Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 avr. 2026, n° 26/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00604 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXTP
Copie conforme
délivrée le 10 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 08 Avril 2026 à 12H22.
APPELANT
Monsieur [H] [Y] [K]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Monsieur [L] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DU VAR,
Représenté par Monsieur Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 à 14h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulon en date du 21 janvier 2022 prononçant une interdiction définitive du territoire français;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 Mars 2026 par le PRÉFET DU VAR notifiée le 09 mars 2026 à 9h29 ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Avril 2026 à 22h19 par Monsieur [H] [Y] [K] ;
A l’audience,
Monsieur [H] [Y] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que Monsieur [K] a expressément demandé à être assisté d’un avocat commis d’office, que cette demande n’a pu être satisfaite en raison du mouvement de grève du barreau de Marseille, ainsi que le constate l’ordonnance elle-même, que démuni de toute assistance juridique, qu’il s’est trouvé seul face au représentant de la préfecture, sans pouvoir construire une défense effective sur les moyens de droit soulevés dans sa requête, que conformément à l’article R 743-4 du CESEDA, la requête et les pièces qui y sont jointes doivent être mises à disposition de l’étranger, qui peut les consulter avant l’ouverture des débats, assisté le cas échéant d’un interprète, qu’il ne ressort pas de l’ordonnance que le dossier ait été proposé à Monsieur [K], qui n’en a pas été informé en l’absence d’avocat, qu’il n’est aucunement justifié qu’il ait pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier dans sa langue maternelle afin de préparer sa défense.
Elle fait valoir par ailleurs que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires que son client n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, qu’il y a eu interrogation de la borne EURODAC alors que monsieur n’a jamais déclaré avoir déposé une demande d’asile, qu’il n’est pas justifié d’autres diligences
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées vers la Tunisie, que la borne eurodac a été consultée
Monsieur [H] [Y] [K] déclare je suis fatigué laissez moi une chance je quitte la France je ne me sens pas bien j’ai fais 2à mois de prison mon pays ne m’a pas reconnu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il est soutenu que Monsieur [K] a expressément demandé à être assisté d’un avocat commis d’office, que cette demande n’a pu être satisfaite en raison du mouvement de grève du barreau de Marseille, ainsi que le constate l’ordonnance elle-même, que démuni de toute assistance juridique, qu’il s’est trouvé seul face au représentant de la préfecture, sans pouvoir construire une défense effective sur les moyens de droit soulevés dans sa requête, que conformément à l’article R 743-4 du CESEDA, la requête et les pièces qui y sont jointes doivent être mises à disposition de l’étranger, qui peut les consulter avant l’ouverture des débats, assisté le cas échéant d’un interprète, qu’il ne ressort pas de l’ordonnance que le dossier ait été proposé à Monsieur [K], qui n’en a pas été informé en l’absence d’avocat, qu’il n’est aucunement justifié qu’il ait pu prendre connaissance de l’intégralité du dossier dans sa langue maternelle afin de préparer sa défense.
Toutefois, il résulte de l’ordonnance querellée que l’intéressé n’est pas assisté d’un avocat en raison de la motion votée par l’ordre des avocats du barreau de Marseille lors d’un Conseil de l Ordre exceptionnel en date du 2 avril 2026 et par décision des membres du Conseil de l’Ordre, il n’y aura de désignation d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle et au titre des commissions d’of’ce à compter du vendredi 03/04/2026 dans le cadre du mouvement national contre le projet de loi relatif à la justice criminelle et au respect des victimes, issu du projet dit’SURE', actuellement en discussion au Parlement', que l’intéressé a au cours de l’audience,
a été entendue avec l’assistance d un interprète …; que monsieur a pu faire appel de l’ordonnance et exercer ainsi ses droits qu’il ne démontre pas un grief ayant porté une atteinte substantielle à ses droits compte tenu d’une part des circonstances exceptionnelles et des délais légaux contraintes dans lesquels le juge doit statuer en la matière de sorte que le moye sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé s’est déclaré de nationalité tunisienne au cours de son incarcération; que dès lors une demande de reconnaissance a été initiée à ces autorités qui par lettre en date du 25 mars 2026 ne l’ont pas reconnu, que la Préfecture a indiqué demandé à ce que l’intéressé passe à la borne EURODAC et dans l’attente du retour du dit passage, avoir suspendu les diligences consulaires, que l’interrogation de la borne eurodac permettra éventuellement grâce aux empreintes de l’intéressé de découvrir un allias, aussi criticable qu’elle peut l’être,, n’en demeure pas moins une diligence de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 08 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [Y] [K]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 10 Avril 2026
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [O] [B]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [Y] [K]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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