Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/10263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMOFINANCE c/ de la SARL ARBRECO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10263 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJROJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] – RG n° 11-22-000490
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Madame [I] [T] née [G]
née le 5 juillet 1961 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [K] [T]
né le 22 décembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Maître [M] [W] en qualité de liquidateur judiciaire
de la SARL ARBRECO, SARL
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseilllère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’un bon de commande signé le 23 janvier 2019, M. [K] [T] et son épouse Mme [I] [T] née [G], ont acquis de la société Arbreco à la suite d’un démarchage à domicile, une pompe à chaleur avec thermostat ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique au prix de 24 900 euros.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Domofinance, un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 24 900 euros au taux contractuel de 2,75 % l’an, remboursable sur 125 mois en 120 mensualités de 240,31 euros chacune hors assurance après différé d’amortissement de 180 jours.
La société Domofinance a débloqué les fonds entre les mains du vendeur le 13 février 2019 sur la base d’une fiche de réception des travaux signée de M. [T] le 6 février 2019.
L’équipement est depuis fonctionnel.
La société Arbreco a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 décembre 2019 et Maître [M] [W] désigné en tant que mandataire liquidateur.
Saisi les 9 et 11 août 2022 par M. et Mme [T] d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté avec dispense de remboursement du capital emprunté et indemnisation des préjudices subis, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit,
— dit que la société Domofinance est privée de sa créance de restitution du capital prêté,
— condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [T] les échéances, intérêts et frais versés par eux en exécution du contrat de crédit,
— condamné la société Domofinance à rembourser les frais d’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, facture à l’appui,
— condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il a considéré que l’annulation du contrat pour non-respect du formalisme imposé par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation était encourue en l’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service, des modalités de livraison et d’exercice des garanties légales, du défaut de précision concernant les modèles des pompe à chaleur et chauffe-eau et en présence de caractéristiques techniques extrêmement lacunaires.
Il a constaté la nullité du crédit affecté par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Il a retenu que la banque avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds en manquant de vigilance dans le contrôle de la régularité du contrat principal ce qui la privait de son droit à restitution du capital prêté avec obligation de restituer à l’emprunteur les sommes déjà versées dans le cas de l’exécution du contrat de crédit. Il a estimé que le préjudice était constitué par la situation contractuelle dans laquelle la banque en raison de sa faute, avait placé les acquéreurs qui ne pourront se retourner contre le vendeur en liquidation judiciaire.
Il a condamné la banque à prendre en charge les frais d’enlèvement de l’installation et de remise en état.
Par une déclaration enregistrée électroniquement le 3 juin 2024, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions numéro 2 remises par RPVA le 2 juin 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de débouter M. et Mme [T] de leurs demandes à ce titre et de leur demande de restitution des mensualités réglées,
— en tout état de cause, de constater que M. et Mme [T] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 24 mai 2024 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 15 207,65 euros avec les intérêts au taux contractuel de 2,75 % l’an à compter du 24 mai 2024 sur la somme de 14 081,16 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 14 009,67 euros, de les condamner en tant que de besoin, à restituer solidairement cette somme de 14 009,67 euros et subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner en conséquence M. et Mme [T] in solidum à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande visant à la privation de la créance de la société Domofinance et à tout le moins, de la rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [T] d’en justifier,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [T] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître [M] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Arbreco, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/ restitution du capital prêté et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. et Mme [T] de leur demande formée au type de l’article 700 du code de procédure civile et de leur demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que l’installation est fonctionnelle, que les époux [T] ont assigné plus de 3 ans après la souscription des contrats, qu’aucun courrier de contestation n’est produit, qu’aucun engagement de rentabilité n’est stipulé dans le bon de commande, qu’aucune expertise établie par un professionnel n’est produite.
Elle soulève le caractère irrecevable, à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats dans la mesure où une partie ne peut demander l’anéantissement d’un contrat que de manière exceptionnelle sans être de mauvaise foi au sens de l’article 1103 du code civil. Or est selon elle de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la(le) récupérer.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 221-8, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause et plaide pour une interprétation stricte des textes en ce que seule l’absence de la mention prévue par le texte est une cause de nullité et pas son imprécision.
Sur la désignation du matériel vendu, elle estime que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles, faisant remarquer que la Cour de cassation a à deux reprises retenu que la marque du matériel n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation photovoltaïque et que la cour d’appel de Paris s’est également positionnée en ce sens. Elle considère que la description des matériels est suffisamment complète s’agissant du chauffe-eau et de la pompe à chaleur.
Elle indique que les conditions générales comportent des articles 5, 6 et 7 afférant à la livraison et réception, lesquels mentionnent un délai de 3 mois et précisent les conditions afférant à la livraison/exécution ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement. Elle observe qu’à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité, si l’acquéreur établissait le caractère tardif de celle-ci ou une mauvaise exécution, mais non une action visant au prononcé de la nullité, alors que la mention est bien présente sur le bon de commande.
Elle explique que les conditions générales comportent des articles 13 et 14 afférant à la garantie, l’article 13 rappelant notamment les dispositions légales applicables ce qui exclut le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement.
Elle note enfin que M. et Mme [T] se dispensent de démontrer un quelconque préjudice.
A titre subsidiaire, elle invoque une confirmation de la nullité relative par une exécution volontaire du contrat en insistant sur le fait que les acquéreurs ont laissé le vendeur procéder à l’installation des matériels, réceptionné l’installation sans réserves et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur, utilisé l’installation sans justifier d’aucun courrier de contestation pendant plus de 3 ans avant d’introduire une action en justice et cela même postérieurement à l’introduction de l’action. Elle rappelle que l’acquéreur ne peut adopter une attitude contradictoire en sollicitant, d’un côté, la nullité des contrats et en poursuivant, de l’autre, leur exécution.
En l’absence d’annulation du contrat de vente, elle rappelle que le contrat de crédit est maintenu, que la cour devra déclarer irrecevable, à tout le moins rejeter la demande de nullité du contrat de crédit ainsi que la demande de restitution des mensualités réglées et constater que la demande visant à la privation de sa créance en restitution du capital prêté se trouve dépourvue d’objet à défaut de créance de restitution puisque l’emprunteur devra lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement contesté.
Elle indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire sollicitée, et que l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet à la date du 24 mai 2024, date de cessation des paiements, et leur condamnation solidaire au paiement de la somme due au titre du crédit soit 15 207,65 euros avec à titre subsidiaire restitution des sommes versées et condamnation au paiement des échéances impayées et reprise du paiement.
En cas d’annulation des contrats, elle demande le remboursement du capital prêté en contestant toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande, obligation à laquelle elle n’était pas tenue, ou dans le déblocage des fonds au vu d’une attestation de livraison sans réserve et sur la base d’un mandat de paiement.
Elle ajoute que les irrégularités retenues, à supposer qu’elles soient caractérisées, ne constitueraient que des insuffisances de mentions et non des omissions complètes lesquelles ne sauraient caractériser rétroactivement une faute de la banque dans la vérification du bon de commande et à qu’il n’existe aucun préjudice en lien avec cette faute.
Elle indique qu’à supposer même qu’une faute aurait été commise par l’établissement de crédit, celle-ci ne pourrait donner lieu qu’à engagement de la responsabilité de la banque, ce qui suppose la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité qui font défaut. Elle note que les acquéreurs disposent d’une installation achevée dont il n’est pas contesté qu’elle est fonctionnelle, qu’ils ne démontrent pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation.
S’agissant d’un préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférant à la vérification de la prestation, elle observe que M. et Mme [T] ne justifient pas quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés dans un contexte où ils ont poursuivi l’exécution des contrats, et ce alors qu’ils n’ont émis aucune contestation afférant aux caractéristiques de l’installation après l’avoir réceptionnée. Elle considère donc que la réalité de la perte de chance n’est pas établie.
S’agissant du préjudice et du lien de causalité concernant une faute afférant à l’exécution de la prestation, elle note que nonobstant le versement anticipé des fonds, si la prestation a bien été exécutée en intégralité, l’emprunteur n’a subi en réalité aucun préjudice du fait de ce versement anticipé, puisque de toute façon les fonds prêtés auraient dû être versés et ce à supposer même qu’ils l’auraient été de façon anticipée et que de la même façon, si la prestation a été réalisée partiellement, l’emprunteur subit en réalité un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée et en l’espèce M. et Mme [T] disposent d’une installation fonctionnelle.
Elle ajoute que le préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente résulte de la liquidation judiciaire, mais non d’une faute de la banque, et ce à supposer même que l’on ferait application de la théorie de l’équivalence des conditions retenue par la Cour de cassation dans l’arrêt du 24 janvier 2024 dont se prévaut la partie adverse.
Elle indique que l’emprunteur pouvait parfaitement confirmer le contrat nonobstant les irrégularités portées à sa connaissance, le préjudice n’étant ainsi pas matérialisé par le déblocage des fonds lui-même, mais par la perte de chance pour l’emprunteur de ne pas souscrire le contrat affecté d’irrégularités et donc la perte de chance de ne pas pouvoir empêcher le déblocage des fonds dont la restitution est désormais compromise dans un contexte de procédure collective, perte de chance dont la consistance dépend du point de savoir si les irrégularités étaient susceptibles d’affecter la volonté du consommateur de souscrire le contrat, raisonnement retenu par la cour de céans dans sa plus récente jurisprudence.
Elle estime que le préjudice est purement hypothétique et observe que le couple [T] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective du vendeur de sorte que la question se pose de savoir comment il pourrait se prévaloir d’un préjudice tiré de l’impossibilité de récupérer le prix de vente.
En cas de nullité des contrats, elle demande de tenir compte dans le calcul des restitutions à opérer, de la valeur du matériel conservé par les acquéreurs et financé grâce au crédit qu’elle a accordé et du fait que les emprunteurs se trouvent également dispensés d’avoir à régler les intérêts, ce qui limite là aussi d’autant leur préjudice. Elle tient à préciser à cet égard que la question de la propriété du matériel est indifférente, dès lors que l’acquéreur reste de fait en possession d’un matériel qu’il peut exploiter comme s’il en était propriétaire, que la carence du liquidateur judiciaire dans la récupération du matériel s’analyse comme un abandon de bien, et que le couple [T] devient ainsi propriétaire du « res derelictae » par appropriation du bien abandonné, d’autant plus que le jugement querellé est assorti de l’exécution provisoire et que le liquidateur judiciaire n’est pas venu récupérer le matériel. Elle approuve la position de certaines cours d’appel selon laquelle l’emprunteur ne subit un préjudice équivalent au montant du capital prêté que si le mandataire liquidateur vient récupérer le matériel, et qu’à défaut il n’en subit aucun.
Elle indique que la faute de l’acquéreur dans la signature de l’attestation de livraison doit limiter la réparation de son préjudice.
M. et Mme [T] ont constitué avocat. Par ordonnance du conseiller de la mise en état non contestée du 17 septembre 2024, ils ont été déclarés irrecevables à conclure mais ils ont fait parvenir à la cour un dossier de plaidoirie contenant les 5 pièces visées à leur premier jeu de conclusions.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Arbreco prise en la personne de Maître [W] suivant acte remis à personne morale le 26 juillet 2024. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 27 septembre 2024 à étude.
La société Arbreco n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal validé le 23 janvier 2019 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non- recevoir
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle
Si la société Domofinance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir de la demande de privation de créance
La société Domofinance propose en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demandes visant à la privation de sa créance et à tout le moins de la rejeter.
Elle ne propose pas réellement de fondement juridique à cette fin de non-recevoir de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la demande de nullité de l’ensemble contractuel
M. et Mme [T] ont été déclarés irrecevables à conclure contre l’appelante. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, ils sont donc, s’agissant de la nullité du contrat principal, réputé s’approprier les motifs du jugement, contestés par la société Domofinance.
Sur le moyen tiré d’une irrégularité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article R. 221-1 du même code, le formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article R.221-3 du même code prévoit que les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l’avis d’information type dûment complété figurant en annexe au présent code.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
' Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du produit, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du produit, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’objet de la vente tel que figurant au bon de commande produit en copie est décrit ainsi :
« Date limite de livraison du bien ou d’exécution de la prestation de service': maximum 3 mois à compter de la date de signature du bon de commande.
Thermostat/régulation chauffage connecté
marque
tarif TTC
Chauffe-eau thermodynamique, marque THERMOR, capacité 270 l COP 3, livraison, fourniture et pose, tarif TTC 4 900 €
Pompe à chaleur air/eau, livraison, fourniture et pose, marque ATLANTIC ou équivalent, haute température, 16 kw, triphasé, total TTC 20 000 euros,
Total TTC 24 900 € ».
Le premier juge a retenu un défaut de respect des points 1, 3 et 5 de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
S’agissant du point 1, le bon de commande précise bien la marque du ballon thermodynamique et celle de la pompe à chaleur s’agissant des deux éléments principaux du contrat, ces marques étant reprises à la facture délivrée le 11 février 2019 et il importe peu qu’elles puissent être substituées par un équivalent, cette possible substitution étant annoncée sans aucune ambiguïté sur le bon de commande lui-même parfaitement signé. La description des biens vendus apparaît suffisante au regard des textes qui n’exigent qu’une description des caractéristiques essentielles des produits vendus. Il n’est pas exigé de remise d’une fiche technique ou d’un plan de réalisation décrivant le détail des modalités de pose des matériels.
Il n’est pas expliqué en quoi les mentions du modèle du ballon thermodynamique et de ses caractéristiques techniques, du modèle de la pompe à chaleur et de ses caractéristiques techniques pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles des matériels vendus au sens de l’article précité et constituer un élément déterminant du consentement des acquéreurs.
La nullité du contrat n’est donc pas encourue de ce chef contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
S’agissant du point 3, le contrat précise que l’installation est prévue dans un délai de 3 mois à compter de la signature du bon de commande ; les conditions générales détaillent en leurs articles 5, 6 et 7 les délais et modalités de la livraison.
Les acquéreurs ont eu parfaitement connaissance du délai de livraison et d’installation, des modalités de la livraison'; ils ont signé le contrat le 23 janvier 2019 et M. [T] a signé l’attestation de fin de travaux sans émettre de réserve le 6 février 2019 de sorte que la pose de l’équipement a bien eu lieu dans le délai contractuellement prévu.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant du point 5, les conditions générales comportent des articles 13 et 14 ayant trait à la garantie, l’article 13 rappelant notamment les dispositions légales applicables et l’article 14 les modalités de mise en 'uvre de cette garantie, ainsi que de la garantie contractuelle. Ces mentions excluent le prononcé d’une nullité du bon de commande sur ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et par conséquent et par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, celle du contrat de crédit et de débouter M. et Mme [T] de leurs demandes à ce titre.
La banque démontre avoir débloqué les fonds sur la base du mandat donné par les acquéreurs et au vu d’une attestation de livraison sans réserve et sans ambiguïté signée de M. [T], sachant qu’aucun préjudice n’est démontré puisque la matériel est fonctionnel et productif d’énergie. Aucune faute n’est donc démontrée susceptible de priver la banque de sa créance de restitution.
Le jugement doit ainsi être infirmé en ce qu’il a dit que la société Domofinance était privée de sa créance de restitution du capital prêté, en ce qu’il a condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [T] les échéances, intérêts et frais versés par eux en exécution du contrat de crédit, et en ce qu’il a condamné la société Domofinance à rembourser les frais d’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, facture à l’appui.
Sur la demande en résiliation du contrat et en paiement formée par la société Domofinance
L’appelante se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel.
Les échéances du crédit ont été réglées jusqu’à celle du mois de mai 2024 et le premier incident de paiement non régularisé remonte à l’échéance du mois de juin 2024 et la société Domofinance a formé sa demande pour la première fois dans ses écritures du 3 septembre 2024, de sorte qu’elle est recevable en son action formée dans le délai de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues depuis l’échéance du mois de juin 2024 et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles selon l’historique de compte communiqué et le tableau d’amortissement.
À la date du présent arrêt, M. et Mme [T] sont donc redevables des 18 mensualités échues jusqu’au 5 novembre 2025, soit la somme de 4'325,22 euros (18 x 240,29), conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de décembre 2025.
Il convient de rappeler que M. et Mme [T] sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu’ils ont perçu en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de e de 14 009,67 euros.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des créances réciproques.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de M. et de Mme [T] qui succombent. Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter une partie des frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [T] et Mme [I] [T] née [G] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déclare la société Domofinance recevable en son action en paiement ;
Dit n’y avoir lieu à résiliation du contrat de crédit ;
Condamne M. [K] [T] et Mme [I] [T] née [G] solidairement à régler les 18 mensualités échues du 5 juin 2024 jusqu’au 5 novembre 2025, soit la somme de 4 325,22 euros et dit qu’ils devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Condamne M. [K] [T] et Mme [I] [T] née [G] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers distraction au profit de la Selas Cloix et Mendes-Gil ;
Condamne M. [K] [T] et Mme [I] [T] née [G] in solidum à verser à la société Domofinance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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