Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 25/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
N° RG 25/00479 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ4U
ORDONNANCE N°2025-26
APPELANTE :
La Direction Générale des Finances Publiques, représentée par la Directrice régionale des Finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux actuellement situés au [Adresse 1] [Localité 3], représentant légal en application du Décret n° 2016-1099 du 11 août 2016 relatif à la réorganisation du contentieux juridictionnel fiscal au sein des services de la Direction Générale des Finances Publiques, et de l’arrêté du 22 août 2016 du Ministère des Finances et des Comptes Publics publié au Journal Officiel du 30 août 2016.
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentant : Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Mme [C] [N] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle Torrecillas, Présidente de Chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 795 et l’article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 13 décembre 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l’appel interjeté par la Direction Générale des Finances Publiques le 22 janvier 2025,
Vu l’avis d’irrecevabilité de l’appel adressé à la partie appelante le 4 mars 2025,
Vu l’absence de réponse de la partie appelante,
Il résulte des dispositions de l’article 795 1° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond à l’exception de celles qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, mettent fin à l’instance.
En l’espèce, la décision appelée a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de droit d’agir de Madame [C] [N].
L’appel est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de la déclaration d’appel formalisée le 22 janvier 2025 par la Direction Générale des Finances Publiques,
Condamnons l’appelante aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1099 du 11 août 2016
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
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