Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 juillet 2023, N° 19/02908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02854
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEFU
AFFAIRE :
S.A.S. MONEYCORE
C/
[U] [H] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/02908
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MONEYCORE
N°SIRET: 388 358 905
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre SECK de l’AARPI MSL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0586
APPELANTE
****************
Madame [U] [H] épouse [J]
née le 28 Septembre 1969 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [U] [H] épouse [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018 en qualité de 'consultant manager’ (statut de cadre) par la société Moneycore, ayant une activité de conseil en monétique et moyens de paiement.
Le contrat de travail a prévu un salaire brut annuel de 65'000 euros, versé en treize mensualités de 5 000 euros bruts chacune, ainsi qu’une clause de non-concurrence.
Par lettre en date du 5 septembre 2018, Mme [J] a présenté sa démission à la société Moneycore.
La fin du préavis de démission de Mme [J] est intervenue le 7 décembre 2018.
Le 4 novembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société Moneycore à lui payer notamment la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, des dommages-intérêts au titre du non-paiement de cette contrepartie financière, un rappel de treizième mois et un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire mensuel moyen sur 12 mois de Mme [J] à 5416,66 euros ;
— condamné la société Moneycore à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 13'000 euros au titre de la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence ;
* 3 841 euros à titre de rappel de treizième mois et 384 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 438 euros à titre de rappel de congés payés ;
— débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts afférents au non versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
— ordonné à la société Moneycore de remettre à Mme [J] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision et les bulletins de salaires des mois de septembre et novembre 2018, sans astreinte ;
— condamné la société Moneycore à payer à Mme [J] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamné la société Moneycore aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2023, la société Moneycore a interjeté appel de ce jugement sous le numéro RG 23/02854.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Moneycore demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [J] à lui payer une somme de 120'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté ;
— condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la société Moneycore a été condamnée à verser la somme de 13.000 euros au titre de la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de l’absence de versement de la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence et statuant à nouveau, CONDAMNER la société Moneycore à verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices résultant de l’absence de versement de la contrepartie financière afférente à la clause de non-concurrence ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la société Moneycore a été condamnée à verser la somme de 3.841 euros à titre de rappel de treizième mois, outre celle de 384 euros au titre des congés payés afférents ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la société Moneycore a été condamnée à verser la somme de 1.438 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la Société Moneycore a été condamnée à remettre son attestation France Travail, un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision ainsi que ses bulletins de paie des mois de septembre et novembre 2018 ;
— INFIRMER le jugement entrepris s’agissant de l’astreinte et statuant à nouveau,
— ORDONNER la remise de l’attestation destinée à France Travail, d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir et des bulletins de paie des mois de septembre et novembre 2018 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt, DIRE qu’en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la Société Moneycore a été condamnée à verser la somme de 1.200 euros au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en première instance ;
— Y ajoutant, CONDAMNER la Société Moneycore à verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— ORDONNER que ces sommes portent intérêt à compter de la saisine du Conseil de
Prud’hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code Civil ;
— ORDONNER la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du
Code Civil ;
— CONDAMNER la SAS MONEYCORE aux entiers dépens y compris les éventuels frais
d’exécution de l’arrêt à intervenir ;
— JUGER que la demande formulée par la Société Moneycore de condamnation au paiement de la somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de loyauté est irrecevable, prescrite et non fondée ;
— DEBOUTER la société Moneycore de toutes ses demandes.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 22 mai 2025.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté formée par la société Moneycore :
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
En l’espèce, la société Moneycore forme pour la première fois en appel, par conclusions déposées le 12 janvier 2024, une demande de condamnation de Mme [J] à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté pendant l’exécution du contrat.
Or, il ressort des débats, et notamment d’une lettre en date du 2 octobre 2018 adressée par la société Moneycore à Mme [J] ayant pour objet 'activation d’une clause de non-concurrence’ que la société Moneycore a eu connaissance des faits qu’elle impute à Mme [J], à savoir l’exercice d’une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de travail, à cette date.
Sa demande de dommages-intérêts formée au delà du délai de deux ans prévu par les dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail mentionnées ci-dessus est donc prescrite et par suite irrecevable.
Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
La charge de la preuve de la violation d’une obligation de non-concurrence mise à la charge du salarié incombe à l’employeur.
En l’espèce, la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail de Mme [J] est ainsi rédigée : ' compte tenu de ses fonctions de consultant manager et des informations stratégiques de nature économique, commerciale et technique auxquels il a accès ; liens privilégiés développés avec notre clientèle, Mme [J] s’engage après Moneycore à ne pas Solliciter directement ou indirectement nos clients, ne pas communiquer des informations confidentielles à un tier ; [sic]
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 12 mois après la fin éventuelle du contrat CDI avec Moneycore et limitée à la zone géographique constituée par [Localité 6]. (…)
Elle s’appliquera quelle que soit la nature et le motif de la rupture du contrat sauf en cas de libération explicite de Moneycore.
Pendant toute la durée de l’interdiction, il sera versé chaque mois à Mme [J] une somme égale à 20 % de sa rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois de présence dans l’entreprise. (…)'.
Pour refuser le paiement de la contrepartie financière de la clause contractuelle de non-concurrence, la société Moneycore soutient que 'il existe de fortes suspicions que Mme [J] ait poursuivie la mission auprès d’Ingenico postérieurement à sa démission, dès lors que la société a vu son personnel se faire débaucher, soit directement au titre d’un contrat de travail soit par l’intermédiaire d’une société tierce telle celle créée le 14 mai 2018 en violation des dispositions contractuelles, une structure concurrente enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 839. 440. 898 sous le nom commercial SYNODEIA dont elle est restée gérante jusqu’au 30 août 2019".
Toutefois, la société Moneycore ne verse aucun élément au soutien de ses allégations relatives à 'de fortes suspicions’ d’accomplissement de prestations par Mme [J] auprès de sa cliente, la société Ingenico, après la rupture du contrat de travail. En outre, l’extrait K Bis de la société SYNODIEA, immatriculée par Mme [J] le 25 mai 2018 au RCS de [Localité 7], mentionne une activité de prestations de consultant, d’intervention, d’étude et de recherche, d’actions de formation professionnelle et connexes 'dans le domaine de spécialités plurivalentes de l’ingénierie informatique’ sans que la société Moneycore ne démontre de quelque manière que Mme [J] a, par ce biais, sollicité directement ou indirectement ses clients ou a communiqué des informations confidentielles à un tiers, de surcroît dans la zone géographique de [Localité 6], en méconnaissance des stipulations de la clause de non-concurrence.
En conséquence, faute pour la société Moneycore de démontrer une violation de la clause de non-concurrence, Mme [J] est fondée à réclamer le paiement de la contrepartie financière de cette clause.
Sur son montant, eu égard au rappel de treizième mois alloué ci-dessous à Mme [J], portant la rémunération moyenne mensuelle à 5416 euros, il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Moneycore à lui payer une somme de 13'000 euros à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour absence de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :
En l’espèce, Mme [J] ne justifie en rien du préjudice moral et financier qu’elle invoque à ce titre. Il y a de confirmer le débouter de cette demande indemnitaire.
Sur le rappel de treizième mois et d’indemnité compensatrice de congés payés :
En l’espèce, alors que la charge de la preuve qu’elle s’est acquittée de ses obligations salariales lui revient, la société Moneycore ne produit aucun élément venant justifier son allégation d’avoir payé les sommes dues au titre du treizième mois de Mme [J] et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à un solde de congés de vingt-trois jours.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société Moneycore à payer à Mme [J] les somme de 3841 euros à titre de rappel de treizième mois et de 384 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 1438 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la remise de bulletins de salaire des mois de septembre et novembre 2018 et la remise de documents sociaux de fin de contrat rectifiés, sous astreinte :
En l’espèce, en premier lieu, la société Moneycore ne démontre pas s’être acquittée de son obligation de remettre à Mme [J] les bulletins de salaires des mois de septembre et novembre 2018. Il y a donc lieu de confirmer la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges.
En second lieu, eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il ordonne à la société Moneycore de remettre à Mme [J] une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision.
En troisième lieu, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte afférente à la remise de ces différents documents, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Les sommes allouées ci-dessus à Mme [J], qui ont une nature salariale, portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société Moneycore, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [J] une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de loyauté formée par la société Moneycore,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les créances salariales de Mme [U] [H] épouse [J] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Moneycore de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Condamne la société Moneycore à payer à Mme [U] [H] épouse [J] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Moneycore aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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