Infirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 sept. 2023, n° 22/12877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12877 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEIN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 15 Juin 2020 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° P20-16.445
Arrêt du 21 Janvier 2023- Cour d’appel de Versailles
Jugement du 05 Décembre 2018- Tribunal de commerce de Nanterre
APPELANTE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 307 413,prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 ayant pour avocat plaidant Me Jeremy NAPPEY
INTIMEE
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
ayant pour avocat plaidant Me Gilles DE POIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère et M. Marc BAILLY, Président, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président, chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
La société CM-CIC Factor a conclu le 30 janvier 2008 un contrat d’affacturage avec la société Offset Feuilles du Nord – Offset -.
Par contrat de nantissement du 28 septembre 2011, la société Offset a nanti, au profit de la société Valpaco France, les comptes de fonds de garantie, majoré des comptes réserves constitués entre les mains de la société CM-CIC factor dans le cadre du contrat d’affacturage pour un montant cumulé de 70 000 euros.
Par lettre recommandée avec accuse de réception du 28 décembre 2011, la société Valpaco a notifié à la société CM-CIC factor le contrat de nantissement.
Le 1er juin 2012, la société Offset feuilles du Nord a été placée en liquidation judiciaire et les sociétés Valpaco et CM-CIC Factor ont chacune déclaré leur créance, la société Valpaco pour un montant de 2 380 789,49 euros.
Par ordonnance du 16 novembre 2012 du juge-commissaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire, les fonds de garantie et comptes de réserves constitués dans le cadre du contrat d’affacturage ouvert dans les livres de la société CM-CIC factor ont été attribués judiciairement à la société Valpaco.
Cette ordonnance a été notifiée à la société CM-CIC factor le 27 novembre 2012 par la société Valpaco qui lui a demandé le paiement des sommes disponibles sur lesdits fonds de garantie et comptes reserves.
Le 17 décembre 2012, la société CM-CIC factor a transmis à la société Valpaco un règlement de 30 487,99 euros en exécution du nantissement.
Le 3 janvier 2013, la société Valpaco a demandé à la société CM-CIC factor de lui verser la somme de 39 512, 01 euros correspondant à la différence entre le nantissement à hauteur de la somme de 70 000 euros et la somme versée de 30 487, 99 euros.
Le 11 janvier 2013, la société CM-CIC factor a indiqué ne disposer d’aucune somme susceptible d’être versée.
Par acte en date du 13 novembre 2013, la société Valpaco France a assigné la société CM-CIC Factor devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 39 512,01 euros constituée de la différence entre le nantissement constitué à hauteur de 70 000 euros et la somme versée.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire du 5 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société Valpaco, après avoir rendu le 25 janvier 2017 un jugement avant dire droit ordonnant la production par la société CM-CIC factor de différents documents à la demande de la société Valpaco (diligences effectuées pour le recouvrement de factures précises mentionnées, 'copie des éléments comptables permettant d’expliquer comment à l’issue des opérations de clôture définitive des comptes, seuls 30 487,99 euros ont été versés à la société Valpaco', outre des documents relatifs à l’assurance ) a ainsi statué :
— condamne la société CM-CIC Factor a verser à la société Valpaco France la somme de 39 512,01 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 27 novembre 2012 outre la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1343-2 du code civil,
— condamne la société CM-CIC Factor à payer à la société Valpaco France la somme de
5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société CM-CIC Factor à payer les dépens.
***
La société CM-CIC Factor a interjeté appel par déclaration au greffe du 26 décembre 2018.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté la société Valpaco de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts et de sa demande principale fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil et l’a condamnée aux dépens en disant n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur le pourvoi formé par la société Valpaco, la Cour de cassation, par arrêt en date du 15 juin 2022 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel ' mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il déboute la société Valpaco France de sa demande principale fondée sur les articles 2355 et suivants du code civil et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 janvier 2020, entre les parties’ aux motifs que :
'Il résulte de ce texte (l’article 2360 du code civil ) que, lorsque le nantissement porte sur un compte, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du titulaire du compte, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.
Pour rejeter la demande de la société Valpaco France, après avoir retenu, par les motifs vainement critiqués par les première et troisième branches du moyen, que, pour déterminer l’assiette du nantissement au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Offset feuilles du Nord, devait être prise en compte l’existence d’un encours de créances cédées dont le sort n’était encore pas fixé, l’arrêt retient que l’affactureur a évalué sa créance déclarée au passif de la société Offset feuilles du Nord à la somme de 319 959 euros, correspondant à 290 230,83 euros au titre de l’encours des créances cédées et non réglées et 29 728,86 euros à titre de minimum de commission, soit un solde global de 207 006 euros, déduction faite des soldes créditeurs du compte courant et des sous-comptes « fonds de garantie » et « réserves », pour des montants respectifs de 6 612,63 euros, 73 916,63 euros et 32 424,43 euros. Il ajoute que, contrairement à ce que soutenait la société Valpaco France, les sous-comptes ne fonctionnaient pas de manière indépendante en sorte que la compensation pour dettes connexes fondées sur le contrat d’affacturage était possible après l’ouverture de la procédure collective.
En se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes imputées sur le solde du sous-compte « fonds de garantie » postérieurement à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Offset feuilles du Nord correspondaient à la régularisation d’opérations en cours, en ce compris les sommes résultant du dénouement des opérations correspondant à l’encours des créances cédées existant à cette date, la cour d’appel a privé sa décision de base légale'.
La société CM-CIC factoring, nouvelle dénomination de la société CM-CIC Factor, a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi le 28 juillet 2022 et l’affaire a été redistribuée à la chambre 5-6 le 4 novembre 2022.
Par ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023, la société Crédit Mutuel Factoring demande à la cour de :
' DECLARER la société VALPACO FRANCE irrecevable en ses contestations relatives à une prétendue faute commise par la société CREDIT MUTUEL FACTORING dans le recouvrement des créances lui ayant été cédées par la société OFFSET FEUILLES DU NORD.
Sur le fond,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé (…)
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société VALPACO FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause , (…)
— CONDAMNER la société VALPACO FRANCE à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING, anciennement dénommée CM-CIC FACTOR, la somme de 20.000,00 €, outre tous dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, en la personne de Maître Eric ALLERIT, Avocat au barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 12 mai 2023 la société Valpaco demande à la cour de :
' – Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 5 décembre 2018, en ce qu’il a condamné la société CM-CIC FACTOR à verser à la société VALPACO FRANCE la somme de 39 512,01 €, augmentée des intérêts compensatoires de droit à compter du 27 novembre 2012, avec capitalisation des intérêts, (et au titre des frais irrépétibles )
— CONDAMNER la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la société VALPACO FRANCE, la somme de 20.000,00 €, outre tous dépens de première instance et d’appel, au titre des frais afférents à la présente procédure d’appel'.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2023, sans opposition des parties.
MOTIFS
La déclaration de créance de la société CRÉDIT MUTUEL-CIC Factor au passif de la société Offset précise l’état créditeur suivant des comptes de cette dernière au 1er juin 2012, date de l’ouverture de la liquidation judiciaire :
— compte courant : 6 612,63 euros,
— fonds de garantie : 73 916,63 euros,
— compte de réserves : 32 424,43 euros.
La société CM-CIC factoring a déclaré sa créance à hauteur des sommes de
29 728,86 euros au titre d’un minimum de commission et d’un encours de créances cédées non réglées de 290 230,83 euros soit un total de 319 959,69 sous réserve des montants compensables dans ses livres cités ci-dessus.
Les comptes présentaient ainsi une situation débitrice globale provisoire de 207 006 euros et lors de la clôture de l’ensemble des comptes à la date du 14 décembre 2012, après notamment imputation de paiements des débiteurs et imputation de neuf factures cédées non réglées le 12 septembre 2012, s’est dégagé un solde positif de 30 487,99 euros qui a été reversé à la société Valpaco.
La société Valpaco fait valoir, d’abord qu’elle aurait dû se voir payer de la somme créditrice figurant au compte fonds de garantie cristallisé au 1er juin 2012, ce que conteste la société CM-CIC Factoring et ensuite, que cette dernière s’est rendue responsable de manquements dans le recouvrement de créances imputées postérieurement au compte d’affacturage, l’affactureur contestant la recevabilité de cette demande dans la mesure où l’arrêt de la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait débouté la société Valpaco de sa demande de dommages-intérêts, seule prétention à laquelle peut conduire les arguments de cette nature de cette dernière.
La société Valpaco expose donc, premièrement, s’agissant de la mise en oeuvre du nantissement :
— qu’en vertu de l’article 2360 du code civil, ses droits de créanciers nantis sur le compte de fonds de garantie – dont le solde permettait son désintéressement total dans la mesure de son nantissement de 70 000 euros à la date de l’ouverture de la liquidation judiciaire – étaient cristallisés à cette date, sous la seule réserve de la régularisation des opérations en cours telle que prévues par l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution mais non jusqu’à la clôture des comptes, que les comptes objets du nantissement ne sont que le compte fonds de garantie et réserves et non le compte d’affacturage,
— que l’article 2363 alinéa 1 du code civil interdit à l’affactureur, qui s’est vu notifié le nantissement comme en l’espèce, de recevoir paiement de la créance constituée par le solde créditeur du compte nanti à la date du jugement d’ouverture,
— que l’utilisation du compte de garantie par l’affactureur, pour compenser le solde débiteur de son compte-courant d’affacturage, postérieurement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire, est contraire au principe de l’interdiction des paiements de l’article L622-7 alinéa 1er du code de commerce puisqu’il ne s’agit pas de l’une des deux exceptions prévues, une compensation légale ou une compensation de dettes connexes,
— que c’est à tort que la société CM-CIC Factoring excipe de la particularité du contrat d’affacturage et de la prétendue indivisibilité entre les différents comptes ouverts – alors qu’en réalité il ne s’agit que d’une fusion, in fine, au moment de leur clôture du solde du compte courant d’affacturage – pour faire échapper le nantissement à l’article 2260 du code civil alors qu’il ne peut être distingué là où la loi ne la distingue pas elle-même,
— que la société CM-CIC Factoring n’étaye pas son affirmation selon laquelle la convention d’unité de comptes serait opposable aux tiers et qu’en tout état de cause cette opposabilité ne permet pas de créer, ex-nihilo, une exception à l’article 2363 alinéa 1 du code civil selon lequel le créancier nanti, après notification, reçoit valablement paiement de la créance donné en nantissement,
— qu’en outre, les dispositions de l’article 1298 du code civil interdisent au créancier de procéder à une compensation lorsqu’elle se heurte aux droits des tiers,
— qu’il y a donc lieu d’appliquer les règles impératives du nantissement déjà confirmées par l’ordonnance du juge commissaire du 16 novembre 2012 qui lui a attribué judiciairement les comptes nantis,
— qu’il en résulte nécessairement que la différence entre la limite de son cautionnement de 70 000 euros – alors que le compte fonds de garantie était créditeur de la somme de 73 916,63 euros au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire – et la somme qui lui a été versée de 30 487, 99 euros soit la somme de 39 512, 01 euros lui reste due.
La société CM-CIC Factoring réplique :
— qu’en vertu des dispositions conventionnelles expresses les sous-comptes de fonds de garantie et de réserves sont indivisibles du compte d’affacturage, et ne peuvent être appréhendés isolément, seul leur solde global le pouvant après clôture, que, d’ailleurs la Cour de cassation a rejeté les moyens de la société Valpaco qui remettaient en cause l’indivisibilité des comptes et la prise en considération du sous compte encours dans l’assiette de son nantissement comme n’était pas même de nature à entraîner la cassation,
— que la société Valpaco avait parfaitement connaissance de ces stipulations comme le montre leur rappel dans le nantissement qui circonscrit ses droits alors même qu’elle avait reconnu l’indivisibilité des comptes et sous-compte dans ses conclusions en référé, que d’ailleurs l’opposabilité aux tiers de la convention en compte courant et spécialement d’affacturage est consacrée par la jurisprudence, la société Valpaco ne pouvant s’absoudre du contrat d’affacturage sur lequel s’adosse le nantissement,
— que sa tentative de requalifier les comptes de convention de fusion est infondée et vaine dès lors que ces qualificatifs sont synonymes, l’indivisibilité des comptes étant permanente et pas seulement acquise in fine,
— que c’est à tort qu’est invoqué le principe de l’interdiction de payer les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective puisque les comptes étant indivisibles, l’ensemble des écritures est connexe sans fonctionnement indépendant du compte fonds de garantie,
— que le tribunal s’est contredit dans l’application de l’article 2355 du code civil, que l’attribution judiciaire des comptes nantis par le juge commissaire s’il permet d’échapper à l’ordre des privilèges ne peut remettre en cause la nature intrinsèque de la sûreté et n’a pas tranché la question de l’assiette du gage,
— que le nantissement d’un compte est par nature aléatoire puisque dépendant de son solde et que l’application de l’article 2360 du code civil doit tenir compte de la nature du contrat d’affacturage et notamment la détermination de l’encours des créances puisqu’à défaut de paiement par les débiteurs cédés des créances mobilisées auprès de l’affactureur, ce dernier est en droit de les restituer par débits du compte courant et que l’ouverture de la procédure collective ne lui fait pas perdre ce droit, que la clôture des comptes et sous comptes ne se résume pas aux opérations en cours selon les modalités prévues au code des procédures civiles d’exécution , seule la clôture comptable du compte courant d’affacturage permettant, après compensation, de déterminer la somme à appréhender par le créancier nanti,
— que d’ailleurs les comptes d’affacturage de la société Offset au jour de l’ouverture de la procédure collective présentaient une position débitrice et non créditrice, seul dénouement des comptes ayant permis le versement à la société Valpaco du solde créditeur final de 30 487,99 euros à la suite de son travail de recouvrement et de celui de la société Offset,
— sur le reproche fait par la cour de cassation à la cour d’appel, que les opérations en cours au sens de l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution doivent être regardées en tenant compte du contrat d’affacturage et la jurisprudence n’applique pas cette disposition à l’affactureur en tant qu’il n’est pas habilité à tenir des comptes de dépôts au sens de l’article L511-9 alinéa 1er du code monétaire et financier, de sorte que les délais qui y sont prévus ne sont pas applicables,
— que les deux seuls types de mouvements pouvant conventionnellement affecter le sous-compte 'fonds de garantie’ résultent nécessairement du traitement de l’encours des créances prises en charges antérieurement au jugement déclaratif de la société Offset pour aboutir au solde créditeur reversé à la société Valpaco.
Il y a lieu de relever que l’article 3 du contrat de nantissement conclu entre les sociétés Valpaco et Offset stipule notamment que les sommes nanties disponibles sont celles 'figurant sur le compte Fonds de garantie majorés des Comptes de Réserves qui n’auront pas été prélevées par FACTOCIC dans les conditions prévues au paragraphe (ii) de l’article 2 ci-dessus’ lequel confère les droits au créancier nanti 'dans l’hypothèse où cumulativement (…) FACTOCIC n’aurait pas prélevé, dans les conditions stipulées par le Contrat d’affacturage, tout ou partie des sommes sur le Fonds de Garantie et les Comptes de Réserves, Valpaco pourra exercer sur le compte de Fonds de Garantie majorés des Comptes de Réserves, tous ses droits de créanciers nantis'.
Le contrat de nantissement prévoit encore que, dans le cadre du contrat d’affacturage liant les société Factocic et Offset, 'il a été constitué dans les livres de FACTOCIC un sous-compte individualisé 'Fonds de garantie’ et qu’il 'a été constitué à cette même fin, dans le cadre du contrat d’affacturage un compte de valeurs à disponibilité différé (ou réserves (ci-après 'Compte de réserve'). Il s’agit d’un sous compte du compte courant où sont virés les paiements subrogatoires correspondant aux créances non financées dans l’attente de leur encaissement’ et est 'constitué (…) dans le cadre du contrat d’affacturage'.
Quant à la convention d’affacturage liant l’affactureur à la société Offset, elle prévoit :
— expressément et classiquement en son article 6-2 que 'Le compte courant et ses sous comptes formant un tout indivisible, c’est le solde général du compte unique après compensation des débits et des crédits, qui sera considéré à tout moment ' et notamment après cessation des opérations d’affacturage ' comme le solde du compte courant’ puis, non sans avoir répété la qualité de sous comptes de tous les comptes ouverts dans les livres de l’affactureur formant un tout indivisible, détaille non moins classiquement la nature des mouvements dont les comptes sont affectés dans le cadre de l’exécution du contrat d’affacturage,
— l’article 7 relatif au Fonds de garantie énonçant qu’il '7.1 s’agit d’un sous compte du compte courant ayant pour objet de garantir au Factor l’exercice de ses recours contractuels (…) 7.2 Qu’il est alimenté par prélèvements sur le disponible lors des paiements subrogatoires. Les ajustements à la baisse font l’objet d’un crédit en compte courant 7.3 Le Factor peu prélever sur ce compte les sommes nécessaires pour couvrir une position débitrice du compte courant',
— l’article 8 relatif au compte de valeurs à disponibilité (ou Réserves) stipulant 'il s’agit d’un sous-compte courant où sont virés les paiements subrogatoires correspondant aux créances non financées (…) Ces sommes sont virées au crédit du compte courant dès régularisation de l’opération concernée'.
Contrairement à ce que soutient la société Valpaco, le contrat d’affacturage n’a pas instauré une indépendance de ces comptes – ni ne s’est abstenue de mettre en oeuvre, préalablement à la procédure de liquidation judiciaire, ses stipulations prévoyant les mouvements entre sous comptes comme le montrent les relevés qui, tout au long de l’exécution du contrat, mentionnent des mouvements réguliers entre les deux sous-comptes et le sous -compte courant d’affacturage – alors que l’article 7 prévoit que 'à la clôture des comptes entre les parties, le solde (du fonds de garantie ) est viré au crédit du compte courant’ et son article 8 que 'ces sommes (du compte de réserves) seront virées au crédit du compte courant dès régularisation de l’opération concernée'.
C’est donc au prix d’une dénaturation de ces dispositions contractuelles, claires et non ambiguës, que la société Valpaco soutient que les comptes ouverts dans les livres de l’affactureur par la société Offset n’étaient pas indivisibles au mépris de la force obligatoire des contrats en application de l’article 1134 du code civil.
Il en résulte que c’est vainement que la société Valpaco oppose à la société CM-CIC Factoring les dispositions des articles 2360 et 2363 du code civil dès lors que le compte ou la créance visé par ces dispositions est constitué du compte d’affacturage après dénouement des opérations et détermination du solde de l’ensemble des comptes et non du seul sous-compte fonds de garantie.
L’attribution judiciaire du dit sous-compte ainsi que du compte réserve donnés en gage par ordonnance du juge commissaire du 16 novembre 2012 est sans conséquence sur la fixation de l’assiette du gage.
Outre que les stipulations rapportées ci-dessus ont rendu cette caractéristique du contrat d’affacturage opposable à la société Valpaco compte tenu de la rédaction de l’acte nantissement qui s’y réfère expressément, cette circonstance n’est pas nécessaire à la limitation du gage de cette dernière au solde du compte global d’affacturage formé par tous les sous-comptes indivisibles après le dénouement des opérations d’affacturage et sa clôture.
Il doit être rappelé, en effet, que selon l’article 2355 du code civil, le nantissement est l’affectation par la société Offset de l’un de ses actifs en garantie de ses obligations à l’égard de la société Valpaco de sorte qu’en sa qualité de constituant, la société Offset ne peut, en tout état de cause, conférer à son créancier gagiste plus de droit qu’elle n’en détient à l’égard de la société CM-CIC Factoring, lesquels sont clairement définis par le contrat d’affacturage et ne comprennent pas l’appréhension du sous-compte fonds de garantie indépendamment du dénouement du compte d’affacturage selon les modalités prévues par lui.
C’est à juste titre que la société CM-CIC fait valoir que l’article L162-1 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article 2360 du code civil qui prévoit la détermination du solde d’un compte 'd’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt’ n’est pas applicable puisque tel n’est pas le cas d’une société d’affacturage et que les comptes concernés n’ont pas la nature d’un compte de dépôt.
Le calcul du solde global d’affacturage après imputation des paiements des débiteurs cédés, des opérations correspondant à l’encours des créances cédées non réglées et imputation du compte de réserves ou du compte fonds de garantie ne contrevient pas à l’interdiction de paiement des créances postérieures prévue à l’article L 622-7 du code de commerce.
En effet, il résulte des stipulations d’indivisibilité des sous-comptes rappelées ci-dessus que c’est le solde global du compte d’affacturage qui est à considérer à la date de la liquidation judiciaire, et que, ensuite de l’encaissement porté au crédit du compte d’affacturage des factures payées et de l’imputation des comptes de réserve et fonds de garantie, l’écriture de l’éventuel solde négatif à raison de l’encours des factures cédées non payées au compte d’affacturage postérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire ne constitue pas un paiement.
La reconnaissance de cette indivisibilité entre les sous comptes rend vaine l’invocation de l’article 1298 du code civil qui dispose que la compensation ne peut préjudicier aux tiers laquelle ne s’applique pas puisqu’il ne s’agit pas d’une compensation entre créances réciproques mais de la détermination d’une créance issue de l’exécution du contrat.
Il résulte de ce qui précède qu’en principe, la société Valpaco ne peut prétendre à l’attribution des sommes inscrites aux sous-comptes fonds de garantie et réserves au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Offset sous la seule déduction des régularisations d’opérations en cours selon le code des procédures civiles d’exécution alors qu’il doit être tenu compte du dénouement des opérations correspondant à l’encours des créances cédées dans le cadre du contrat d’affacturage pour autant qu’elles correspondent à des créances existantes à cette date comme cela résulte de l’arrêt de la Cour de cassation.
A cet égard, il ne peut qu’être observé que la société Valpaco fait exclusivement valoir, dans ses conclusions qu’aucun mouvement affectant le seul sous-compte Fonds de garantie ne pouvait intervenir postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire du 1er juin 2012 pour solliciter la différence entre le montant de son nantissement et le solde du compte global d’affacturage qui lui a été versé, ce qui ne constitue pas une critique des débits portés au sous-compte d’affacturage.
Si elle critique les débits du sous compte courant d’affacturage c’est dans ses explications concernant la faute qu’elle impute à l’affactureur relativement aux manquements de la société CM-CIC Factor dans le recouvrement de neuf factures, listées, et imputée en débit du sous compte d’affacturage le 12 septembre 2012.
Or, il résulte des pièces produites que les neuf factures ont été cédées dans le cadre du contrat d’affacturage par la société Offset à la société CM-CIC factor antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et l’affactureur expose au demeurant sans être contredit qu’elles font partie de l’encours impayé formant sa déclaration de créance.
Ainsi il est établi que les seuls débits du sous compte courant d’affacturage reprochés à l’affactureur par la société Valpaco correspondaient à la régularisation d’opérations en cours, comprenant les sommes résultant du dénouement des opérations correspondant à l’encours des créances cédées existant à la date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les articles 625 alinéa 1er et 638 du code de procédure civile disposent respectivement que 'sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé’ et que 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Les articles 624 et 631 du code de procédure civile disposent respectivement que 'la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire’ et que 'devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation', d’où il résulte qu’en l’espèce, la cassation n’ayant été que partielle dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles n’a pas été cassé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée subsidiairement par la société Valpaco – qui revêt, dès lors, un caractère définitif- c’est à juste titre que l’affactureur fait valoir que les fautes qui lui sont imputées par celle-ci, qui ne peuvent conduire qu’à l’allocation de dommages-intérêts et ne sauraient conduire à la réformation du jugement su le principal, n’ont pas à être examinées.
Il résulte de ce qui précède que, statuant dans les limites du renvoi de cassation, il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de débouter la société Valpaco de toutes ses demandes, de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société Valpaco France de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Valpaco France à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Valpaco France aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la Selarl Taze-Bernard Allerit en la personne de Maître Eric Allerit, comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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