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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 décembre 2024, N° 21/01836 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6QX
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01836
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
Dr [Z] [Q]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]/FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 – N° du dossier [T]
APPELANTE
****************
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité d’ouvrier, M. [T] a déclaré avoir été victime d’un malaise survenu le 17 février 2021 à 15h30 alors qu’il travaillait. Le 18 février 2021, la société a déclaré, en l’assortissant de réserves, l’accident de travail de M. [T] que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 mai 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 7 septembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Par jugement du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de ses demandes
— mis à la charge de la société les dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de réformer la décision entreprise ;
En conséquence,
A/ À titre principal, sur l’origine professionnelle du sinistre
— de juger la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 17 février 2021 de M. [T], inopposable à la société ;
B/ A titre subsidiaire, sur la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire
— d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
déterminer les causes du malaise de M. [T] survenu le 17 février 2021,
dire si le malaise de M. [T] survenu le 17 février 2021 est imputable à son travail ou s’il est imputable à une cause étrangère,
faire injonction au service médical de la Caisse Primaire de communiquer à l’expert, l’ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu’au médecin conseil de la société [1], le Docteur [J] [R] [Adresse 4].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
A défaut,
— de mettre à la charge définitive de la société les éventuels frais d’une expertise médicale,
— de condamner la société à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société de la prise en charge de l’accident dont a été victime M. [T] au titre de la législation du travail
La société conteste le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [T] précisant que la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale doit être écartée en raison du fait que la lésion constatée résulte d’une cause étrangère au travail. Elle indique que M. [T] était en poste de surveillance, ne nécessitant aucun effort physique de sorte qu’en l’absence de tout élément traumatique, le malaise cardiaque dont a été victime ce dernier procède d’une cause étrangère au travail. Elle précise que ce malaise résulte d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, le certificat médical initial mentionnant un syndrome coronarien en rapport avec une lésion thrombotique de la paroi qui avait été déjà identifié. Elle ajoute que la médecine du travail a indiqué dans son avis du 9 juillet 2021 que « l’accident du travail du 17 février 2021 ne semblerait pas avoir un lien direct et essentiel avec le travail (existence d’un état antérieur) ».
Elle se réfère au rapport du docteur [R] qu’elle a mandaté et estime démontrer l’existence d’une pathologie cardiaque antérieure et connue.
La société reproche par ailleurs à la caisse de ne pas avoir mené une enquête approfondie compte de la complexité de cet accident du travail.
A titre subsidiaire, elle demande la mise en 'uvre d’une expertise médicale justifiée par la difficulté d’ordre médicale qu’elle a mis en avant.
La caisse expose que M. [T], travaillant en qualité d’ouvrier pour le compte de la société, a été victime le 17 février 2021 à 15h30 au temps et eu lieu de travail d’un malaise alors qu’il surveillait une zone de chantier. La caisse se réfère à la déclaration d’accident du travail avec réserves rédigée par l’employeur. Elle expose avoir diligenté une enquête au vu des réserves émises par la société et indique que M. [T] a précisé que le jour de l’accident son travail lui a demandé un effort physique qui est à l’origine du malaise, la société ayant indiqué dans le questionnaire qu’elle a rempli qu’au moment de l’accident, l’activité de M. [T] ne nécessitait pas d’effort physique. Elle expose que l’employeur a été immédiatement prévenu du malaise de M. [T] par M. [S], chef d’équipe. Elle ajoute que les circonstances de l’accident ne sont pas contestées par l’employeur qui remet en cause l’origine professionnelle du malaise. Or, elle expose que l’absence d’effort physique relevé par l’employeur n’est pas de nature à permettre d’écarter la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, précisant qu’un malaise peut survenir autrement qu’au cours d’un effort physique intense.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Il est de principe que les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
Par ailleurs, l’absence de réserve n’empêche pas l’employeur de contester ensuite la matérialité de l’accident.
Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la charge de la preuve pèse sur la caisse de la matérialité des faits.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, il est constant que :
— par déclaration en date du 18 février 2021, la société a déclaré l’accident du travail subi par M. [T] survenu le 17 février 2021 à 15H30. Il ressort de cette déclaration les éléments suivants : " Mr [T] était en cours de surveillance du respect d’un périmètre de sécurité d’un démantèlement. Malaise avec sudation et douleur à la poitrine. "
— le certificat médical initial d’accident du travail mentionne : « Syndrome coronarien aigu survenu au lieu de travail en rapport avec une lésion thrombotique de la coronaire D traité par un stent actif ».
La cour relève que la matérialité du fait accidentel, à savoir le malaise subi par M. [T] survenu le 17 février 2021 à15H30, soit au temps et sur le lieu de travail n’est pas contestée par l’employeur. La présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail a donc vocation à s’appliquer.
En cas de contestation par l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident litigieux avait une cause entièrement étrangère au travail.
La société fait valoir que l’accident est sans lien direct et essentiel avec le travail accompli au vu de l’état antérieur de M. [T] et du fait qu’il n’a exercé aucune activité physique particulière, la médecine du travail ayant déclaré M. [T] apte à travailler avec des réserves.
Il ressort du questionnaire rempli par M. [T] que ce dernier indique avoir signalé l’accident au chef de chantier, verbalement. Il explique : « Après les efforts au travail ont mit en vigile puis 5 mon après j’ai eu mon malaise » (sic). Il précise que l’activité occupée était son activité habituelle. Il ajoute que selon lui le travail a un lien avec la douleur ressentie en indiquant : « Cet effort physique m’a énormément épuisé ce qui a provoqué mon malaise. La charge de travail avait été pourtant habituelle. » A la question : « avez-vous des antécédents concernant cette pathologie ' », il répond : « J’ai subi une opération dans le passé qui consistait à m’implanter un holtère suite au suivi du holtère rien n’est anormale. »
La société a indiqué dans le questionnaire rempli par ses soins les éléments suivants :
« S’agissant d’un malaise survenu le chantier, la victime n’a pas été en mesure de le signaler », elle indique que c’est le chef de chantier qui l’a prévenue. Elle précise que M. [T] exécutait des tâches de surveillance de respect d’un périmètre de sécurité d’un démantèlement ne nécessitant pas d’effort physique. Elle ajoute qu’elle était informée des antécédents médicaux de M. [T] par ce dernier et le médecin du travail.
La société produit différentes attestations. Le chef d’équipe, M. [S], indique que le jour de l’accident M. [T] était en régie et qu’il est « venu le voir en transpiration en lui disant qu’il avait soif. » Il indique que M. [T] n’a fait aucun effort physique le jour de l’accident.
M. [D], ingénieur travaux, atteste qu’aucune tâche nécessitant un effort physique n’a été effectué lors de son passage par M. [T].
M. [O], chef de secteur, atteste avoir été informé par la médecine du travail de l’entreprise de l’état de santé de M. [T] (problèmes de type cardiaque). Il précise qu’ainsi ce dernier a été « affecté à des tâches ne nécessitant que très peu d’efforts physiques. » (pièce n°6).
Le médecin du travail, le docteur [G], a le 9 juillet 2021 émis l’avis suivant :
« Monsieur [T] est connu de l’ASTAV depuis février 2019.
Monsieur [T] occupe un poste de travail aménagé au sol, ce poste répondait aux prescriptions médicales émises par le médecin du travail à savoir (pas de port de charges lourdes, pas de travail en hauteur, pas de conduite d’engins et pas de travail isolé)
Historique des visites :
— Visite à la demande : 5/4/2019 apte (cette conclusion a été invalidée par le médecin du travail et remplacée par une aptitude au poste avec les aménagements suivants : pas de travail en hauteur, uniquement travail au sol, pas de conduite d’engin.)
— Visite à la demande et visite périodique 2/7/2020 : contre-indication du travail en hauteur,
de la conduite d’engin , du port de charges lourdes , et pas de travail isolé
— Visite de reprise : 30/11/2020 contre-indication à l’affectation au poste ce Jour : orientation
vers médecin traitant
— Visite de reprise : 8/01/2021 conclusion [2] avec restriction : contre-indication du travail en hauteur, de la conduite d’engin, du port de charges lourdes, et pas de travail isolé Attestation de suivi délivrée le 5/02/21 par me [L] [M]
— Visite périodique + à la demande : conclusion apte avec même contre-indication que sur les avis précédents.
L’accident du travail du 17/02/2021 ne semblerait pas avoir un lien direct et essentiel avec le travail (existence d’un état antérieur). " (pièce n°12)
La cour relève que la caisse, dans le cadre de son enquête, a sollicité les avis de la société et de M. [T] mais n’a pas tenté de rassembler les éléments médicaux concernant ce dernier, et ce alors même que le médecin du travail a pu émettre des réserves quant à l’origine professionnelle de l’accident subi par M. [T].
Par ailleurs, il ressort de la note établie par le docteur [R] mandaté par la société les éléments suivants :
« (') DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Monsieur [T] a présenté, le 17 février 2021, sur son lieu de travail, un malaise avec douleurs thoraciques en rapport avec un syndrome coronarien aigu.
Ce syndrome est survenu sur un état antérieur cardiovasculaire connu, chez un sujet présentant de nombreux facteurs de risque.
Le lien entre cet accident cardiovasculaire et l’activité professionnelle exercée ne peut être démontrée.
La prise en charge a consisté en la mise en place d’un stent actif au niveau de l’artère coronaire droite, sans complication évolutive documentée, ne permettant pas de valider le taux d’incapacité qui a été évalué par le médecin conseil.
a)Sur le lien entre l’activité professionnelle et le syndrome coronarien
Au moment de la survenue du malaise Monsieur [T] effectuait une activité de surveillance, correspondant à son travail habituel.
Il n’est pas identifié de facteurs déclenchants ou aggravant expliquant la survenue de ce syndrome coronarien sur état pathologique antérieur.
Compte tenu des éléments rapportés, la survenue de ce syndrome coronarien, au temps et au lieu du travail, est donc uniquement fortuite.
Dans ces conditions, aucun taux d’incapacité ne devrait être retenu au titre d’une symptomatologie de survenue spontanée.
b)Sur l’état antérieur ou interférant
Monsieur [T] présentait plusieurs facteurs de risque de survenue d’un accident coronarien :
o Une hypertension artérielle mal équilibrée.
o Une hérédité de pathologie cardiovasculaire
o Un tabagisme actif.
Il existait, par ailleurs, des pathologies constituant un état prédisposant à la survenue d’un accident coronarien :
o Une bronchopneumopathie chronique obstructive.
o Des malaises à répétition ayant justifié une exploration électrophysiologique et la pose d’un holtère permanent à la recherche de troubles du rythme cardiaque.
Par ailleurs, il est notable que, avant l’accident déclaré, il existait des restrictions, posées par le médecin du travail, à l’activité professionnelle :
o Pas de travail en hauteur.
o Pas de port de charges lourdes,
o Pas de travail isolé.
La ou les pathologie(s) justifiant ces restrictions ne sont pas documentées.
Manifestement, le syndrome coronaire aigu qui est survenu constitue l’aboutissement de l’évolution de ces différentes affections.
c-Sur l’évaluation du taux d’incapacité par le médecin-conseil
Lors de son examen, le médecin-conseil ne décrit aucune impotence fonctionnelle, l’examen cardiovasculaire, réduit à sa plus simple expression, étant strictement normal.
Il n’est rapporté, la date de consolidation, aucun électrocardiogramme témoignant d’une séquelle d’infarctus du myocarde, ni aucun autre examen complémentaire.
Le barème indicatif d’invalidité dispose :
10.1.3MYOCARDE.
Au cas où l’imputabilité a été retenue :
1 0 Séquelles d’infarctus ou troubles du rythme, liés à une lésion, myocardique, ne se traduisant que par quelques modifications de tracés E.C.G., des douleurs angineuses éventuelles, et observation par prudence de certaines règles hygiénodiététiques 20 à 30
A ce taux s’ajoutera éventuellement le taux estimé pour l’insuffisance cardiaque selon son degré.
En l’espèce, les séquelles d’infarctus ne sont pas caractérisées, aucune modification du tracé électrocardiographique n’étant rapportée, et il n’y a pas de douleur angineuse.
Des règles hygiénodiététiques sont, bien entendu, nécessaires, et auraient dû être suivies avant la survenue de cette accident coronaire !
La seule contrainte persistante à la date d’examen du médecin-conseil est la nécessité de suivre un traitement médical préventif, ne pouvant justifier un taux d’incapacité supérieur à 5%.
CONCLUSIONS :
Monsieur [T] a présenté un syndrome coronaire aigu résultant de l’évolution de pathologies antérieures sans que l’on puisse mettre en cause l’activité professionnelle exercée qui n’a été ni un facteur déclenchant ni un facteur aggravant.
Dans ces conditions, aucun taux d’incapacité ne devrait être évalué au titre d’une maladie qui s’est exprimée fortuitement sur le lieu d’activité professionnelle.
À défaut, le taux d’incapacité justifié ne semble pas pouvoir dépasser 5%. "
Il résulte de la teneur de la note de M. [R] qui est détaillée, mise en perspective avec l’avis du médecin du travail du 9 juillet 2021 et l’enquête de la caisse qu’une difficulté d’ordre médical est justifiée quant à l’existence éventuelle d’un état antérieur, est un litige d’ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d’une consultation médicale sur pièces, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les demandes sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport de consultation médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Avant dire droit,
Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :
Docteur [Z] [Q]
Praticien Hospitalier
Unité Médico Judiciaire
Service de Médecine Légale et Sociale
CHU [Localité 3] [Adresse 5]
[Adresse 6]
regnaut.oceane@chu amiens.fr
afin de après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier,
— déterminer, les causes du malaise de M. [T] survenu le 17 février 2021,
— dire si le malaise de M. [T] survenu le 17 février 2021 est imputable à une cause étrangère,
Dit que le médecin consultant devra se prononcer, en particulier, sur l’existence d’un état pathologique antérieur à cet accident, et qu’il pourra formuler, à cet effet, toutes observations utiles ;
Dit que le service médical de la Caisse Primaire de Meurthe et Moselle devra communiquer à l’expert, l’ensemble des pièces médicales en sa possession ainsi qu’au médecin conseil de la société [1], le Docteur [J] [R] [Adresse 4],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle transmettra sous pli confidentiel, directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R. 142 16 3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142 6 et du rapport de la commission médicale de recours amiable, dans les dix jours qui suivent la notification du présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’avance des frais de consultation ;
Dit que le consultant devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, avant le 20 octobre 2026 ;
Dit qu’à l’issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d’intervention, régime d’appartenance de l’assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;
Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Réserve les moyens des parties et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 13 janvier 2027 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l’audience.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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