Confirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 2 févr. 2023, n° 21/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 17 décembre 2020, N° 19/00908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01145 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCE3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/00908
APPELANT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie RIMBERT-BELOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 241
INTIMES
Maître [J] [Z] en qualité de «mandataire liquidateur judiciaire » de la « SAS REFLEX HABITAT » exerçant sous l’enseigne GROSFILLEX
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] [D] a été embauché par la société REFLEX HABITAT exerçant sous l’enseigne GROSFILLEX, par contrat à durée indéterminée du 19 février 2018, en qualité de responsable technique.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des ingénieurs, assimilés et cadre du bâtiment de la région parisienne.
Par courrier du 15 mai 2019, M. [W] [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mai 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2019, la société REFLEX HABITAT a notifié à M. [W] [D] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’effectuer son préavis dans les termes suivants :
« Après réflexion, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
A) dossier [G] :
Nous avons constaté lors de la fin de la pose du 24 Avril 2019 que les deux châssis à soufflet avec fixe de la buanderie et la chambre ont été commandés par vos soins en vitrage G200 au lieu de clair pour la chambre comme le prévoyait le contrat.
Nous avons dû recommander les vitrages pour mettre en conformité le contrat de M. [G] et envoyer le poseur pour faire la modification.
Coût de la perte des vitrages 66.98 euros et 85 euros pour la main d''uvre et déplacement soit 151.98 euros
B) dossier [Y] :
Nous avons constaté lors de la fin de la pose 29 avril 2019 que vous avez commandé 2 fenêtres oscillo-battants et la troisième sans, alors que les 3 fenêtres devaient être toutes commandées en oscillo-battants.
Nous avons dû recommander un dormant et un ouvrant oscillo-battant pour mettre en conformité le contrat de M. [Y] et envoyer une équipe de pose pour terminer le chantier.
Coût de la perte 328.80 euros et 250 euros pour la main d''uvre et déplacement soit 578.80 euros.
Par ailleurs le client avait retenu 983.18 euros sur son solde de fin de pose du 29 Avril 2019 et avons pu les encaisser que le 17 Mai 2019 ce qui a décalé l’encaissement de notre trésorerie pour ce client.
C) dossier [N]:
Mme [N] a commandé 4 volets roulants solaires et lors de la pose du 3 Avril 2019 nous avons constaté que 2 volets sur les 4 ne pouvaient pas être installés.
Celui de la chambre, vous avez métré et commandé avec une largeur de 1 mètre en trop et de ce fait le volet n’a pas pu être installé car il était trop grand, erreur de métrage.
Par ailleurs vous n’avez pas contrôlé l’accusé de réception du fournisseur car sur ce dernier, était noté que les volets roulants seraient en motorisation normale sans l’option du solaire pour celui de la chambre et du salon.
Il était noté aussi sur l’accusé de réception : Hors dimension en solaire passage en rts pour les volets de la chambre et celui du salon.
La cliente a refusé la pose des 2 volets de la chambre et du salon et avons du recommander pour mettre en conformité son contrat.
Coût de la perte 188.45 euros pour recommander les moteurs en solaire, 3 heures pour mettre en conformité les deux volets au dépôt soit 255 euros et une demi journée pour la main d''uvre et déplacement soit 250 euros soit une perte au total de 693.45 euros.
Mme [N] est restée 4 semaines sans volets car vous n’avez pas recommandé tout de suite, j’ai dû le faire moi-même.
Mme [N] a retenu le solde de 2950 euros lors de la pose du 3 Avril et avons été payé le 6 Mai 2019 ce qui a décalé notre trésorerie. Nous avons dû offrir une télécommande pour le dédommagement.
D) dossier BRIN :
Vous avez commandé un moteur pour le portail qui n’était pas adapté aux vantaux. De ce fait les clients ne pouvaient pas fermer leur portail durant des semaines. J’ai du m’en occuper pour recommander le bon moteur et voir avec le service technique de Somfy.
coût de la perte : 1011.55 euros et 250 euros pour la main d''uvre et déplacement soit 1261.55 euros.
E/ dossier [K] :
Vous avez commandé pour M. [K] une porte de garage trop courte, constaté lors de la pose car les poseurs n’ont pas pu l’installer le 2 Avril 2019.
Coût de la perte 733.92 euros et 250 euros pour la main d''uvre et déplacement soit 983.92 euros.
Comme M. [K] n’a pas eu sa pose le 2 Avril 2019 euros, son solde de 798.32 euros n’a été encaissé que le 10 Mai 2019, ce qui a décalé l’encaissement de notre trésorerie pour ce client.
F) dossier VNP :
VNP a passé commande de 3 volets roulants sans pose. Lors de leur pose le 12 Avril 2019 ils ont constaté que vous avez inversé sur 2 volets roulants la hauteur et la largeur. Nous avons du recommander 2 Volets sur 3 pour mettre en conformité.
Coût de la perte 582.96 euros
G/ dossier [P] :
Lors de votre commande vous avez inversé la hauteur et la largeur sur 2 fenêtres avec volets roulants intégrés sur une commande de 6 fenêtres au total. Nous avons dû recommander les 2 menuiseries pour mettre en conformité.
Coût de la perte 811.57 euros.
H / dossier [O] :
Lors de votre commande vous avez oublié de mettre sur la commande l’entrebâilleur sur la porte blindée comme notifié dans le contrat de M. [O]. J’ai du recommander le dormant, des habillages, kit de dépannage pour l’entrebâilleur pour mettre en conformité.
Coût de la perte 891.74 euros et 250 euros pour la main d''uvre et déplacement soit 1141.74 euros.
Le client avait gardé les 5% restants soit 163.58 euros du solde et avons pu les encaisser que le 11 Avril 2019 lors de sa mise en conformité du 11 Avril 2019.
I / dossier CONGAL :
Les poseurs m’ont envoyé un sms lors de la pose le 20 Mars 2019 pour me prévenir qu’ils ne pouvaient pas poser 2 persiennes car il y avait une erreur dans votre métrage au niveau de la hauteur et la largeur. Nous avons du les mettre en conformité dans le dépôt.
Coût de la perte : 170 euros
Le client a retenu les 5% restants soit 389.50 euros restant du solde et avons pu les encaisser que le 10 Avril 2019 lors de la fin de la pose.
1/ dossier KORB :
Vous avez commandé pour le dossier KORB 3 fenêtres alors que sur le contrat il y avait que 2. J’ai modifié l’accusé de réception du fournisseur pour éviter une perte de 587.27 euros. Ce qui engendre sur les deux derniers mois une perte pour notre entreprise de 6375.98 euros en recommande et déplacement et main d''uvre et un décalage de trésorerie de 5284.58 euros. Par ailleurs nous avions déjà signalé plusieurs fois avant cette période oralement et par mails que vous aviez créé aussi une perte pour notre entreprise de 7748.96 euros pour les recommandes sans compter les déplacements et main d''uvre et les décalages de trésorerie pour les clients suivants :
* [S] recommande 1 dormant perte 391.91 euros
* [R] recommande 2 persiennes suite problème ouverture avec les gardes du corps perte 967.68 euros
* [C] mauvaise cotes sur 1 volet roulant perte 281.05 euros
* [A] insertion de mesure sur 2 portes-fenêtres lors de votre métrage perte de 579 euros
* AMDOUD erreur de sens d’ouverture lors de la commande sur une fenêtre perte 382.61 euros
* [V] oubli de mettre les oscillo-battants sur toute la commande perte 2054.16 euros
* [M] 2 fenêtres erreur de vos mesures entre l’accusé de réception et votre métrage perte 1832.51 euros
* [X] Vous avez oublié de mettre les oscillo-battants lors de la commande perte 724.70 euros
* [I] Vous avez oublié de mettre le seuil sur la porte fenêtre perte 535.34 euros
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. »
Contestant son licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [W] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 8 juillet 2019.
Le 29 juillet 2019, M. [W] [D] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Créteil pour obtenir la condamnation de la société REFLEX HABITAT à lui communiquer sous astreinte journalière les documents de fin de contrat et à lui verser les sommes dues au titre du solde de tout compte.
Selon ordonnance rendue le 23 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Créteil a -
— condamné la S.A.S. REFLEX HABITAT à payer les sommes suivantes :
* 636,30 euros a’ titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019 ;
* 636,30 euros a’ titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019 ;
* 106,85 euros au titre du remboursement des frais professionnels ;
* 1 345,56 euros a’ titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— décidé, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, que les condamnations salariales porteront intérêts légaux a’ compter de la saisine du conseil, et a’ compter du lendemain suivant la notification de la présente ordonnance pour les condamnations a’ titre indemnitaire ;
— rejeté pour le surplus toutes demandes plus amples ou contraires ;
— ordonne’ a’ la société REFLEX HABITAT la remise du bulletin de paie conforme a’ la décision ;
— mis les dépens a’ la charge de la société REFLEX HABITAT.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société REFLEX HABITAT en redressement judiciaire.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société REFLEX HABITAT et fixé la date de cessation des paiements au 31 mars 2019.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné Me [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société REFLEX HABITAT, avec pour mission de la représenter dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel.
Par jugement du 17 décembre 2020, notifié à M. [W] [D] le 6 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— confirme’ l’ordonnance de référé du 23 octobre 2019, l’indemnité légale de licenciement étant portée à la somme de 1 485,90 euros ;
— juge’ le licenciement de M. [W] [D] comme ayant une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [W] [D] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— rappelé à toutes fins que les garanties de l’AGS ne peuvent intervenir que dans la limite de la garantie légale et qu’en toute hypothèse, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3353-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail et qu’enfin, en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— dit que les parties conserveront leurs propres dépens.
M. [W] [D] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 6 janvier 2021, par déclaration déposée par voie électronique le 18 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2021, M. [W] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fonde’ en son appel et en l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence, statuant a’ nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [W] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— fixer au passif de la SAS REFLEX HABITAT les sommes de :
* 188,02 euros brut à titre de complément prime de métrage (février, mars 2019) ;
* 294,01 euros brut à titre de prime de métrage (avril 2019) ;
* 770,31 euros brut à titre de complément de salaire mai 2019 ;
* 77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 770,31 euros brut à titre de complément de salaire juin 2019 ;
* 77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 106,85 euros à titre de remboursement des frais professionnels (essence) ;
* 8 732,14 euros brut à titre de complément de préavis ;
* 873,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 1 485,90 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 7 924 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— dire et juger que l’AGS garantit l’ensemble des sommes mises au passif de la SAS REFLEX HABITAT au profit de M. [W] [D] ;
— condamner la SAS REFLEX HABITAT a’ communiquer sous astreinte journalière de 50 euros un bulletin de paie conforme et une attestation Pôle emploi conforme ;
— prononcer les condamnations majorées des intérêts au taux légal a’ compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
L’appelant fait valoir que :
— son licenciement n’est fondé sur aucune cause réelle et sérieuse :
— les faits reprochés ne sont pas datés ;
— les pièces produites par le conseil du mandataire n°5 à 18 ne correspondent à rien et ne prouvent pas de fautes imputables à M. [D] ;
— il aurait dû bénéficier d’un complément de préavis, selon l’article 11 de la convention collective régionales des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne, plus favorable que son contrat de travail ;
— il réclame 2 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de son ancienneté de 1 an 6 mois et 8 jours ;
— il réclame un complément de prime de métrage pour les mois de février et mars 2019 puisque pendant 8 mois (de juin 2018 à janvier 2019) la société a versé la prime à hauteur de 294,01 euros bruts puis a diminué la prime à 200 euros bruts et il n’a pas perçu sa prime pour le mois d’avril 2019.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2021, Maître [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. REFLEX HABITAT exerçant sous l’enseigne GROSFILLEX, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 décembre 2020 du conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner en tous les dépens.
L’intimé fait valoir que :
— le licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien fondé :
— la lettre de licenciement du 27 mai 2019 énonce avec précision les erreurs commises par M. [D] dans plus d’une dizaine de dossiers clients et le mandataire liquidateur verse aux débats les dossiers techniques des clients attestant des erreurs ;
— la lettre du 4 juin 2019 de M. [D] ne conteste pas la matérialité des griefs qui lui sont reprochés ;
— les erreurs de M. [D] sont à l’origine des difficultés économiques relatées dans la déclaration de cessation des paiements du 29 novembre 2019 ;
— M. [D] ne démontre pas que le montant versé au titre de la prime de métrage de 294,01 euros était un usage au sein de la société ;
— la prime de métrage était conditionnée à l’absence d’erreur de métrage ou de commande, M. [D] a donc été privé de cette prime à compter du mois d’avril 2019, compte tenu de ses erreurs de métrages ;
— M. [D] avait droit à un préavis d’un mois, compte tenu de son ancienneté de 1 ans, 3 mois et 8 jours et conformément à l’article 3 de son contrat de travail.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2022, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal :
— donner acte à l’AGS de ce qu’elle s’en rapporte aux explications des organes de la procédure sur les circonstances de l’exécution et de la rupture de la relation de travail ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 17 décembre 2020 en ce qu’il a juge’ le licenciement de M. [D] comme ayant une cause réelle et sérieuse et débouter le requérant de ses demandes ;
A titre subsidiaire, sur la garantie :
— dire et juger que, s’il y a lieu a’ fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— dire le jugement opposable a’ l’AGS dans les termes et conditions de l’article L. 3253- 19 du code du travail ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
— exclure de l’opposabilité’ a’ l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— exclure de l’opposabilité’ a’ l’AGS l’astreinte ;
— dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux ;
exclure de l’opposabilité’ a’ l’AGS la délivrance de documents sociaux ;
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis a’ la charge de l’AGS.
L’intimé fait valoir que :
— le licenciement de M. [D] est bien-fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse : il a commis de nombreuses erreurs dans différents dossiers clients ;
— concernant les demandes financières de M. [D], l’AGS s’en rapporte aux explications des organes de la procédure collective mais précise qu’elle a déjà avancé la somme de 2 892,15 euros dont 1 485,90 euros à titre d’indemnité de licenciement et que M. [D] ne démontre aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2022.
L’affaire était fixée à l’audience du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' sur la prime de métrage
M. [D] fait valoir que sa rémunération mensuelle incluait une prime mensuelle brute de 200 euros qui lui a été versée de mars à mai 2018. Cette prime a ensuite été augmentée et il a perçu mensuellement de juin 2018 à janvier 2019, la somme de 294,01 euros, mais en février et mars 2019, cette prime a été ramenée à 200 euros avant d’être supprimée.
Le mandataire ad hoc rétorque que le quantum de la prime est de 200 euros et que M. [D] ne peut réclamer plus. Il justifie l’interruption du versement de cette prime en avril 2019 en raison des erreurs commises dans les métrages, erreurs qui ont justifié ensuite le licenciement.
La cour note que le contrat de travail prévoit le versement d’une prime mensuelle brute de 200 euros « en cas de contrat métré par le salarié n’ayant pas entraîné de recommande dans le mois en cas d’erreur de métrage ou de commande ». M. [D] ne peut donc réclamer le versement d’une prime d’un montant supérieur à 200 euros, tel que contractuellement prévu.
S’agissant du non-versement de la prime en avril 2019, la cour retient que l’employeur justifie de problèmes de pose ayant entraîné des recommandes (dossiers [G], [Y], [N]).
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[D] de sa demande.
2 ' sur le complément de salaire
M. [D] réclame la somme de 770,31 euros, comprenant 476,30 euros pour le paiement de 17,32 heures à 125% et 294,01 euros correspondant à la prime de métrage, et ce pour les mois de mai 2019 et juin 2019, outre les congés payés afférents.
L’AGS indique avoir procédé au versement de la somme de 636,30 euros correspondant aux 17,32 heures à 125% et à la prime de métrage de 200 euros pour le mois de mai 2019.
M. [D] ayant été licencié le 27 mai 2019, il ne peut réclamer ni paiement d’heures à 125% ni versement de prime de métrage pour le mois de juin 2019.
S’agissant de la prime de métrage et des 17,32 heures à 125% du mois de mai 2019, l’AGS ayant procédé au versement de la somme de 636,30 euros, le salarié sera débouté de sa demande.
3 ' sur les frais professionnels
M. [D] dit s’être acquitté les 14 et 31 mai 2019 de deux factures d’essence d’un montant total de 106,85 euros.
L’AGS justifiant qu’elle lui a versé cette somme, il sera débouté de sa demande.
4 -sur le licenciement
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [D] d’avoir commis des erreurs répétées de métrage et de commande pour dix clients, et ce alors que l’employeur lui avait déjà signalé des erreurs identiques en 2018 pour neuf autres clients.
Le salarié objecte que les pièces produites ne prouvent en rien les fautes commises ni que ces fautes lui sont imputables.
La cour note que, comme indiqué dans le contrat de travail, M. [D] avait notamment pour fonction de « contrôler, métrer, commander, réceptionner et programmer les dossiers de vente et de pose qui lui sont confiés ».
L’employeur produit des pièces justificatives pour huit des dix dossiers remontant à 2019 visés dans la lettre de licenciement.
Pour le dossier [G], il apparaît qu’une première commande a été passée le 6 mars 2019 et qu’une commande rectificative a été passée le 2 mai 2019 après échange de courriels intitulés « SAV [G] ».
Pour le dossier [Y], une première commande a été passée le 27 février 2019. Il ressort d’un mail envoyé par la société REFLEX HABITAT sous le nom « SAV GROSFILLEX » au client, qu’à la suite de la pose réalisée le 29 avril 2019, une nouvelle commande d’un dormant et d’un ouvrant a dû être passée le 2 mai 2019, commande sur laquelle figure des mentions manuscrites dont le prénom « [W] ».
Pour le dossier [N], un mail du 12 avril 2019 atteste d’une nouvelle commande en urgence avec reprise par le fournisseur des pièces pouvant être remises en stock. Ce mail est envoyé notamment à l’adresse « [Courriel 7] ».
Pour le dossier [K], une mention manuscrite d’erreur « de mon BPA » est portée sur l’accusé de réception de commande avec le prénom « [W] ». Ce rectification fait suite à un message envoyé par le fournisseur à la société REFLEX HABITAT auquel M [D] a répondu.
Pour le dossier VNP, il est justifié de deux commandes successives les 14 février et 19 mars 2019 pour les mêmes matériels. Par mail du 11 mars 2019 envoyé au fournisseur, M. [D] fait état d’une inversion des cotes et de la nécessité de refaire les deux volets.
Pour le dossier [P], des bons de commande avec métrage datés du 7 février 2019 et signés « [W] », sont suivis d’un accusé de réception commande du 19 février 2019 puis d’un nouvel accusé de réception commande du 11 mars 2019 intitulé « Borderie SAV» avec une modification manuscrite des métrés.
Pour le dossier [O], la cour dispose de deux fiches de validation client, la première datée du 8 janvier 2019 et portant le nom de [W] [D] pour le bon pour accord, la seconde datée du 22 mars 2019 portant également son nom pour le bon pour accord, et mentionnant une rectification pour un entrebâilleur. Cette seconde fiche fait suite à une réclamation du client suite à la pose, réclamation traitée par M. [D].
Enfin, s’agissant du dossier KORB, un bon de commande de trois fenêtres avec métrés est produit, et la confirmation de commande par le fournisseur a été rectifiée avec seulement deux fenêtres.
La lettre de licenciement fait également référence à neuf autres clients pour lesquels des erreurs auraient été commises par M. [D] en 2018.
Il ressort sans conteste des pièces concernant les clients [X], [V], [S] et [A] que les bons de commande ont été signés par M. [D] et que des nouvelles commandes ont été passées suite aux erreurs commises.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [D] réalisait les métrés et validait les commandes en apposant un bon pour accord. Il était également destinataire des réclamations de clients. Son intervention personnelle est démontrée dans les dossiers [K], VNP, [P] et [O], tout comme le fait qu’il a commis, dans leur gestion, des erreurs préjudiciables à l’entreprise, tant au niveau financier que de son image, si l’on se réfère aux mails envoyés par le client dans le dossier [O]. Ces erreurs répétées en 2019 font suite à une série d’erreurs de même nature commises en 2018.
Il est donc bien justifié de manquements dans l’exécution des relations contractuelles.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement comme ayant une cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
5 ' sur l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
M. [D] réclame au titre de l’indemnité de préavis, la somme de 8 732,14 euros, soit deux mois de salaire, ainsi que les congés payés afférents, soit 873,21 euros.
Le mandataire répond qu’ayant une ancienneté d’un an, quatre mois et neuf jours, M.[D] a droit à un préavis d’un mois et qu’il a été réglé de ce préavis comme l’atteste le bulletin de paie de juin 2019.
M. [D] ayant été embauché le 19 février 2018 et licencié le 27 mai 2019, son ancienneté est inférieure à deux ans et la durée du préavis est d’un mois. Il peut donc prétendre au versement de la somme de 3 336,74 euros et la cour constate que cette somme lui a été versée le 28 juin 2019 conformément aux mentions du bulletin de paie de ce mois.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’indemnité de préavis.
Le salarié réclame également le somme de 1 485,90 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le mandataire constate que cette somme lui a été versée par l’AGS, ce que cette dernière confirme. M. [D] sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement.
6 ' sur les dépens
Partie succombante, M. [D] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Condamne M. [W] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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