Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 avr. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/174
N° RG 25/00286 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V46M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 22 Avril 2025 à 15 heures 43 par la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE concernant :
M. [K] [X]
né le 18 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat désigné Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 22 Avril 2025 à 12 heures 04 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [K] [X] et condamné la préfecture de Loire Atlantique à verser la somme de 400 euros à Me Raphaël BALLOUL, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [K] [X], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [R] [U], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [K] [X] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique en date du 10 novembre 2024, notifié le 10 novembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [K] [X] s’est vu notifier par le Préfet de la Loire-Atlantique une décision de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 24 février 2025, Monsieur [K] [X] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 25 février 2025, reçue le 25 février 2025 à 13 h 57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [X].
Par ordonnance rendue le 26 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 28 février 2025.
Par requête motivée en date du 22 mars 2025, reçue le 22 mars 2025 à 14h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [X].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [K] [X] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. La décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Rennes en date du 25 mars 2025.
Par requête motivée en date du 21 avril 2025, reçue le 21 avril 2025 à 11 h 12 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [K] [X].
Par ordonnance rendue le 22 avril 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [X] et condamné le Préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Raphaël BALLOUL, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 avril 2025 à 15h 43, le Préfet de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que Monsieur [X] représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à de multiples reprises pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 10 novembre 2024 et 01er février 2025 et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance le 01er janvier 2025 et s’est soustrait à son obligation de pointage dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence du 10 novembre 2024, ajoutant que l’intéressé reste en cours d’identification auprès des autorités algériennes.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 22 avril 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur [K] [X] déclare ne pas avoir fait l’objet de poursuites, convocations en justice ou condamnation en lien avec ses mises en cause pour des faits de vol aggravé et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant la confirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [X] insiste sur le non-respect des conditions pour prétendre à une troisième prolongation de la rétention administrative, alors que le critère de menace à l’ordre public n’avait pas été revendiqué jusqu’à présent et ne saurait être illustré par des preuves rapportées par le Préfet. Il est formalisé également une nouvelle demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, le Préfet justifie avoir à nouveau saisi les autorités consulaires algériennes le 22 février 2025, aux fins de réexamen de la situation de l’intéressé et éventuelle délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec plusieurs pièces justificatives transmises à cet effet, rappelant une précédente réponse négative des autorités algériennes le 19 février 2025. Par ailleurs, le Préfet justifie avoir relancé le 22 février 2025 les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant un précédent courrier des autorités consulaires tunisiennes, reçu le 02 décembre 2024, informant d’une nouvelle saisine des autorités centrales pour identification. Le 25 février 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le dossier de Monsieur [X] était toujours en cours d’identification auprès des autorités centrales. Le Préfet de la Loire-Atlantique attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, relancées le 19 mars 2025. Le 22 mars 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont répondu que le processus d’identification était toujours en cours auprès des autorités centrales en Tunisie. Une relance des autorités tunisiennes est intervenue le 15 avril 2025.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que Monsieur [X] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités algériennes et tunisiennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé, par ailleurs non identifié à ce jour.
Par conséquent, la préfecture ne justifiant dès lors pas d’une obtention rapide des documents de voyage, il s’ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation ne sont pas remplies en l’état, conformément à des décisions de la Cour de Cassation (Civ 1ère 23 juin 2021 n°20-15.056 et n°20-17.041), retenant notamment que des difficultés pour déterminer la nationalité d’un étranger qui doit être éloigné ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de sa rétention.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, en l’espèce, force est de constater que ce critère n’est pas suffisamment établi, quand bien même le Préfet eût également considéré au titre de sa motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement, s’agissant d’une mise en cause au mois de novembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, Monsieur [K] [X] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité. En effet, seules des mises en cause pour des faits d’atteintes aux biens, provenant de signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales entre novembre 2024 et février 2025, sans poursuites ultérieures ni condamnation, sont rapportées par le Préfet de sorte que ces éléments ne peuvent être considérés comme suffisants pour caractériser une menace grave, actuelle et réelle que représenterait la présence de Monsieur [X] pour l’ordre public et qui justifieraient une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [K] [X].
Dans ces conditions, les conditions légales n’étant pas satisfaites, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du Préfet tendant à une nouvelle prolongation de la rétention administrative et la Cour considère que c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge et qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance du premier juge du 22 avril 2025.
Par ailleurs, le Préfet de la Loire-Atlantique sera également condamné à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 avril 2025,
Y ajoutant
Disons que le Préfet de la Loire-Atlantique sera également condamné à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 23 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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