendant à voir prononcer la nullité ou l’inexistence de la cession de parts du 12 février 2010 et en nullité des délibérations sociales du 26 février 2010 approuvant la cession du 12 février 2010,
Dit n’y avoir lieu à examen au fond desdites demandes,
Condamne Madame [N] [U] aux dépens d’appel,
Condamne Madame [N] [U] à payer à la SARL [14] et Madame [Z] [U], veuve [U], ensemble, la somme de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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