Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 janv. 2026, n° 25/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01895 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 septembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/02498
APPELANTE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 7] JEAN, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège social
N° SIRET : 784 968 141 00076
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (ANGOLA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 juin 2013, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 7] Jean a consenti à M. [U] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 9 000 euros remboursable par des mensualités en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement, au taux nominal annuel allant de 3,2 % à 8,881 % en fonction de la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisies.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 7] Jean a mis en demeure son client de régulariser les échéances impayées par courrier du 9 septembre 2022 puis a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 24 avril 2024 par la Caisse de crédit mutuel Melun Saint Jean d’une demande tendant principalement à la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 9 498,36 euros au titre du solde restant dû au titre du crédit renouvelable, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable, a rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel Melun [Localité 7] Jean au titre de ses frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que n’était pas produit au débat de « décompte actualisé » depuis l’origine du contrat de sorte qu’il était impossible de vérifier une éventuelle forclusion tout en notant qu’il résultait du décompte partiel produit une 13ème utilisation de fonds au 24 février 2022.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 15 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 7] Jean a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 25 février 2025, le conseiller en charge de la mise en état a mis d’office dans le débat outre la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal, diverses causes de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 juin 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 9 498,36 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,76 % l’an du 9 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’appelante fait valoir que le juge a fait une mauvaise lecture des pièces versées aux débats car il résulte selon elle du décompte produit en pièce n° 8 et non en pièce n° 10 comme précisé dans le jugement de première instance, que M. [K] a opéré un remboursement anticipé total de sa créance le 24 février 2022, renouvelant ainsi son crédit et lui permettant d’opérer le déblocage du prêt à hauteur de 9 000 euros à cette même date. Elle en conclut qu’il importe peu que la banque n’ait pas produit les relevés bancaires dès l’origine eu égard à ce remboursement anticipé total, remettant le compte à zéro. Elle indique qu’afin d’éviter toute difficulté, elle verse aux débats l’intégralité des décomptes de l’année 2013 à l’année 2022.
Elle fixe la première échéance impayée non régularisée au 5 juin 2022 sans que son action ne soit atteinte par la forclusion.
Elle estime sa créance parfaitement fondée.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 14 mars 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’intimé n’a pas constitué avocat. Il a reçu signification des dernières conclusions de l’appelante par acte délivré dans les mêmes formes le 11 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Les conclusions de l’appelante ont été signifiées selon les mêmes modalités le 4 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 mais antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Les dispositions du code civil antérieures à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats trouvent à s’appliquer.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
La société de crédit produit à hauteur d’appel l’intégralité des relevés du compte du 28 juin 2013 au 31 octobre 2022 outre une liste des mouvements du compte plus détaillée du 20 septembre 2021 au 31 décembre 2022. Il en résulte que M. [K] a en effet utilisé son crédit à 13 reprises depuis 2013 en reconstituant à chaque fois sa réserve et en ne la dépassant jamais. Le compte présentait un solde débiteur de 1 671,29 euros au 8 février 2022 et M. [K] a effectué des remboursements anticipés partiels le 24 février 2022 en soldant la somme due de sorte qu’il a pu à nouveau dès cette date utiliser la réserve de 9 000 euros. Les mensualités ont été impayées dès le 5 juin 2022.
La banque qui a assigné le 24 avril 2024 n’est donc pas forclose en son action. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
La Caisse de crédit mutuel produit à l’appui de ses prétentions :
— l’offre de crédit renouvelable acceptée le 7 juin 2013 comportant un bordereau de rétractation,
— la fiche expression de besoin paraphée et signée,
— la notice d’assurance paraphée et signée,
— la fiche de renseignements paraphée et signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée non paraphée,
— les justificatifs de revenus et d’identité de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
— les courriers de renouvellement du contrat du 26 février 2015 au 1er mars 2022,
— le tableau d’amortissement,
— les relevés du compte et un relevé des échéances impayées.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat contient une clause de reconnaissance par laquelle l’emprunteur a reconnu en signant le contrat avoir eu connaissance de la FIPEN. Pour autant, la banque ne produit aucun élément venant corroborer cette clause de sorte que la remise de la FIPEN à M. [K], non représenté en première instance et en appel n’est pas prouvée.
Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La Caisse de crédit mutuel produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier recommandé de mise en demeure avant déchéance du terme du 9 septembre 2022 enjoignant à M. [K] de régler l’arriéré de 693,71 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 31 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que le prêteur se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur et en conséquence la caution ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La banque ne peut prétendre qu’au paiement des sommes utilisées déduction faite des versements opérés soit 9 000 euros – 43,82 euros soit un solde de 8 562,18 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [K] au paiement de la somme de 8 562,18 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme. La Caisse de crédit mutuel doit donc être déboutée de sa demande au titre d’une indemnité de résiliation.
Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur réclame l’application d’un taux conventionnel de 2,76 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel en cas de majoration de cinq points du taux légal. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité ni de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 et aucune majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] doit être tenu aux dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Caisse de crédit mutuel conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 7] Jean recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [U] [K] à verser à la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 7] Jean une somme de 8 562,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 au titre du solde du contrat ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [U] [K] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] [Localité 7] Jean ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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