Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°396
N° RG 22/03153
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWJB
SASU AUTO TRADING 85
C/
[C]
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 17 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 17 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 novembre 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
SASU AUTO TRADING 85
N° SIRET : 879 742 526
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [T] [C]
née le 03 Novembre 1978 à [Localité 5] (85)
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 20 mars 2021, Mme [T] [C] a commandé auprès de la société AUTO TRADING 85 un véhicule d’occasion de marque FORD modèle FUSION immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 2 912, 76 euros.
Le véhicule a été livré le 25 mars 2021.
Le 10 septembre 2021, la société PACIFICA, assureur protection juridique de Mme [T] [C], a informé la société AUTO TRADING 85 de la volonté de sa cliente de voir la vente annulée, en raison d’une succession de pannes, en évoquant l’intérêt d’une recherche amiable de règlement du litige.
Un rapport d’expertise amiable, diligenté par un expert désigné par la société PACIFICA, a été déposé le 10 novembre 2021.
Le 20 janvier 2022, le conciliateur de Justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance du 31 mai 2022, Mme [T] [C] a fait assigner la société AUTO TRADING 85 devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON, aux fins de mise en oeuvre de la garantie légale de conformité et de la garantie des vices cachés. L’assignation a été déposée à l’étude.
Elle demandait au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et L217-3 et suivants du code de la consommation, de :
— dire et juger que la société AUTO TRADING 85 sera tenue au titre de la garantie légale de conformité et au titre de la garantie à raison des défauts cachés du véhicule de marque FORD modèle FUSION immatriculé [Immatriculation 4] vendu à Mme [T] [C] le 25 mars 2021;
en conséquence ;
— prononcer la résolution de la vente ;
— condamner la société AUTO TRADING 85 à restituer à Mme [T] [C] le prix d’achat du véhicule soit la somme de 2912, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation;
— dire et juger que la société AUTO TRADING 85 pourra récupérer le véhicule, à ses frais, en quelque lieu où il se trouve et dire et juger que la restitution ne pourra intervenir qu’une fois le prix et tous les autres frais (dommages-et-intérêts, article 700 du code de procédure civile, dépens) eux-même restitués;
— condamner la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 645, 22 euros en remboursement des cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 735, 70 euros en remboursement des factures du garage 2M AUTO, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 328, 00 euros en remboursement de la facture de location d’un véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 500, 00 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— condamner la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 1500, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société AUTO TRADING 85 aux entiers dépens.
La société AUTO TRADING 85 n’était ni comparante ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 03/11/2022, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'ORDONNE la résolution de la vente conclue suivant bon de commande signé le 20 mars 2021, entre Mme [T] [C] et la SAS AUTO TRADING 85, portant sur le véhicule de marque FORD modèle FUSION anciennement immatriculé [Immatriculation 1] et nouvellement immatriculé [Immatriculation 4];
En conséquence,
CONDAMNE la société AUTO TRADING 85 à restituer à Mme [T] [C] le prix de vente perçu, soit la somme de 2912, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022;
CONDAMNE la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 645, 22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022;
CONDAMNE la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 735, 70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022;
CONDAMNE la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 328, 00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022;
DIT que la société AUTO TRADING 85 devra reprendre possession du véhicule de marque FORD modèle FUSION anciennement immatriculé [Immatriculation 1] et nouvellement immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais, au domicile de Mme [T] [C] ou au lieu d’exercice de tout garage professionnel effectuant le gardiennage du dit véhicule, une fois le prix de vente restitué, les dommages-et-intérêts sus-énumérés payés et les intérêts y étant assortis payés;
CONDAMNE la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AUTO TRADING 85 aux entiers dépens;
CONDAMNE la société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [T] [C] du surplus de ses demandes; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— Mme [T] [C], consommateur, a été livrée par la société AUTO TRADING 85, professionnel de la vente, le 25 mars 2021, d’un véhicule FORD FUSION d’occasion, bien meuble corporel, mis en circulation la première fois le 30 janvier 2009. Il est fait état sur le bon de livraison d’un kilométrage de 166 000 km et d’une « garantie de 3 mois.
— Mme [T] [C] établit, par la production du rapport d’expertise amiable, corroboré par les factures et devis, que le véhicule en cause présente un dysfonctionnement majeur l’ayant conduit à son immobilisation à compter du 19 juillet 2021, soit moins de quatre mois après la livraison et alors qu’il n’avait parcouru que 4 691 kilomètres.
— le défaut ainsi démontré est survenu dans un délai de six mois à partir de la délivrance, ce qui fait présumer de son existence au moment de la vente, peu important qu’une garantie plus courte ait été prévue contractuellement
— la société AUTO TRADING 85 doit dès lors répondre de ce défaut de conformité.
— sur les effets de la mise en oeuvre de la garantie, en application de l’ancien article L217-10 du code de la consommation, applicable avant le 1er janvier 2022, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
— en l’espèce, l’absence du défendeur fait obstacle à ce qu’une solution de remplacement ou de réparation puisse être envisagée.
— le défaut de conformité étant d’une gravité telle qu’il a conduit à l’immobilisation du véhicule et qu’il rend nécessaires des réparations d’un coût disproportionné au regard du prix d’achat, la résolution de la vente doit être prononcée. Le prix de vente sera dès lors restitué et le véhicule sera repris au frais du professionnel.
— les parties devant être remises dans la situation qui aurait été la leur si le contrat n’avait pas été conclu, il y a lieu de condamner la société AUTO TRADING à rembourser à la demanderesse le coût des cotisations d’assurance, soit la somme de 645, 22 euros, le coût des travaux inutilement engagés sur le véhicule, soit la somme de 735, 70 euros et le coût de la location d’un véhicule de remplacement, soit la somme de 328 euros.
— le préjudice de jouissance de Mme [C] sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 €.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20 décembre 2022 interjeté par la société SASU AUTO TRADING 85
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 20/03/2023, la société SASU AUTO TRADING 85 a présenté les demandes suivantes :
'Juger la SASU AUTO TRADING 85 bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce que le tribunal a :
— ordonné la résolution de la vente conclue suivant bon de commande signé le 20 mars 2021, entre Mme [T] [C] et la SAS AUTO-TRADING 85, portant sur le véhicule de marque FORD modèle FUSION anciennement immatriculé [Immatriculation 1] et nouvellement immatriculé [Immatriculation 4],
— En conséquence,
— condamné la société AUTO-TRADING 85 à restituer à Mme [T] [C] le prix de vente perçu, soit la somme de 2912, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022,
— condamné la société AUTO-TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 645,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022,
— condamné la société AUTO-TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 735,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022,
— condamné la société AUTO-TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 328,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 31 mai 2022,
— DIT que la société AUTO-TRADING 85 devra reprendre possession du véhicule de marque FORD modèle FUSION anciennement immatriculé [Immatriculation 1] et nouvellement immatriculé [Immatriculation 4], à ses frais, au domicile de Mme [T] [C] ou au lieu d’exercice de tout garage professionnel effectuant le gardiennage du dit véhicule, une fois le prix de vente restitué, les dommages-et-intérêts sus-énumérés payés et les intérêts y étant assortis payés,
— condamné la société AUTO-TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la société AUTO-TRADING 85 aux entiers dépens,
— condamné la société AUTO-TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire par provision;
Statuant à nouveau,
Juger n’y avoir lieu à résolution de la vente conclue le 20 mars 2021 entre la SASU AUTO TRADING 85 et Mme [T] [C],
En conséquence, débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner au paiement de la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
A l’appui de ses prétentions, la société SASU AUTO TRADING 85 soutient notamment que :
— Mme [C] fonde son action sur la garantie légale de conformité des articles L 217-4 à L 217-13 du code de la consommation et se prévaut d’un rapport d’expertise extra-judiciaire établi le 10 novembre 2021 par le cabinet LIDEO mandaté par son assureur protection juridique, qui relève notamment:
'en l’état actuel des investigations l’avarie peut provenir d’un dysfonctionnement de l’électrovanne de pompe HP ou de la pompe HP en elle-même.
Le constructeur FORD ne livre pas l’électrovanne de commande seule et préconise le remplacement complet de la pompe HP'.
— l’expert fixe à 1 238,54 € le coût des réparations de remise en état, pièces et main d’oeuvre.
— l’intimée n’était pas sans savoir qu’elle achetait à un très bas prix : 2 912 € un véhicule pour le moins vétuste, de 12 ans d’âge avec un kilométrage élevé même pour un moteur diesel : 166 000 kms.
Le coût des réparations représente 42 % du prix de vente.
Mme [C] en a accepté délibérément et consciemment le risque et a parcouru pas moins de 6 083 kms en 8 mois.
— les conclusions du cabinet LIDEO présentent un caractère hypothétique.
— dans son mail, M. [L] (Président de la SASU AT 85) s’engageait à changer la pompe à injection et à fournir deux pneus à titre de geste commercial.
Dans un mail en réponse du 26 janvier suivant, Mme [C] semblait marquer son accord pour cette proposition mais qui ne sera jamais suivie d’effet puisqu’elle assignait le 31 mai suivant.
— dans le cadre de la vente, il était stipulé une garantie contractuelle de trois mois. Alors que la vente a été conclue le 20 mars 2021 et que Mme [C] a déploré des problèmes le 20 avril suivant, elle n’ait pas songé à mobiliser et solliciter cette garantie, préférant user de la voie judiciaire.
— Mme [C] ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de résolution de la vente « fondée » sur la garantie légale de conformité.
— à titre subsidiaire, si par impossible cette résolution était confirmée, il y aura lieu alors de réduire dans de plus justes proportions les sommes réclamées par l’intimée.
— elle ne peut demander à la fois le remboursement d’une facture de location d’un véhicule et un préjudice de jouissance.
— les cotisations d’assurances sont dues alors qu’elle a parcouru 6000 km avec le véhicule.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/06/2023, Mme [T] [C] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation.
Il est demandé à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 3 novembre 2022.
Et y ajoutant,
— Condamner la Société AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Société AUTO TRADING 85 aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [C] soutient notamment que :
— après avoir subi plusieurs pannes et intervention à deux reprises du garage 2 M AUTO, Mme [C] a informé son assurance protection juridique qui a missionné le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES aux fins d’expertise amiable.
— l’expert, M. [S], a déposé un premier rapport d’expertise le 8 octobre 2021 confirmant le dysfonctionnement du véhicule. La Société AUTO TRADING 85 n’a pas assisté à la seconde réunion et l’expert a déposé son rapport le 10 novembre 2021.
— il a conclu à l’existence de vices cachés et une conciliation a alors été menée, sans succès.
— le premier juge a retenu à bon droit la responsabilité de la société AUTO TRADING 85 sur le fondement de la garantie légale de conformité.
— dès le 20 avril 2021, Mme [C] a constaté une perte de puissance moteur.
La Société AUTO TRADING 85 est intervenue sur le véhicule sans succès, et le 6 septembre 2021, le garage 2M AUTO a établi un devis de remplacement de la pompe à injection pour un montant de 1 509,65 € T.T.C.
— s’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice est présumé exister au moment de la délivrance dès lors qu’il est apparu dans le délai de six mois à compter de la vente.
— la panne du véhicule a pour origine un dysfonctionnement de la pompe d’injection et la Société AUTO TRADING 85 ne démontre pas que le dysfonctionnement de cette pièce serait la conséquence d’une usure normale de celle-ci qui n’est pas une pièce d’usure.
— en raison des défauts majeurs affectant le véhicule, celui-ci est inutilisable, et ce depuis le 23 juin 2021.
— elle a dû louer un véhicule pour pouvoir se déplacer et finalement, elle a décidé d’acheter un nouveau véhicule le 8 septembre 2021.
— il est entreposé chez Mme [C] sous une bâche. C’est donc en pure perte qu’elle règle les cotisations d’assurance.
— il y a lieu de confirmer les montants indemnitaires alloués par le tribunal.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale formée au titre de la garantie légale de conformité :
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que : ' Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci ».
L’article L.217-4 ajoute que « le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat ».
Selon l’article L. 217-5 : « I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage'.
Selon l’ancien article L217-7 du code de la consommation, applicable avant le 1er janvier 2022 et donc en l’espèce, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai était fixé à six mois.
En l’espèce, selon bon de commande signé le 20 mars 2021, Mme [T] [C] a commandé auprès de la société AUTO TRADING 85 un véhicule d’occasion de marque FORD modèle FUSION immatriculé [Immatriculation 1], moyennant la somme de 2 912, 76 €, le véhicule lui étant livré le 25 mars 2021, avec un kilométrage de 166 000 km pour une première mise en circulation au 30 janvier 2009.
L’attestation de travaux réalisés par le vendeur, datée du 24 mars 2021 et émise par la société AUTO TRADING, fait état d’un kilométrage de 167 279 kilomètres, d’une révision et de « 2 pneus AR’ changés.
Toutefois, Mme [C] fait état d’une perte de puissance moteur dès le mois d’avril 2021, signalée au vendeur qui prendra le véhicule en charge du 23 juin au 9 juillet, indiquant avoir changé les injecteurs.
Ensuite, le véhicule connaîtra plusieurs pannes rapprochées, justifiant l’intervention du garage 2M AUTO ou il était transporté.
Mme [C] verse aux débats 3 factures du garage 2M AUTO, soit :
— une facture du 19 juillet 2021 relative au remplacement du démarreur;
— une facture du 28 août 2021 relative à une recherche de panne et le remplacement d’un capteur;
— une facture du 8 octobre 2021 de dépannage « rayon + 10 km ».
Le 6 septembre 2021, le garage 2M AUTO établissait un devis du 6 septembre 2021, proposant le remplacement de la pompe à injection pour un montant de 1509, 65 €.
Enfin il ressort du rapport d’expertise amiable du 10 novembre 2021 que 'l’origine de la panne provient d’un dysfonctionnement de la pompe HP d’injection. (…) L’avarie peut provenir d’un dysfonctionnement de l’électrovanne de pompe HP ou de la pompe HP elle-même.
Le constructeur FORD ne livre pas l’électrovanne de commande seule et préconise le remplacement complet de la pompe'.
Il résulte de ce rapport corroboré par les diverses factures versées aux débats, et ni réfuté ni contredit, que le véhicule n’a pas présenté les fonctionnalités que l’acquéreur était en droit d’attendre en dépit de son âge et de son kilométrage; que ce défaut est d’une importance telle que le véhicule ne correspond pas à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Au surplus, le défaut est survenu dans les 6 mois de la délivrance du véhicule, ce qui permet de présumer de son existence au moment de la vente, alors que la pompe à carburant défectueuse ne peut être considérée comme une pièce d’usure.
Il appartient en conséquence au vendeur professionnel de garantir le défaut de la chose vendue, sans pouvoir utilement soutenir que Mme [C] aurait accepté délibérément et consciemment le risque lié à l’âge du véhicule et à son prix de vente et aurait parcouru pas 6 083 kms en 8 mois.
Il est établi que le véhicule ne fonctionne plus et ne pourrait être réparé que pour un coût disproportionné au regard de son prix d’acquisition.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu qui a prononcé à bon droit la résolution de la vente, emportant la restitution du véhicule aux frais du vendeur, ainsi que la restitution du prix payé par Mme [C].
Celle-ci devra être remise dans la situation antérieure à la vente et la société SASU AUTO TRADING 85 doit en conséquence être condamnée à lui payer, par confirmation du jugement rendu :
— la somme de 645, 22 € au titre des cotisations d’assurances qu’elle a supportées au titre d’un véhicule défaillant,
— la somme de 735, 70 € au titre des travaux inutilement engagés sur le véhicule,
— la somme de 328 € au titre de la location d’un véhicule
— une somme de 500 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance complémentaire, né de l’ensemble des désagréments liés aux pannes diverses dont elle a dû supporter les conséquences, quand bien même elle a parfois disposé d’un véhicule de remplacement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ces chefs.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SASU AUTO TRADING 85, appelante.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ARMEN, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SASU AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SASU AUTO TRADING 85 à payer à Mme [T] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SASU AUTO TRADING 85 aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL ARMEN, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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