Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 11 mai 2023, N° 20/01426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02732 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2W4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 mai 2023
Tribunal judiciaire de Perpignan – N° RG 20/01426
APPELANTE :
La société SwissLife Prévoyance et Santé
société anonyme au capital de 150 000 000 euros, inscrite
au RCS de NANTERRE sous le n° B 322 215 021, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son dirigeant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marc BOUYEURE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Brigitte CAMPOS-WALLON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
1. Le 20 septembre 2011, Mme [S] [Z] a adhéré à un contrat de prévoyance pour les professionnels indépendants garantissant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire et totale de travail et invalidité auprès de la société Swisslife Prévoyance et Santé.
2. Le 26 octobre 2015, Mme [Z] a cédé ses parts dans la société civile professionnelle d’infirmières au sein de laquelle elle exerçait son activité.
3. Mme [Z] a déclaré un arrêt de travail et a été prise en charge au titre de la garantie « maintien de revenus » jusqu’au 13 septembre 2017.
4. Par courrier du 15 janvier 2018, la société Swisslife a notifié à Mme [Z] un refus de garantie au motif qu’elle ne percevait plus de revenus suite à la cession de sa clientèle, ce que Mme [Z] a contesté le 9 février 2018.
5. Par courrier du 20 février 2018, la société Swisslife a indiqué à Mme [Z] appliquer la nullité du contrat d’assurance au motif qu’elle exerçait une activité salariée et non libérale et lui a demandé de reverser les indemnités indûment versées.
6. Par courrier du 22 mars 2018, Mme [Z] a contesté avoir eu une activité salariée après la cession de sa clientèle. La société Swisslife a maintenu son refus.
7. Le 24 janvier 2020 le médiateur de l’assurance a proposé une solution aux parties qui n’a pas reçu l’accord de la compagnie Swif life.
8. C’est dans ce contexte que, par acte du 26 juin 2020, Mme [Z] a fait assigner la société Swisslife devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de la voir condamnée à reprendre le règlement des indemnités ainsi que celui d’une rente d’invalidité.
9. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a:
— Dit que Mme [Z] remplit les conditions prévues au contrat d’assurance pour bénéficier de l’indemnité journalière perte de revenus prévue ;
— Débouté la société Swiss Life de sa demande de remboursement des sommes déjà versées à Mme [Z] ;
— Condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] les indemnités perte de revenus et indemnités journalières dues selon le contrat, à compter du 14 septembre 2017 et jusqu’au prononcé du présent jugement ;
— Condamné la société SwissLife à reprendre le versement, au profit de Mme [Z], des indemnités journalières dues, jusqu’à consolidation de l’état d’invalidité ou au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’ITT, conformément au contrat ;
— Débouté Mme [Z] de sa demande au titre de la rente d’invalidité ;
— Condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de la société SwissLife sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société Swiss Life aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Campos-Wallon, avocate ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
10. La société Swisslife a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023.
11. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 1er février 2024, la société Swisslife demande en substance à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1 et 1353 du Code civil, de:
— Déclarer la société Swisslife recevable en son appel et l’y dire bien fondée.
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande au titre de la rente d’invalidité.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Mme [Z] à rembourser à la société SwissLife les sommes versées, soit la somme de 40 811 €, sauf à parfaire, outre intérêts au taux légal,
— Condamner Mme [Z] à payer à la société SwissLife la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
12. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [Z] demande en substance à la cour de:
— Rejeter l’appel de la société Swisslife comme injuste et non fondé,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que Mme [Z] remplit les conditions prévues au contrat d’assurance pour bénéficier de l’indemnité journalière perte de revenus prévue ;
— Débouté la société SwissLife de sa demande de remboursement des sommes déjà versées à Mme [Z];
— Condamné la société SwissLife à payer à Mme [Z] les indemnités perte de revenus et indemnités journalières dues selon le contrat, à compter du 14 septembre 2017 et jusqu’au prononcé du présent jugement ;
— Condamné la société SwissLife à reprendre le versement, au profit de Mme [Z], des indemnités journalières dues, jusqu’à consolidation de l’état d’invalidité ou au plus tard jusqu’au 1 095ème jour d’ITT, conformément au contrat ;
— Débouté Mme [Z] de sa demande au titre de la rente d’invalidité ;
— Accueillir l’appel incident de Mme [Z],
— Réformer le jugement en ce qu’il n’a condamné la société Swisslife qu’au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Swisslife au paiement de la somme de 15000 € à titre de préjudice moral,
— La condamner au paiement de la somme de 6 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
13. Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2024.
14. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
15. Au soutien de son appel, la compagnie Swiss Life fait valoir en substance qu’à la date d’apparition de la pathologie ayant fait l’objet de la déclaration du sinistre du début du mois d’avril 2016, Mme [Z] n’exerçait plus de manière effective l’activité professionnelle d’infirmière libérale dès lors qu’elle avait cédé le 26 octobre 2015 les parts qu’elle détenait dans la SCI d’infirmières et que dans l’acte de cession, elle avait expressément indiqué qu’elle envisageait de ne pas reprendre cette activité dans les conditions dans lesquelles elle l’exerçait précédemment, qu’elle ne justifiait depuis le printemps 2016 d’aucun revenus autres que les indemnités journalières, ni d’aucune charges professionnelles au titre de locaux ou matériels. Elle ajoute que le 7 avril 2016, Mme [Z] ne relevait plus de l’incapacité temporaire totale mais de l’incapacité permanente.
16. L’article II- 2- de la notice d’information applicable au contrat souscrit par Mme [Z] auprès de la compagnie Swiss Life le 20 septembre 2011, stipule que:
' le contrat est réservé aux artisans, commerçants, exploitants agricoles ou professions libérales agricoles, membres de l’ AGIS qui exercent une activité professionnelle sous le statut de travailleurs non salariés. Ces personnes doivent être affiliées auprès de la caisse ou du régime obligatoire professionnel de prévoyance et de retraite dont relève leur activité.'
17. L’article V- 1- précise que 'pour être prise en considération, la déclaration d’arrêt de travail doit être accompagnée de la justification de l’exercice effectif d’une activité professionnelle au début de l’incapacité temporaire totale de travail.'
18. Mme [Z] justifie avoir bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter du mois d’octobre 2013 et perçu de son assureur durant ces périodes et notamment durant l’année 2015 des indemnités au titre de la garantie ' Maintien de revenus', sans que ces arrêts successifs de son activité d’infirmière libérale alors exercée dans le cadre d’une société civile professionnelle ne soient alors invoqués par l’assureur.
19. Ce n’est qu’après avoir appris que Mme [Z] avait cédé ses parts de la SCI le 26 octobre 2015 qu’elle s’est vu opposer un refus de garantie.
20. Cette cession n’a cependant pas eu pour conséquence de faire perdre à Mme [Z] le bénéfice du contrat souscrit auprès de l’appelante dès lors que s’agissant de la condition d’exercice d’une activité professionnelle sous la forme libérale, l’article L822-6 du code du travail dans sa version applicable précise que 'sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des uniosn de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales…'
21. Or ainsi que relevé par le premier juge, Mme [Z] justifie avoir continué après la cession de ses parts de SCI à procéder au règlement de cotisations URSSAF au titre de années 2016, 2017 et 2018.
22. Elle justifie également d’une inscription ininterrompue au répertoire Sirene, de la poursuite du règlement de cotisations au régime de prévoyance collectif des travailleurs non salariés de 2016 à 2021.
23. Ses déclarations de revenus au titre de ces périodes ne font apparaître aucune revenu de nature salariale.
24. Le seul fait qu’au mois d’avril 2016, Mme [Z] n’était pas en situation d’exercice effectif de sa profession du fait de son incapacité temporaire ne peut avoir pour effet de l’exclure de la garantie ' Maintien des revenus’ , cet arrêt, justifié par son état de santé, étant précisément la cause de l’absence d’exercice effectif de son activité et ne peut être assimilé à un changement de statut professionnel.
25. Les éléments médicaux versés aux débats par Mme [Z] n’établissent pas enfin que son état de santé relevait le 7 avril 2016 d’une incapacité permanente.
26. Il suit de l’ensemble de ces considérations que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA Swiss Life de sa demande de remboursement des indemnités déjà versées et l’a condamnée à payer à son assurée ces mêmes indemnités à compter du 14 septembre 2017.
27. La cour estime satisfactoire l’évaluation opérée par le premier juge du préjudice moral subi par Mme [Z] du fait de la défaillance de son assureur à honorer le contrat. Le jugement sera en conséquence également confirmé sur ce point.
28. Partie succombante, la SA Swiss Life Prevoyance et Santé sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé aux dépens d’appel.
Condamne la SA Swisslife Prévoyance et Santé à payer à Mme [Z] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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