Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 1er oct. 2025, n° 23/02170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 10 mars 2023, N° 21/00716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02170 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVEP
CIPAV
C/
[G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 21/00716
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [G] [R]
[Adresse 1],
[Adresse 9]
[Localité 2], France
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [J] épouse [R] (Mme [R]) est affiliée depuis le 1er octobre 2015 à la [5] (la [7]) au titre de son activité de thérapeute, exercée sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 13 avril 2020, Mme [R] s’est procuré un relevé de sa situation individuelle sur le site groupement d’intérêt public info retraite.
Contestant les éléments transcrits sur ce document, par courrier du 15 décembre 2020, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la [7], puis elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 août 2021.
Par jugement du 10 mars 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [R] recevable ;
— condamné la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [R] selon le détail suivant : 36 points en 2015, 2016, 2017, et 2018, 72 points en 2019 ;
— condamné la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [R] selon le détail suivant : 26 points en 2015, 160,8 points en 2016, 349,1 points en 2017, 344,7 points en 2018 et 514,1 points en 2019;
— condamné la [7] à transmettre à Mme [R] ou à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle rectifié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— débouté Mme [R] de sa demande d’astreinte ;
— débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la [7] à verser à Mme [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [7] aux dépens.
Par déclaration adressée le 6 avril 2023 par communication électronique, la [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 mai 2025, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la [7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R] ;
A titre subsidiaire,
— de juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [R] ;
— d’attribuer à Mme [R] les points de retraite de base suivants :
* 17,2 points de retraite de base en 2015 ;
* 113,1 points de retraite de base en 2016 ;
* 238,3 points de retraite de base en 2017 ;
* 397,2 points de retraite de base en 2018 ;
* 343,3 points de retraite de base en 2019 ;
— d’attribuer à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants :
* 1 point de retraite complémentaire en 2015 ;
* 16 points de retraite complémentaire en 2016 ;
* 33 points de retraite complémentaire en 2017 ;
* 54 points de retraite complémentaire en 2018 ;
* 46 points de retraite complémentaire en 2019 ;
— de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 septembre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral ;
— statuant à nouveau, condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2019, condamner la [7] à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la [7], soit 12 000 euros pour les années 2016 à 2019 ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l’appel abusif ;
— condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité du recours :
1-1 – Sur la forclusion :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
L’article R. 142-1-A, troisièmement, du code de la sécurité sociale précise que :
'III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.'
En l’espèce, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la [7] par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 décembre 2020.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 août 2021.
Si la [7] se prévaut de la forclusion du recours, elle ne justifie pas que la commission de recours amiable a informé la requérante des délais dont elle disposait pour saisir le tribunal.
Or, la forclusion tirée du non-respect du délai de deux mois ne peut être opposée à la requérante que si elle a été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal judiciaire en cas de rejet implicite de sa demande.
Le recours de Mme [R] sera donc déclaré recevable.
1-2 – Sur le moyen tiré de l’absence de décision de la [7] :
La [7] soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social ne peuvent être saisis qu’à la suite de la notification d’une décision émanant d’elle ; que le relevé de situation que Mme [R] s’est procuré via le site internet '[8]' ne constitue ni une décision ni un document émanant d’elle ; que ce document comporte en bas de page la mention 'ce document est délivré en l’état de la réglementation et des informations détenues : il présente un caractère indicatif et provisoire. Il ne saurait engager les régimes de retraite’ ; que Mme [R], qui n’a pas formé de demande préalable auprès de la [7], ne pouvait saisir directement la commission de recours amiable ; que pour les années 2016 à 2019, l’absence totale de mention sur ce document ne saurait caractériser une décision de la [7].
Mme [R] réplique que le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à retraite comptabilisés par la [7] ; qu’en éditant le document, l’assurée obtient la décision prise par la [7] qui peut être contestée devant la commission de recours amiable puis le tribunal ; que la [7] est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents en application des articles L. 161-17 III et suivants du code de la sécurité sociale ; que celle-ci n’a manifestement pas respecté cette obligation puisque le relevé ne fait état d’aucune donnée au titre de l’exercice d’une activité d’auto-entrepreneur pour les années 2016 à 2019 inclus ; que la décision de la [7] tient au fait qu’elle a encaissé des cotisations sans créditer les droits à retraite y afférents ; qu’il ne saurait être imposé à l’assurée une démarche supplémentaire auprès de la [7] avant de pouvoir saisir la commission de recours amiable ; que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré comme recevables ses demandes en rectification de ses droits sur l’ensemble de la période contestée.
Sur ce :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l’intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Dès lors que les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l’organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions ou omissions objets du relevé, l’absence de notification ayant pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de forclusion.
Il est à ce titre indifférent que le relevé ait été généré par le truchement de l’interface 'info retraite’ dès lors que les éléments qui y figurent sont renseignés par les différents organismes et notamment par la [7].
Au cas particulier, il y a lieu de constater que le relevé de situation édité le 13 avril 2020 concernant les droits de l’intéressée au titre du régime géré par la [7] fait mention d’un total de 17,2 points au titre du régime de retraite de base et d’un point au titre du régime complémentaire pour l’année 2015.
Il s’ensuit que pour ce qui concerne les droits mentionnés au titre de l’année 2015, le recours de Mme [R] est recevable.
Pour ce qui concerne les périodes postérieures, il convient de constater que ce même relevé de situation sur lequel l’intéressée s’est fondée pour saisir la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale ne comporte aucun report des années 2016 à 2019.
Il est pourtant justifié par Mme [R] et non contesté par la [7] que l’intéressée s’est acquittée trimestriellement du forfait social sur le chiffre d’affaires déclaré, sur l’ensemble de la période considérée.
S’il a été jugé que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel qui font état d’une absence de données ne peuvent caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, il n’en va pas de même de mentions qui feraient apparaître une absence de droits (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784).
Il en découle que l’omission des droits de Mme [R] sur le relevé contesté pour les années 2016 à 2019 inclus constitue bien une décision que l’intéressée était recevable à contester en saisissant la commission de recours amiable comme elle l’a fait.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme [R] pour l’ensemble de la période considérée.
2 – Sur les points de retraite :
Le statut d’auto-entrepreneur a été institué en 2009 afin de faciliter les démarches administratives des entrepreneurs et simplifier le paiement des cotisations et contributions sociales par l’application d’un taux de cotisations unique, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré, couvrant l’ensemble des cotisations sociales dont la cotisation vieillesse de base et complémentaire. Il s’agit d’un régime dérogatoire et incitatif.
La [7] est en charge du régime d’assurance vieillesse des professionnels indépendants exerçant une activité libérale et des auto-entrepreneurs ; elle est chargée de gérer le compte de chaque assuré en comptabilisant les trimestres cotisés, les points de retraite de base et complémentaire. L’URSSAF est quant à elle en charge du recouvrement des cotisations.
Jusqu’au 31 décembre 2015, l’Etat a compensé financièrement l’éventuel différentiel de versement de cotisations pour la [7] en lui réglant la différence entre la cotisation la plus faible non nulle dont le professionnel aurait été redevable s’il n’avait pas opté pour le statut d’auto-entrepreneur, soit la cotisation de classe A, et le cumul annuel des cotisations reversées par l’ACOSS à la [7].
Depuis le 1er janvier 2016, aucune compensation de l’Etat n’a été prévue.
Sur les points de retraite complémentaire :
La [7] fait valoir qu’elle ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base et 20 % au régime complémentaire ; que le système de retraite français est un système contributif de sorte qu’il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées ; que le régime complémentaire de la [7] étant un régime obligatoire, les statuts de la [7] s’appliquent à tous les assurés, quel que soit leur régime ; que les assurés ont droit aux prestations pour lesquelles ils justifient du versement de cotisations, qu’il s’agisse de cotisations acquittées personnellement ou de cotisations versées par l’Etat en application des dispositions législatives ou réglementaires ; qu’il y a lieu d’opérer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’Etat a été prévue, et la période postérieure, où la compensation a pris fin; que de 2009 à 2015, la loi a prévu en ses articles L. 131-7 et R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale le versement d’une compensation de l’Etat au régime de protection sociale pour couvrir la perte de recette induite par le régime, dans des conditions assurant une cotisation 'au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables’ ; que depuis le 1er janvier 2016, les auto-entrepreneurs ne bénéficiant plus d’une compensation versée par l’Etat, les statuts de la [7] (article 3-12 bis) prévoient que pour les bénéficiaires du régime de l’auto-entrepreneur, le nombre de points attribué est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Mme [R] réplique que la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542) a posé pour principe que l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la [7] ; que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ; qu’est inévitable la censure de la pratique de la [7] consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe ; que les relations financières entre l’Etat et la [7] sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite ; que tant la compensation de l’Etat que la ventilation du forfait social entre les différents organismes, prévue tardivement par le décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018, ne sauraient influer sur les droits acquis; que la [7] invoque la règle de proportionnalité sans fondement textuel, le décret du 21 mars 1979 visant du reste un octroi de points forfaitaire pour les auto-entrepreneurs ; qu’au surplus, le décret prime sur les statuts de la [7] qui ont la valeur d’un arrêté ministériel et n’intéressent que le fonctionnement interne de la [7] ; que toutes les cours d’appel ont confirmé cette méthode de comptabilisation des droits ; que si la [7] se réfère au chiffre d’affaires à compter de 2016 pour le calcul des points de retraite, elle prend en compte le bénéfice pour la période antérieure, sans s’expliquer sur cette distinction ; que pour les auto-entrepreneurs, l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable est celle du chiffre d’affaires ; que l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques’ par référence à un niveau de contribution réputé équivalent et déroge au régime de droit commun puisqu’il définit l’assiette de cotisations comme étant leur 'chiffre d’affaires’ ou leurs 'recettes effectivement réalisées'.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions applicables à l’espèce, le régime micro-social garantit aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [7], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Le revenu d’activité s’entend du chiffre d’affaires ou des recettes effectivement réalisées, la [7] ne pouvant se référer à l’assiette de l’impôt sur le revenu pour déterminer la classe de cotisations de l’affilié s’agissant des années antérieures à 2016 dans le cadre de ce régime.
Les dispositions qui limitent ou suppriment la compensation accordée par l’Etat à la [7] sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés et sont sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés.
De même, les dispositions de l’article 3.12 des statuts de la [7] relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus ne peuvent être opposées aux auto-entrepreneurs qui bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations. Dans le régime de droit commun des indépendants, cette réduction de cotisations n’est du reste applicable qu’en cas de demande expresse de l’assuré. Cette réduction ne saurait ainsi être appliquée d’office et de manière systématique aux auto-entrepreneurs.
En outre, c’est en vain que la [7] allègue d’une rupture d’égalité entre les indépendants 'classiques’ et les auto-entrepreneurs ainsi que du non-respect de la valeur du point telle que déterminée par son conseil d’administration dès lors, comme le soulignent à raison les premiers juges, que le dispositif applicable aux auto-entrepreneurs est dérogatoire, s’est voulu incitatif, et en tout état de cause relève des seules dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont attribué à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants, au regard du chiffre d’affaires annuel dont l’intéressée justifie, des seuils de chaque classe et du nombre de points attribué par classe :
2015 : 36 points
2016 : 36 points
2017 : 36 points
2018 : 36 points
2019 : 72 points.
Sur les points retraite du régime de base :
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points retraite de base des auto-entrepreneurs.
Elles divergent sur l’assiette à prendre en compte, la [7] estimant que la formule s’applique sur le revenu soumis à impôts (chiffre d’affaires sous déduction d’un abattement de 34 %) alors que Mme [R] soutient qu’elle s’applique sur le chiffre d’affaires déclaré.
Il a été indiqué supra que contrairement à la situation des professionnels libéraux 'classiques’ pour lesquels l’assiette de calcul des cotisations sociales est le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu en application de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale prévoit pour les auto-entrepreneurs une assiette de cotisations correspondant au chiffre d’affaires ou aux recettes effectivement réalisés.
Il s’ensuit que par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de valider les calculs opérés par Mme [R] aboutissant à l’attribution des points suivants :
2015 : 26 points
2016 : 160,8 points
2017 : 349,1 points
2018 : 344,7 points
2019 : 514,1 points.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La [7] en procédant à un mauvais calcul des droits de Mme [R] l’a contrainte à engager une contestation devant la commission de recours amiable et les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui cause à l’assurée un préjudice moral lié aux tracas générés par les démarches qui ont été rendues nécessaires pour faire rétablir ses droits.
Le préjudice moral de Mme [R] sera réparé par l’allocation de la somme de 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
4 – Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Selon l’article 559 du même code, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Le caractère abusif et dilatoire de l’appel peut se déduire de ce que l’appelant poursuit une procédure sur le mal fondé de laquelle il était suffisamment éclairé par les motifs du jugement attaqué (Civ. 1, 22 avril 1986, pourvoi n°84-10.288, Bull. I n 99).
Si la loi permet à tout citoyen ou organisme de saisir la justice aux fins de faire trancher des contestations, ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
Constitue un abus de droit et l’appel est abusif si son auteur n’a aucun moyen sérieux à faire valoir et ne peut nourrir un quelconque espoir de succès.
En l’espèce, la Cour de cassation a clairement arrêté une position de principe par son arrêt du 23 janvier 2020 et a été suivie par de nombreuses cours d’appel. Il sera noté que cet arrêt est intervenu avant la décision de première instance.
En continuant de soutenir une interprétation erronée des textes applicables alors qu’elle avait été parfaitement informée de l’inanité de celle-ci par les premiers juges qui y ont répondu de façon précise et parfaitement détaillée, la [7] a imposé à l’assurée de contester le calcul de sa retraite jusqu’en appel pour être rétablie dans ses droits.
En agissant ainsi, la [7] a également fait preuve de mauvaise foi faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Elle sera condamnée à verser à Mme [R] une somme supplémentaire de 500 euros sur ce fondement.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [R] la totalité de ses frais irrépétibles.
La [7] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la [7] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [G] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [G] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la [7] à verser à Mme [G] [R] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Décret n°2018-1120 du 10 décembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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