Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 26 janv. 2026, n° 22/13357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 26 JANVIER 2026
N°2026/10
Rôle N° RG 22/13357 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEF2
[U] [R]
C/
[E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 janvier 2026
à :
— Monsieur [U] [R]
—
Maître [E] [C],
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [E] [C] rendue le
16 Septembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Maître [E] [C], demeurant [Adresse 2].
Représenté par Me Emmanuelle AMI-JEAUME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN, Conseillère
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Carla D’AGOSTINO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 septembre 2022, la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé à la somme de 49.000 € TTC le montant total des honoraires dus à Me [E] [C] par monsieur [U] [R].
Me [C] est intervenu en défense des intérêts de monsieur [U] [R] dans le cadre de la liquidation judiciaire d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la voie publique.
La procédure a duré environ sept ans, durant lesquels une expertise s’est tenue et des provisions ont été allouées à monsieur [R] (pour un total de 90.000 euros); le montant de la liquidation du préjudice par décision du tribunal s’élevait à la somme de 351.557, 37 euros.
Par courrier reçu à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2022, monsieur [R] a formé appel de cette décision.
L’audience s’est tenue en date du 26 novembre 2025, aucun renvoi n’étant sollicité par les parties, Me [C] étant représenté et monsieur [R] étant présent en personne.
Monsieur [U] [R] a demandé la réduction des honoraires perçus par Maître [C] de 20.000 euros. En outre, il a sollicité la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il expose qu’il a eu recours à Me [C] pour le représenter dans une procédure d’évaluation de son préjudice corporel suite à un grave accident de la voie publique, la procédure ayant duré sept ans.
Il expose que les sommes versées à Me [C] s’élèvent au total à la somme de 65.580,77 euros. Les honoraires perçus au titre de l’ordonnance de la bâtonnière du barreau de Toulon sont en effet des honoraires venant s’ajouter à des honoraires versés au titre d’une première rémunération due dans le cadre d’une première convention d’honoraires.
Les honoraires sont contestés suite à la décision de madame la bâtonnière ont été versés au titre d’une seconde convention d’honoraires conclus par un 'avenant': Maître [C] a d’abord perçu une somme de 15.500 € sur factures, avant de prévoir un avenant stipulant un honoraire de résultat.
Monsieur [R] conteste le complément d’honoraires perçus par rapport à l’honoraire total perçu, pour un montant de 20.000 €.
Il indique que les conventions d’honoraires successives ont manqué de clarté, la convention conclue à titre d’avenant prévoyant un honoraire de 14 % sur le résultat ; en outre, monsieur [R] reproche que l’honoraire de résultat soit calculé en intègrant la rente tierce personne viagère à percevoir (sous la forme d’une rente sur 44 ans).
Monsieur [H] reproche à Me [C] de ne s’être pas rendu en personne à l’audience, mais d’avoir confié le suivi de son affaire et sa représentation à l’audience à une collaboratrice de son cabinet qu’il ne connaissait pas ; il lui reproche, en outre, de n’avoir pas produit les éléments probants qu’il lu iavait communiqués, ainsi que l’a indiqué le jugement le déboutant sur certains postes (sur carence probatoire).
Enfin, monsieur [R] précise qu’il n’a pas été satisfait de l’indemnité obtenue à l’issue de la procédure et qu’il souhaitait relever appel ; cependant, il déclare que Me [C] n’a pas donné suite à sa demande et lui aurait fait perdre la possibilité d’un appel ; il soutient que l’avocat aurait conditionné l’appel à l’accord sur le complément de rémunération ; il ajoute que par suite de la perception de la rémunération, soit après lui avoir fait signer un accord pour la perception de son honoraire complémentaire de résultat, il a refusé de continuer à le représenter pour un recours en aggravation qu’il lui avait présenté comme une alternative à un appel et pour lequel il lui aurait laissé entendre qu’il le représenterait, tandis qu’il lui a fait perdre la possibilité d’un appel en n’interjetant pas appel dans le délai.
En réponse, Me [C] sollicite la confirmation de la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Toulon.
Il soulève la péremption d’instance au visa de l’article 386 du Code de procédure civile.
Il expose que la juridiction n’est pas compétente pour se prononcer sur les sanctions sollicitées par monsieur [R], notamment la demande de dommages et intérêts.
Il soutient que monsieur [R] connaissait la collaboratrice qu’il a déléguée pour le suivi de son dossier.
Il produit aux débats l’avenant à la convention d’honoraires prévoyant l’honoraire complémentaire de résultat objet de l’autorisation de prélèvement (également versée aux débats) par suite de laquelle monsieur [R] a contesté sa rémunération.
Il sera renvoyé aux écritures des parties (déclaration d’appel concernant monsieur [R]) pour le détail des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives, ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.
Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
Le recours a été formé dans le mois de la décision de taxation querellée de la bâtonnière.
La recevabilité de ce recours ne fait pas l’objet de discussion entre les parties.
Le recours est recevable
Sur la péremption de l’instance
A l’audience, le représentant de Me [C] a soulevé in limine litis le moyen tiré de la péremption de l’instance au visa de l’article 386 du code de procédure civile. Il expose que la cour a mis à la charge des parties la communication des pièces, que Me [C] aurait adressé un courrier demandant la communications desdites pièces ; or, il explique qu’aucune pièce n’a été communiquée et qu’il s’est écoulé plus de deux ans depuis la formalisation de l’appel.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
Durant les débats, il n’a pas été précisé à quel document cette demande se référait.
Néanmoins, on peut observer que l’avis de recours, daté du 9 janvier 2023, comporte une mention relative à la communication de pièces ainsi formulée : « Dans l’attente de la fixation de l’affaire, vous voudrez bien envoyer, dès réceptions de ce courrier, à Me [E] [C], les pièces et conclusions que vous entendez produire, par lettre recommandée avec accusé de réception et nous en justifier. »
D’une part, il y a lieu d’observer que l''avis de recours’ est un acte d’administration judiciaire tendant à informer les parties de l’enrolement du dossier dans l’attente de l’audiencement dudit dossier ; il n’a pas vocation à faire courir un délai par rapport à des diligences à la charge des parties. Ainsi, la mention précédemment reprise n’est qu’une mention explicative d’ordre général sur la procédure et ne peut être assimilée à une injonction de conclure en procédure écrite.
De même, le courrier de 'rappel’ adressé par l’intimé à monsieur [R] (communiqué à la Cour en copie le 9 mai 2023) ne fait courir aucun délai de péremption. Il s’agit d’une demande de communication de pièces.
D’autre part, à titre principal, il doit être relevé que la présente procédure est orale ; il s’ensuit que les parties ne sont pas tenues par une procédure de mise en état imposant un échange de conclusions au préalable de l’audience ; les parties disposent, en revanche, de la possibilité de solliciter un renvoi dans le souci de préservation du principe du contradictoire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. En outre, il n’a pas été recouru à une mise en état écrite conventionnelle, et les parties n’avaient pas non plus été expressément autorisées à formuler par écrit leurs prétentions et moyens.
Le délai écoulé depuis la formalisation de l’appel (par courrier reçu le 10 octobre 2022) doit être considéré comme un délai d’audiencement. Monsieur [R] ne peut être tenu responsable dudit délai qui ne peut s’interpréter comme découlant d’une inertie lui étant imputable et qui serait sanctionnée par les dispositions du texte précité, qui n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens mentionnés dans les conclusions non repris à l’oral
En procédure orale, s’applique le principe de la subsidiarité des écrits (qui a été rappelé lors de l’audience).
Il ne sera pas répondu aux moyens développés exclusivement dans les conclusions déposées aux intérêts de Me [C] à l’audience, d’autant qu’en l’espèce monsieur [R] n’était pas représenté par un avocat et qu’il a été insisté sur la nécessité de soumettre au débat tous les moyens.
En outre, nombre de ces moyens semblent être des réponses à des moyens soulevés par l’appelant antérieurement à l’audience -soit dans la déclaration d’appel soit dans des échanges postérieurs entre les parties ; dans cette dernière hypothèse, contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience par l’intimé, l’appelant aurait communiqué des écritures entre la déclaration d’appel et l’audience.
En tout état de cause, les conclusions seront considérées en ce qu’elles développent et complètent les moyens soulevés oralement lors de l’audience -tels que repris par la note d’audience.
Sur le bien fondé du recours
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En premier lieu, il sera observé que le débat entre les parties dans le cadre de la saisine de la bâtonnière a porté principalement sur la qualité de la décision rendue au fond pour le calcul de l’indemnité revenant à monsieur [R] pour réparer les conséquences dommageables de l’accident de la voie publique dont il avait été victime.
Il sera précisé que le délégué du Premier Président saisi dans le cadre de la présente instance n’est pas compétent matériellement pour se prononcer sur des moyens relatifs ou tirés de la responsabilité de l’avocat dans la gestion du dossier de son client -relevant de la responsabilité contractuelle comme d’une éventuelle responsabilité extra contractuelle.
A la lecture de la décision dont appel, on constate qu’il a été statué au regard des éléments de rémunération suivants tels qu’exposés par Me [C], qui sont repris dans ses écritures déposées à l’audience:
« Qu’il [Me [C]] précise que ces honoraires ont été établi par convention suivant les modalités suivantes:
— Taux horaire de 260 € hors-taxes + TVA pour l’année 22018 et taux horaire de 220 € hors-taxes + TVA pour l’année 2024.
— Honoraires de diligence 15 983,33 euros hors-taxes + TVA ;
— Honoraires complémentaires de résultat de 14 % hors-taxes des condamnations et des sommes en général allouées au client ; cet honoraire de résultat ne porte pas sur les créances des tiers payeurs frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, indemnités journélières, rente AT et pension d’invalidité, ni sur les frais de médecin-conseil et frais de consignation à expertise
— Article 700 du Code de procédure civile.'
Dans le cadre de la présente instance, monsieur [R] sollicite une réduction de 20.000 € sur l’honoraire total acquitté dans sa dernière fraction selon autorisation du 13 septembre 2021 (pièce n°4 de Me [C]).
Il apparaît que monsieur [R] a acquitté à Me [C] la somme totale de 56.909,80 euros HT + TVA; cette somme a été acquittée sur factures, puis, concernant l''honoraire de résultat’ suite à une autorisation de prélèvement manuscrit pour la somme de 49.000 euros TTC.
Une seule convention d’honoraire entre les parties est communiquée, en dépit du fait que ladite convention est intitulée 'avenant à la convention d’honoraires du 01/12/2014", ce qui laisse supposer l’existence d’un document préalable, qui n’est pas versé aux débats.
Il doit être observé que la présente juridiction est saisie d’une contestation relative à l’intégralité de la rémunération perçue par Me [C] dans le cadre du suivi du dossier d’indemnisation d’accident de la voie publique confié par monsieur [R].
En l’espèce, l’autorisation de prélèvement sur le compte CARPA suite au jugement au fond de première instance, eu égard à son libellé, ne peut s’interpréter comme un accord sur la rémunération globale de Me [C]. En effet, en l’absence de communication de la première convention d’honoraires et en l’absence de référence dans l’autorisation de prélèvement à l’honoraire de résultat complémentaire par rapport aux sommes provisionnelles versées, la comptabilité entre les parties est sujette à caution.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’accord de monsieur [R] relatif au prélèvement de la somme 'résiduelle’ constituait un accord sur le principe et le montant des honoraires globaux dus.
Concrètement, la perception de la somme de 49.000 euros a fait l’objet d’une 'facture résiduelle’ (pièce n°3 de Me [C]). Monsieur [R] a signé une autorisation de prélèvement visant la facture, avec reprise du numéro de celle-ci (pièce n°4 de Me [C]) ; aucune référence précise n’est faite relativement aux sommes provisionnelles versées qui aurait permis à monsieur [R] d’acquiescer de manière éclairée sur l’ensemble de la rémunération.
Les factures relatives aux sommes préalablement perçues (par rapport au montant de 49.000 euros) sont intitulées (chacune) 'facture provisionnelle', à l’exception des factures en remboursement des débours (Docuements regroupés en pièce n° 10 de Me [C]), soit -selon les factures produites- le montant de 2260 + 3700 + 13220 = 19.180 euros TCC.
Il sera statué en considérant l’honoraire de résultat par rapport à l’ensemble de la rémunération perçue et sur le total de cette rémunération au vu des prestations effectuées (en l’absence d’une des deux conventions d’honoraires).
La convention d’honoraire produite (pièce n°9 de Me [C]) évoque les conditions de tarification des actes ainsi que suit, étant précisé qu’on ne peut affirmer qu’elle reprenait les dispositions antérieures (de la précédente convention d’honoraires) à l’identique :
« I- Les honoraires du cabinet [E] [C] sont fixés sur la base d’un taux horaire de 260 euros hors taxe + TVA (20%) au titre de l’année 2018 (taux horaire de 220 euros hors taxes + TVA (20%) au titre de l’année 2014).
Le Cabinet [E] [C] a perçu à ce jour à titre d’honoraires provisionnels la somme totale de 15.983,33 euros (HT) + TVA.' [ce qui correspond à 19.180 euros TTC].
Il est prévu par la convention que les débours non pris en charge par la partie adverse sont dus en sus de la rémunération.
Enfin, la convention prévoit un 'honoraire complémentaire de résultat ».
En premier lieu, il convient de relever que Me [C] ne pouvait se prévaloir des conditions tarifaires fixées en tenant compte de sa notoriété que pour les actes effectués à titre personnel.
Cependant, à l’exception de l’audience -et même s’il ne semble pas contester qu’il y ait eu recours pour d’autres actes, il n’est pas précisé quels sont les actes qu’a délégué Me [C] à sa collaboratrice.
La tarification horaire est donc incorrecte.
De plus, il n’est pas justifié pour la fixation du tarif horaire (plutôt élévé) qu’ait été prise en considération la situation de monsieur [R] à l’époque, puisqu’il était sans emploi et empêché de reprendre toute activité professionnelle en raison de l’accident.
Un honoraire de résultat aurait logiquement pu venir compléter des prestations sous- évaluées en raison de la situation défavorable du client ; tel n’est pas le cas en l’espèce, les prestations ayant été tarifées sur une moyenne plutôt élevée.
Relativement à l’honoraire de résultat, la convention stipule qu’il sera fixé 'tenant compte de la spécificité de la procédure, de la notoriété et de l’expérience de l’avocat, du travail de recherche de synthèses réalisées de l’importance du litige'.
En premier lieu, il doit être observé que l’honoraire de résultat de 14% excède ce qui est habituellement pratiqué pour la rémunération des avocats dans ce type de contentieux ; en effet, les honoraires de résultat sont davantage de l’ordre de 8% du montant de l’indemnisation obtenue et dépassent rarement 10 % dudit montant. Dans le cadre de la présente procédure, Me [C] ne justifie pas d’une expertise permettant d’excéder d’autant les tarifs habituellement pratiqués. En outre, en ne prévoyant aucun palier pour fixer l’honoraire de résultat stipulé au contrat, il semble que la prise en compte de « l’importance du litige » ait été négligée.
L’honoraire de résultat a finalement représenté la rémunération principale de l’avocat au vu de la somme perçue.
Son caractère d'« honoraire complémentaire » ne résulte que de l’adjonction de ce qualificatif dans la convention d’honoraires.
La rédaction de cette unique convention (avenante) apparaît complexe pour le client profane et l’interprétation de ladite convention est malaisée en l’absence de communication aux débats de la convention qui avait été préalablement conclue entre les parties.
Ce caractère « complémentaire » est également contredit par le caractère 'provisionnel’ des factures et en l’absence de production aux débats de la première convention d’honoraire liant les parties. De même, la dernière facture mentionnant l’honoraire de résultat est intitulée « facture résiduelle ».
De sorte, que l’honoraire de résultat tel que prévu par l’unique avenant à la convention d’honoraire produite aux débats doit s’interpréter comme l’honoraire principal, les factures étant à considérer comme des sommes provisionnellement perçues sur l’honoraire principal (de résultat) perçues quant à lui au titre d’une « facture résiduelle ».
En tout état de cause, sans même qu’il y ait lieu de mentionner l’opacité des stripulations présentées comme justifiant de la rémunération de l’avocat -ce qui est le cas, l’honoraire complémentaire de résultat apparaît en l’espèce excessif.
En conséquence, il y a aura lieu à déduction de la somme de 19.180 euros sur la somme perçue par Me [C] sur ledit honoraire payé à sur 'facture résidelle'.
Par ailleurs, monsieur [R] conteste la perception d’un honoraire sur la rente tierce personne allouée (non échue au jour du jugement).
Me [C] indique qu’il s’en est tenu à la perception d’une somme forfaitaire de 1.828 euros, précisant au l''horaire de 12.870,14 € [a été] ramené exceptionnellement’ à ladite somme.
La convention d’honoraire pose la précision suivante relative au calcul de l’honoraire de résultat:
« Il est précisé que cet honoraire complémentaire de résultat ne portera pas sur la créance des tiers payeurs (frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, indemnités journalières, rente AT et pension d’invalidité), ni sur les honoraires et frais d’assistance de médecin-conseil de la victime et les frais de consignation expertisent judiciaire ».
La rente tierce personne non échue doit être interprétée comme une créance personnelle de la victime, lui étant à acquitter (à échoir) pour la prise en charge d’un état invalidant. Il en résulte qu’elle devrait être, en toute logique, exclue de l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat, d’autant qu’il s’agit d’une rente tierce personne non encore échue au jour de la décision, donc d’une somme conditionnelle et future à percevoir par la victime (sur 44 ans).
Il apparaît logique de déduire ladite rente de l’assiette de calcul de l’honoraire de résultat.
La demande de monsieur [R] s’élevant à une réduction sur honoraire de 20.000 euros, il sera fait droit à sa demande dans cette limite.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelant
Ainsi qu’il est relevé par l’intimé, une telle demande relève du juge du fond -aussi bien si elle est fondée contractuellement qu’extra contractuellement ; elle suppose une appréciation de la qualité du travail fourni par l’avocat tant au regard de la décision obtenue, que des prolongements de l’instance (notamment relativement aux recours pouvant être exercés).
La présente juridiction n’est pas matériellement compétente pour juger une telle demande.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Me [C].
Monsieur [R] n’a pas été représenté par un avocat et n’a pas formulé de demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de ce texte.
En outre, il y aura lieu de la condamner à pyer la somme de 700 euros à Me [S] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DECLARONS le recours de recevable,
INFIRMONS la décision de la bâtonnière de l’ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 16 septembre 2022 en taxation des honoraires de Me [E] [C] dus par monsieur [I] [R] ;
FIXONS à la somme de 29.000 € TTC le montant des honoraires dus par monsieur [U] [R] à Me [E] [C] au titre de la « facture résiduelle n°4024 » d’un montant indiqué de 49.000 € TTC en tant que solde de tout compte des honoraires dus pour le représenter dans l’affaire l’opposant à la S.A. AXA FRANCE IARD pour l’indemnisation de son préjudice corporel suite à un accident de la voie publique ;
CONDAMNONS Me [E] [C] à rembourser à monsieur [U] [R] la somme de 20.000 euros sur les honoraires perçus ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par monsieur [R], celle-ci étant irrecevable;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETONS toute autre demande ;
CONDAMNONS Me [E] [C] aux dépens,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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