Infirmation 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 22 janv. 2026, n° 25/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025, N° 24/01783 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° 31 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGHW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 12]- RG n° 24/01783
APPELANTS
M. [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. L’EQUITE, RCS de [Localité 14] sous le n°572 084 697, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
INTIMÉS
Mme [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 22.05.2025 à sa personne
M. [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée le 20.05.2025 à sa personne
LA CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 22.05.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Décembre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 3, 4 et 6 décembre 2024, Mme [F] a fait assigner M. [I], la société l’Equité, M. [X] et la CPAM de la Rochelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins à titre principal de voir ordonner une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite des soins médicaux prodigués par le docteur [I] et le docteur [X].
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mars 2025, le docteur [I] n’ayant pas constitué avocat, le juge des référés, a :
Ordonné une expertise médicale ;
Commis pour y procéder le docteur [T], [Adresse 7], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par un courriel du 7 mars 2025, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique de Mme [F] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Sur la responsabilité médicale :
Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et à l’évolution de l’état de santé ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été justifiés, consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
En cas de manquements, donner tous les éléments permettant d’en préciser la nature et le ou les auteurs, ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la plaignante comme l’évolution prévisible de celui-ci ;
Dire si ces actes et soins ont été diligents et conformes aux données acquises de la science ;
Dans la négative, analyser de façon motivée la nature des défauts d’information, erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
Préciser à qui ces manquements sont imputables, les décrire en donnant tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés, et les complications présentées ;
S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du dommage ;
Le cas échéant, dire s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans ce cas, dire s’il s’agit de la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser la gravité ;
Déterminer la nature et le coût des soins nécessaires pour réparer les conséquences et les suites des dits manquements, en précisant pour chacun l’imputabilité ;
Fournir, de façon générale, tous les éléments médicaux et techniques permettant l’appréciation des responsabilités encourues et des préjudices subis ;
Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices de la victime :
Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin de l’incidence d 'un état antérieur.
Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
Était révélé avant le fait traumatique,
A été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
S’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
Si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
Préjudice scolaire, universitaire et de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;
Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Fait injonction aux parties de communiquer, par l’intermédiaire de leur conseil, à l’expert, toutes pièces médicales et de toute autre nature propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera ;
Dit qu’en cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, l’expert pourra se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
(' )
Dit que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Déclaré l’ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie ;
Laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Par déclaration du 10 avril 2025, M. [I] et la société l’équité ont relevé appel de cette décision au titre des chefs suivants :
« donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale : 1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ; ».
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2025, M. [I] et la société l’Equité demandent à la cour, sur le fondement de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, de :
Recevoir le Docteur [I] et la société l’équité en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés ;
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Créteil sous le N° RG 24/01783 en ce qu’elle prévoit ce qui suit :
Donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Sur la responsabilité médicale :
Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
Et, statuant à nouveau :
Modifier les termes contestés de la mission d’expertise comme suit :
« Donné à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
I – Sur la responsabilité médicale :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise ; »
Et, en conséquence,
Débouter Mme [F] et toute autre partie de toute demande plus ample ou contraire à l’encontre du Docteur [I] et de la société l’Equité ;
Réserver les dépens d’appel.
Elles estiment que soumettre la communication des pièces médicales à un accord de Mme [F] ou de ses ayants droits reviendrait nécessairement à affaiblir l’exercice des droits de la défense des praticiens mis en cause et à permettre qu’une expertise soit menée sur la base de documents qui ne reflèteraient pas l’exacte vérité de la prise en charge, dès lors que la communication ne serait que partielle.
Elles soutiennent que conférer une telle primauté au secret professionnel au détriment des droits de la défense pourrait également empêcher les parties de s’exprimer librement lors des opérations d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les appelants ont fait signifier leur déclaration d’appel :
— le 20 mai 2025 à M. [X] (à personne) ;
— le 22 mai 2025 à Mme [F] et la CPAM.
Ils ont fait signifier leurs conclusions à la CPAM de la Charente Maritime et Mme [F] par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025 et à M. [X] par acte du 4 juillet 2025.
Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
L’article L.1110-4 du code de la santé publique dispose, notamment, que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (') a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ('). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (') La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende (') ».
Aux termes de l’article R.4127-4 du même code : « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité médicale, la mission est ainsi libellée dans l’ordonnance entreprise :
« Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ».
En soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants.
Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que l’une des parties au litige peut être empêchée, par l’autre, de produire les pièces nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise et à sa défense.
En outre, un autre chef de mission est susceptible de venir en contradiction avec ce libellé puisqu’il est prévu que « en cas de difficultés ou d’insuffisance de documents, l’expert pourra se faire remettre par tout praticien et/ou établissement de soins, sans que le secret médical puisse être opposé, tous documents détenus par les professionnels de santé concernés et tous les documents relatifs aux examens, soins et actes médicaux pratiqués dont la production leur paraîtrait nécessaire ».
En tout état de cause, le dossier médical du patient doit être produit par ce dernier ou ses ayants droit et non par « tout tiers », dès lors que le patient et, dans les conditions prévues par l’article L.1110-4 du code de la santé publique, ses ayants droit, ont un droit d’accès et de communication dudit dossier.
Il y a lieu dès lors d’infirmer la décision entreprise s’agissant des pièces médicales et il sera précisé que la partie demanderesse ne pourra opposer le secret médical selon les modalités indiquées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens ne peuvent être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance d’appel.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production des pièces par les défendeurs et en ce qu’elle a prévu la communication des pièces médicales par tout tiers détenteur ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Dit qu’il est enjoint aux défendeurs de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris les pièces médicales strictement en lien avec les faits litigieux et indispensables à l’exercice de leur droit à la preuve et au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse leur être opposé par la partie demanderesse le secret médical ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Correspondance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Confidentialité ·
- Contrôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Alimentation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommage imminent ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Consommation ·
- Matériel ·
- Nullité du contrat ·
- Annulation ·
- Caducité ·
- Injonction de payer ·
- Nullité
- Autres demandes en matière de droits de douane ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Polynésie française ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Collection ·
- Commissionnaire en douane ·
- Dédouanement ·
- Droits de douane ·
- Question préjudicielle ·
- Fausse déclaration ·
- Injonction de payer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure en ligne ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Date certaine ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Procédure abusive ·
- Vente amiable ·
- Commandement de payer ·
- Saisie ·
- Adresses
- Demande relative à un droit de passage ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Chemin rural ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Chemin forestier ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Plan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Procédure civile ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Détention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fromagerie ·
- Contamination ·
- Producteur ·
- Lait cru ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Reblochon ·
- Assurances ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.