Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 oct. 2025, n° 25/05916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05916 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOOM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [D] épouse [E]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[H] [D]
[Y] [U], curatrice de Mme [D]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 08 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [D] épouse [E]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 10]
[Localité 6]
comparante et assistée de Me Morgane LE GALL, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 414
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
Madame [H] [D]
née le 31 Mai 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Madame [Y] [U]
curatrice de Mme [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant un avis
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [D] épouse [E], née le 3 mars 1980 à [Localité 8], fait l’objet depuis le 27 mars 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 10] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [H] [D], sa s’ur.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé le maintien des soins sous forme d’une hospitalisation complète de [R] [D] épouse [E].
Le 18 septembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de PLAISIR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 octobre 2025 par Maître Caroline VARELA.
Le 3 octobre 2025, [R] [D] épouse [E], [H] [D], [Y] [U], curatrice, et le centre hospitalier de [Localité 10] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 7 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 8 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [H] [D], [Y] [U], curatrice, et le centre hospitalier de [Localité 10] n’ont pas comparu.
[R] [D] épouse [E] a été entendue et a dit : elle est à l’hôpital depuis 6 mois et ne veut plus être sous contrainte. M. [E] verse chaque mois 1800 euros. Le divorce a été reporté car elle était à l’hôpital. A l’hôpital tout se passe bien. Sa mère l’a mise sous curatelle. Elle prend du Mirtazavi (phonétique) et un autre médicament qui lui donne des tremblements. Elle a deux enfants de 11 et 16 ans.
Le conseil de [R] [D] épouse [E] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence au dossier de la décision de maintien qui aurait dû être prise avant le 21 septembre 2025 : la motivation prise par le premier juge est impossible car il est indiqué que l’heure tardive ne lui a pas permis d’étudier le dossier car le conseil a soulevé de nombreux moyens. La régularisation postérieure ne peut justifier le maintien
Irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de la décision de maintien du 23 mai 2025 : il y a bien eu régularisation mais l’hôpital devait fournir tous les documents de la saisine en temps et en heure.
Madame [D] ne voit pas sa s’ur. Elle rencontre ses enfants.
[R] [D] épouse [E] a été entendue en dernier et a dit : elle rencontre ses enfants tous les 15 jours à [Localité 11] dans un espace rencontre.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [R] [D] épouse [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence au dossier de la décision de maintien qui aurait dû être prise avant le 21 septembre 2025
Cette décision de maintien du 21 septembre 2025 a été transmise à la cour, laquelle a garanti sa communication dans le respect du principe du contradictoire, étant observé qu’au moment où le directeur d’établissement a saisi le premier juge le 18 septembre 2025 il ne lui était évidemment pas possible de joindre cette décision qui n’était pas encore prise puisque postérieure.
En tout état de cause, cette pièce figure à la procédure et aucun grief n’est établi, l’ensemble des éléments médicaux, y compris les plus récents, montrant la nécessité que [R] [D] épouse [E], dont la grande vulnérabilité est établie, puisse bénéficier de soins contraints sans aucune interruption.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de la décision de maintien du 23 mai 2025
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; »
Il convient donc en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la preuve de la saisine a été versée en cause d’appel et communiquée aux parties dans le respect du principe du contradictoire.
A titre surabondant, il ressort des pièces de la procédure que [R] [D] épouse [E] a reçu notification de la décision de maintien des soins du 23 mai 2025 s’appliquant à sa personne à cette même date ainsi qu’en atteste sa signature sur l’imprimé idoine. Avec cette notification elle recevait la liste complète de ses droits et voies de recours parmi lesquelles figure le droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques avec mention de l’adresse postale.
Il s’ensuit qu’aucun grief n’est établi.
Le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents dont ceux des 21 août et 18 septembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [R] [D] épouse [E].
Le certificat du 6 octobre 2025 du docteur [V] [C] indique : « Mme [E] est hospitalisée en soins sous contrainte dans notre établissement pour passage à l’acte hétéro-agressif grave à l’encontre d’un tiers et menace de passage à l’acte auto-agressif dans un contexte dépressif intense avec idées suicidaires scénarisées. Son état reste précaire, avec :
— une impulsivité sous tendue par des troubles cognitifs sévères en lien avec une pathologie neurologique dégénérative.
— une incapacité à reconnaître ce qui pourrait la mettre en danger dans son quotidien et ses liens à autrui (incapacité totale à discriminer les relations positives des relations négatives, avec mise en danger sur le plan physique et financier quasi quotidiennement ; risque de prostitution, risque de donner tout son argent, risque d’être maltraitée).
— une très faible conscience de sa maladie et une inconscience de la lourdeur majeure de son handicap psychique et physique, liée à ses troubles neurologiques et psychiatriques.
Sa vulnérabilité psychique et ses prises de risque permanentes nécessitent le maintien des soins sous contrainte en milieu hospitalier afin d’organiser un projet de vie et de soins sécurisé ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [R] [D] épouse [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [R] [D] épouse [E] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [R] [D] épouse [E] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [R] [D] épouse [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
La Greffière Le Président
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