Irrecevabilité 14 novembre 2024
Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 19/14286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-3
N° RG 19/14286 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3RE
Ordonnance n° 2024/M236
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la Société EQUITIS GESTION, représentée par la Société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Partie intervenante et défenderesse à l’incident
Monsieur [H] [Z]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 novembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en date du 12 août 2019 déboutant la société générale de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [H] [Z] en sa qualité de caution de la SARL Maxpir ;
Vu l’appel interjeté par la Société générale le 9 septembre 2019 tendant à la nullité, l’annulation et la réformation du jugement en toutes ses dispositions ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par RPVA le 17 mars 2023 de M. [Z] tendant à :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 3 décembre 2019 pour le compte de la Société générale, faute de qualité à agir
En conséquence,
— prononcer la caducité de l’appel
A titre subsidiaire,
— dire et juger recevable M. [Z] en sa fin de non-recevoir
— dire et juger irrecevables la société générale et le FCT Cedrus, faute de qualité à agir
En tout état de cause :
— débouter la société générale et le FCT Cedrus de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions.
— condamner la société générale et le FCT Cedrus à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société générale et le FCT Cedrus à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction sera prononcée au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl lexavoue [Localité 2] ' dans les conditions de l’article 699 du Code procédure civile.
Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 9 octobre 2023 de la société Générale et du Fonds commun de titrisation Cédrus venant aux droits de la Société Générale tendant à :
A titre principal,
— Juger tardif l’incident soulevé par M. [Z] tendant à titre principal, à la caducité de l’appel et à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des prétentions formées par la Société générale et le FCT Cedrus à hauteur d’appel ;
— En conséquence, juger irrecevable l’incident de M. [Z] ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la Société générale est recevable à avoir signifié en son nom les conclusions d’appelant le mardi 3 décembre 2019 alors même que la cession de créance est intervenue quelques jours plus tôt, le vendredi 29 novembre 2019 ;
— En conséquence, débouter M. [Z] de sa demande principale de caducité de l’appel ;
A titre plus subsidiaire :
— Juger que la Société générale avait qualité à agir jusqu’à l’information faite le 15 janvier 2020 à M.[Z] du changement d’entité en charge du recouvrement, au profit de la société MCS et associés, recouvreur du FCT Cedrus ;
— Juger que le FCT Cedrus a acquis le 15 janvier 2020 la qualité à agir pour assurer le recouvrement des créances qui lui ont été cédées par la Société générale ;
— Juger que la Société générale conserve un intérêt à agir dans le cadre de cette procédure d’appel dans la mesure où M. [Z] a maintenu sa demande reconventionnelle formulée en première instance tendant à engager la responsabilité contractuelle de la Société générale ;
— En conséquence, juger recevables les prétentions formées par la Société générale et par le FCT Cedrus à hauteur d’appel ;
A titre reconventionnel :
— Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline Payen, Avocat associé au sein de la SCP Drujon d’Astros, Avocats, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci. »
En l’espèce, il apparaît que l’intimé a soulevé cette fin de non-recevoir dans ses premières conclusions au fond devant la cour, avant que la Société générale et le FCT Cédrus ne soulèvent à juste titre la compétence du conseiller de la mise en état, puisque celui-ci est seul compétent jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel.
L’incident apparaît donc recevable.
Sur la caducité de l’appel et la qualité à agir de la Société Générale
Monsieur [Z] soutient qu’à la date du dépôt des conclusions au soutien de son appel, la Société Générale n’avait plus qualité pour poursuivre le recouvrement de la créance. Il en déduit que les conclusions déposées dans le délai de trois mois sont irrecevables et par que voie de conséquence, l’appel devra être déclaré caduque.
La Société générale et le FCT Cedrus soutiennent à l’inverse, qu’aucune disposition n’interdit au cédant de poursuivre le recouvrement de sa créance en application de l’article L214 ' 172 du code monétaire et financier.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relever d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Elle précise que les articles 1324 et suivants du Code civil ne sont pas applicables en l’espèce s’agissant d’une titrisation de créances régie par le code monétaire et financier.
Selon l’article L. 214-172 du code monétaire et financier applicable à la présente cession de créance, « Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
«La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
«En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
«De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
«Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
«Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.»
En l’espèce, la Société Générale a interjeté appel de la décision du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 9 septembre 2019. Elle a déposé ses conclusions au greffe de la cour d’appel le 3 décembre 2019. Toutefois, par acte du 29 novembre 2019, la Société Générale justifie avoir cédé au fonds commun de titrisation Cedrus représentée par la Sas Equitis Gestion, 2820 créances, et indique que la cession comprend celle détenue à l’égard de Monsieur [Z].
Il ressort de l’acte de cession de créances que le cessionnaire, à savoir le FCT Cedrus représenté par sa société de gestion a confié à la société MCS et Associés le recouvrement des créances cédées dans ce portefeuille, conformément à l’alinéa 6 de l’article susvisé.
Cependant, cette stipulation contractuelle ne peut avoir pour effet de priver d’effet, le premier alinéa de l’article précité qui pose le principe du recouvrement de la créance par le cédant, et qui ne prévoit qu’à titre de simple faculté, la possibilité de charger une entité tierce du recouvrement. Cette solution s’impose d’autant plus, tant que le changement d’entité chargée du recouvrement n’est pas porté à la connaissance du débiteur par tout moyen en application de l’alinéa 3 de ce même article.
Or, en l’espèce, M. [Z] n’a pas été informé de la cession avant un courrier du 15 janvier 2020. Il convient en effet, de rappeler que ces dispositions sont favorables au débiteur qui, tant qu’il n’est pas informé du changement de gestionnaire de recouvrement, peut valablement se libérer de sa dette entre les mains du cédant.
En conséquence, la Société générale n’était pas dépourvue de qualité à agir au moment où elle a conclu le 3 décembre 2019 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Dès lors, ses conclusions sont recevables et l’appel n’apparaît pas caduque.
Sur la qualité à agir du FCT Cédrus
L’article L 264-169 V du code monétaire et financier dispose :
« 1o L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2o Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1o, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3o La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
S’il a été jugé que l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer dans l’acte de cession, le bordereau doit toutefois contenir les éléments permettant l’identification de la créance cédée.
En l’espèce, la Société générale et le FCT Cédrus produisent l’acte de cession de créances du 29 novembre 2019 visant d’ailleurs expressément les articles L241-169 à L 214-175 du code monétaire et financier et qui mentionne « Les créances composant le Portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’Acte de cession. »
Or, il convient de constater qu’aucune annexe n’est produite aux débats, ni même un extrait de celle-ci alors que l’acte en lui-même ne porte aucune référence ou mention permettant d’identifier les créances cédées et particulièrement celle concernant M. [Z].
En conséquence, le FCT Cédrus ne rapporte pas la preuve que la créance à l’égard de M. [Z] ou de la SARL Maxpir lui ait été cédée et ne justifie donc pas de sa qualité à agir. Il sera donc déclaré irrecevable.
Sur les demandes annexes
L’incident ayant été partiellement accueilli, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Le FCT sera condamné aux dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la Société générale à agir à l’encontre de M. [H] [Z] ;
Déclarons non caduque la déclaration d’appel de la Société générale ;
Déclarons irrecevable le Fonds commun de titrisation Cédrus à agir à l’encontre de M. [H] [Z] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts de la Société générale et du Fonds commun de titrisation Cédrus ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons le Fonds commun de titrisation Cédrus aux dépens de l’incident distraits au profit de M. [B].
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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