Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 janv. 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 16 octobre 2024, N° F24/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 14/01/2026
N° RG 24/01679
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 16 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 24/00188)
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS Daher Avocats SELAS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [M] [C] a été embauché par la société [11] en qualité de conseiller commercial par un contrat de travail à durée indéterminée du 14 juin 2010.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 9 mai 2022.
M. [M] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims.
Par un jugement du 16 octobre 2024, le conseil :
— juge que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— juge que la convention de forfait jours opposée à M. [M] [C] est nulle et de nul effet ;
— condamne la SA [11] à verser à M. [M] [C] les sommes de :
' 10.726,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 10.267,32 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1.026,73 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' 1.486,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 148,67 euros au titre des congés payés afférents ;
' 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.452,00 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2019, outre 145,20 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.033,43 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2019, outre 203,34 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.599,80 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2020, outre 159,98 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.679,79 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2020, outre 167,97 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.105 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2021, outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.121,84 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2021, outre 212,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— déboute M. [M] [C] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts, au titre de l’inconventionnalité du barème ;
— déboute M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— prononce la compensation judiciaire de la somme de 6 683, 55 euros demandée par la SA [11] au titre des jours de repos indus au bénéfice de M. [M] [C], au titre de la période de mai 219 à mai 2022 ;
— ordonne à la société [11] de remettre à M. [M] [C], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le 30ème jour de la notification de la décision intervenue, l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamne la société [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamne la société [11] aux entiers dépens de l’instance ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire.
Par des conclusions remises au 31 octobre 2025, la société [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. juge que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
. juge que la convention de forfait jours, opposée à M. [M] [C] est nulle et de nul effet ;
. condamne la SA [11] à verser à M. [M] [C] les sommes de :
' 10.726,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 10.267,32 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1.026,73 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' 1.486,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 148,67 euros au titre des congés payés afférents ;
' 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1.452,00 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2019, outre 145,20 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.033,43 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2019, outre 203,34 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.599,80 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2020, outre 159,98 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.679,79 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2020, outre 167,97 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.105 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2021, outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.121,84 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2021, outre 212,18 euros au titre des congés payés afférents ;
. ordonne à la société [11] de remettre à M. [M] [C], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le 30ème jour de la notification de la décision intervenue, l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
. condamne la SA [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail et de l’article 515 du code de procédure civile ;
. condamne la SA [11] aux entiers dépens de l’instance ;
. déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais seulement lorsqu’il déboute la société [11] de ses demandes.
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Reims du 16 octobre 2024 en ce qu’il :
. déboute M. [M] [C] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts, au titre de l’inconventionnalité du barème ;
. déboute M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Et statuant à nouveau,
1. Au titre du licenciement pour faute grave
A titre principal :
— juger que le licenciement de M. [M] [C] est fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement est fondé sur une faute simple :
— débouter M. [M] [C] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les intérêts y afférents ;
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
— limiter le montant de la condamnation à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 080,11 euros net ;
2. Au titre de la convention de forfait jours de M. [M] [C] :
A titre principal :
— juger que la convention de forfait en jours est valide et opposable à M. [M] [C] ;
— débouter M. [M] [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ainsi que des congés payés et intérêts et cotisations sociales y afférents.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. [M] [C] était débiteur envers la Société [11] de 51 jours de repos ;
— juger que M. [M] [C] n’apporte pas d’élément au soutien de sa demande d’heures supplémentaires ;
— débouter M. [M] [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ainsi que des congés payés et intérêts et cotisations sociales y afférents ;
— condamner M. [M] [C] au paiement de 6.683,55 euros bruts au titre des jours de repos indus sur la période de mai 2019 à mai 2022.
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que M. [M] [C] était débiteur envers la Société [11] de 51 jours de repos ;
— juger que M. [M] [C] n’apporte pas d’élément au soutien de sa demande d’heures supplémentaires ;
— débouter M. [M] [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ainsi que des congés payés et intérêts et cotisations sociales y afférents ;
— condamner M. [M] [C] au paiement de la somme de 3.385,08 euros bruts au titre des jours de repos qui lui ont été indûment versés après avoir effectué la compensation avec la somme due par la Société [11].
En tout état de cause :
— débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Y ajoutant,
— condamner M. [M] [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 30 octobre 2025, M. [M] [C] demande à la cour de :
— le juger bien fondé et recevable en ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
. juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
. juge que la convention de forfait jours est nulle et nul effet ;
. condamne la SA [11] à verser les sommes de :
· 10.726,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
· 10.267,32 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1.026,73 euros à titre de congés payés sur préavis ;
· 1.486,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 148,67 euros au titre des congés payés afférents.
. ordonne à la Société [11] de remettre, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le 30ème jour de la notification de la décision intervenue, l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
. condamne la SA [11] à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
. ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R 1454-28 du Code du travail et de l’article 515 du Code de Procédure Civile ;
. condamne la SA [11] aux entiers dépens de l’instance.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. condamne la SA [11] à verser les sommes de :
· 36.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
· 1.452,00 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2019, outre 145,20 euros au titre des congés payés afférents ;
· 2.033,43 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2019, outre 203,34 euros au titre des congés payés afférents ;
· 1.599,80 euros au titre des rappels des heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2020, outre 159,98 euros au titre des congés payés afférents ;
· 1.679,79 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2020, outre 167,97 euros au titre des congés payés afférents ;
· 2.105 euros au titre des rappels des heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2021, outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents ;
· 2.121,84 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2021, outre 212,18 euros au titre des congés payés afférents ;
. déboute M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ;
. prononce la compensation judiciaire de la somme de 6.683,55 euros demandée par la SA [11] au titre des jours de repos indus au bénéfice de M. [M] [C], au titre de la période de mai 2019 à mai 2022 ;
Statuant à nouveau :
— condamner la SA [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 37.646,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème.
À titre principal :
— juger la convention de forfait jour nulle et de nul effet ou à défaut inopposable.
En conséquence :
À titre principal et par référence aux relevés d’heures de M. [M] [C] :
— condamner la SA [11] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
. 3.408,06 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées sur la période du 9 mai au 31 décembre 2019,
. 340,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 6.644,38 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2020,
. 664,44 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 6.873,59 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées au cours de l’année 2021,
. 687,36 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
À titre subsidiaire :
— condamner la SA [11] à payer à M. [M] [C] la somme forfaitaire de 12.000 euros à titre de rappel des heures supplémentaires sur la période du 9 mai 2019 au 31 décembre 2021.
À titre subsidiaire :
— juger illicite la convention de forfait jours,
En conséquence :
— condamner la SA [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause :
— limiter la demande reconventionnelle de la SA [11] au titre des repos dont a indûment bénéficié M. [M] [C] à la somme de 6.370,97 euros bruts,
— condamner la SA [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel, outre les frais irrépétibles de première instance alloués par le Conseil de Prud’hommes.
— condamner la SA [11] aux entiers dépens de l’instance.
Motifs :
Sur le licenciement
M. [M] [C] été licencié pour faute grave par une lettre du 9 mai 2022 rédigé dans les termes suivants :
« (')
Le 18 mars 2022, [R] [O], Directrice Commerciale Régionale, a découvert, à l’occasion d’un contrôle de cohérence de tarification des offres transmises, qu’un devis en date du 15 mars 2022 transmis au concessionnaire [9] faisait apparaître un prix anormalement élevé, correspondant à ce qu’on appelle un « pack livraison ». Le montant de ce pack s’élevait à 750 euros.
— Sur quelle base étaient déterminés les prix de ces prestations que vous intégriez dans les devis ;
— Comment et à qui était finalement refacturé le prix de la « prestation » de M. [M] [C] [B].
Comme rétorqué à vos managers, vous n’êtes « pas allé chercher plus loin ».
Lorsqu’il vous a été demandé pourquoi vous n’avez pas entrepris les démarches afin de faire référencer ce courtier au travers de la procédure mise en place au sein de la Société [11], vous avez répondu avoir transmis une demande auprès de votre ancien manager, [D] [Y], Directeur Agence, de passer via un apporteur d’affaires, demande qu’il aurait refusée.
Pendant votre entretien, vous avez évoqué avoir également posé la question par email en août 2020 à [F] [L], Directeur Marché PME. Vous n’auriez jamais reçu de réponse de sa part.
Vous avez expliqué avoir pris cette absence de refus comme une validation'
La réalité est que face au refus de votre manager, vous avez sciemment décidé de contourner les procédures mises en place au sein d'[6] aux fins de permettre à ce que soit rémunérée de manière non déclarée une entreprise dont l’intervention dans les relations commerciales entretenues avec nos clients est plus qu’incertaine.
Vous avez agi en totale contradiction avec les procédures mises en place au sein d'[6] et plus généralement au sein du groupe [10], procédures dont le but est précisément de se conformer aux réglementations applicables, notamment en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment. Vous avez au surplus à l’évidence enfreint les règles de loyauté et probité découlant de votre contrat de travail.
Vous avez affirmé pendant votre entretien ignorer qu’il fallait faire référencer les prestataires externes avec lesquels [6] pouvait contracter. Ceci n’est pas sérieux dans la mesure où :
(i) Vous avez pleinement connaissance des politiques applicables au sein de l’entreprise, politiques qui sont disponibles sur l’intranet de l’entreprise ;
(ii) Le formulaire de référencement est également à votre disposition sur l’intranet de l’entreprise ;
(iii) Vous comptabilisez près de 12 ans d’expérience commerciale au sein d'[6], faisant de vous le Conseiller Commercial le plus expérimenté de la région ;
(iv) Le signalement à la Société [11] du versement d’une contrepartie financière à un prestataire tiers relève du bon sens.
Vous vous êtes également défendu en affirmant qu’on vous aurait « laissé faire » et que ces devis auraient été validés par votre hiérarchie. Pour rappel, si vos managers sont amenés à valider des devis dérogatoires, leur approbation se limite à valider la dérogation des conditions tarifaires. Il n’est en aucun cas question de valider la commande d’accessoires auprès de tel ou tel concessionnaire.
Vos managers n’avaient pas connaissance de cette machination jusqu’au mois de mars 2022 puisque vos agissements consistaient précisément à dissimuler la rétribution d’un tiers dont ils ignoraient l’existence.
Or, comme vous le savez, les « packs livraison » sont des kits d’accessoires automobiles commandés auprès des concessionnaires, pouvant inclure notamment un gilet de sécurité, un triangle, un bidon d’huile ou autre, et payés à ces derniers en cas de validation de bon de commande.
Après vérifications, il s’avère que plusieurs devis, établis par vos soins au cours des derniers mois pour différents concessionnaires, étaient concernés par des prix exorbitants pour des packs livraison.
En effet, les prix apparaissant sur les devis pouvaient atteindre jusqu’à 3000 euros, bien au-delà des prix pratiqués par la Société [11] et plus généralement sur le marché de l’automobile.
Aux fins d’en savoir plus concernant le contenu de ces packs justifiant la pratique de tels prix, [R] [O] et [G] [U], Directeur des Ventes, vous ont demandé des explications par emails puis reçu en entretien le 29 mars 2022.
Au cours de ces entretiens, vous admettiez que ces sommes versées par [6] aux différents concessionnaires au titre de « Packs accessoires » ne correspondaient en réalité pas au paiement d’accessoires automobiles, mais au paiement de prestations de services réalisées par un certain M. [M] [C] [H] [B], courtier en automobile agissant pour le compte d’une société nommée [5] et avec lequel aurait l’habitude de travailler un de nos clients, la société [8].
Il ressortait donc de vos explications que vous aviez mis en place un montage résultant à ce que :
— [6] paie des factures à des concessionnaires, sur la base des devis que vous aviez préparés, au titre d’une commande d’accessoires fictifs ;
— Le montant forfaitaire de ces accessoires fictifs est ensuite refacturé au client, en intégrant son montant lissé dans les mensualités dues au titre du contrat de location de voiture.
Face à la stupéfaction de vos managers à l’écoute de vos explications, vous avez affirmé à ces derniers que Forbo Sarlino vous aurait explicitement demandé de procéder de la sorte, et d’intégrer dans les loyers la prestation de courtage réalisée par la société [5].
Pour autant, vous n’avez pas su expliquer la nature de la prestation réalisée par [H] [B] et payée par le concessionnaire à ce dernier.
Lors de votre entretien préalable, vous avez finalement affirmé que la mission de M. [M] [C] [B] consistait à orienter le choix du client pour qu’il contracte avec [6] plutôt qu’une autre société de location longue durée de véhicules, à négocier des remises ou des conditions particulières de location. Vous expliquiez : « Il avait une proximité avec le client que je n’avais pas encore».
Ce tiers était donc rémunéré d’une manière dissimulée, avec la participation directe d'[6], pour exercer les tâches qui relevaient in fine de vos fonctions de Conseiller Commercial.
Par ailleurs, vous confirmiez que plusieurs clients étaient concernés par ces devis frauduleux. Vous citiez notamment, outre [8], la société [7].
En tout état de cause, vous n’aviez pas la capacité de nous expliquer :
À supposer même que vos managers auraient été au courant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le caractère fautif et irresponsable de votre comportement n’en serait pour autant pas affaibli.
Votre comportement est d’autant plus inquiétant que vous n’avez pas l’air de réellement comprendre ce qui vous est reproché et de saisir la gravité de votre comportement.
En effet, vous avez affirmé à plusieurs reprises qu’il était d’usage dans le secteur de faire figurer des « packs livraisons » sur les devis destinés aux concessionnaires. Il est en effet d’usage de commander des accessoires automobiles auprès de concessionnaires, à condition que ces accessoires existent réellement.
Nous considérons que l’ensemble des faits qui vous sont reprochés, d’une particulière gravité et s’inscrivant dans la durée, est inacceptable et constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la poursuite de votre contrat de travail étant à l’évidence impossible, y compris durant une quelconque période de préavis.
Conformément aux dispositions applicables, votre contrat de travail prend fin immédiatement, sans versement d’indemnités de préavis et de licenciement.
(') ».
M. [M] [C] soutient que la prescription lui est acquise en faisant valoir qu’il indique avoir envoyé deux mails, les 4 et 18 août 2020, à sa hiérarchie à ce sujet, que les devis comportant des packs de livraison faisaient l’objet d’un contrôle de cohérence par l’employeur et que tous les devis nécessitant une dérogation en ce qu’ils intégraient des packs de livraison excédant les marges habituelles devaient être validés par le N+1 après un contrôle complet. Il indique par exemple qu’il a sollicité une dérogation pour un devis avec un pack livraison à 1200 euros le 1er octobre 2021, qui a été validé par sa hiérarchie. L’employeur ne peut donc pas soutenir qu’il a eu connaissance des faits le 18 mars 2022 comme indiqué dans la lettre de licenciement ou encore à la suite de la finalisation le 29 mars 2022 d’une enquête interne. M. [M] [C] indique qu’en réalité la société [11] tente de créer une confusion entre ignorance et inertie.
La société [11] répond notamment que le mail du 4 août 2020 est imprécis, que la hiérarchie n’a pas répondu au mail du 18 août 2020, qu’elle n’a eu connaissance des faits que le 29 mars 2022 à l’occasion d’une vérification et que le contrôle des devis dérogatoires qu’elle opère se limite au contrôle des conditions tarifaires et à la cohérence du devis dans son ensemble sans pouvoir permettre de déceler les incohérences des accessoires fictifs intégrés à certains devis seulement par M. [M] [C], la hiérarchie n’ayant pas pu déduire que la présence de packs de livraison dans certains d’entre eux tendait à couvrir la rémunération occulte de l’apporteur d’affaires. La société [11] en conclut que les poursuites disciplinaires ont été engagées dans le délai de prescription, puisque M. [M] [C] a été convoqué à un entretien préalable le 22 avril 2022.
Dans ce cadre, la cour relève que l’employeur soutient qu’il a eu connaissance des faits qu’il impute à M. [M] [C] au cours du mois de mars 2022 seulement mais que néanmoins, il est constant qu’il avait le pouvoir de contrôler l’ensemble des devis de M. [M] [C]. Il indique qu’il n’intervenait que pour valider les demandes de packs dérogatoires et que les devis irréguliers étaient disséminés parmi les devis réguliers, et qu’il n’était pas en mesure de détecter les irrégularités commises par M. [M] [C].
Toutefois, l’employeur se borne à procéder par de simples allégations, sans expliquer de manière pertinente pourquoi il a pu découvrir en mars 2022 les faits reprochés à M. [M] [C], dont celui-ci admet qu’ils existaient depuis au moins l’année 2020, alors qu’il organisait la possibilité d’un contrôle sur chacun des devis transmis et qu’aucun élément ne permet de comprendre pourquoi des contrôles, même ponctuels, n’auraient pas été effectués.
La cour retient donc que les éléments fournis par l’employeur, sur lequel incombe la charge de la preuve de la date à laquelle il a connu les faits litigieux, ne permettent pas de retenir qu’il a effectivement connu en mars 2022 les griefs imputés à M. [M] [C]. La cour en déduit, comme le jugement, que les faits sont prescrits en application de l’article L 1332-4 du code du travail, qui disposent qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [11] à verser à M. [M] [C] les sommes de :
' 10 726,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 10 267,32 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1.026,73 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' 1 486,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 148,67 euros au titre des congés payés afférents.
Il est revanche infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour lui alloue la somme de 11 200 euros à ce titre. Cette somme permet en effet de réparer le préjudice subi par M. [M] [C], qui ne justifie pas de sa situation professionnelle devant la cour, alors que l’employeur indique, sans être contesté, qu’il a trouvé un nouveau travail le 26 septembre 2022.
La demande de M. [M] [C] tendant à la condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 37.646,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée.
Sur la convention de forfait
Le contrat de travail stipule une convention de forfait en jours.
M. [M] [C] demande à la cour de juger que la convention est nulle ou inopposable.
Il indique que la convention collective applicable (avenant n°70 du 3 juillet 2014) impose à l’employeur d’organiser un entretien individuel annuel pour les salariés en forfait jours, que cet entretien doit permettre d’évaluer la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et personnelle, et de mettre en place des actions correctives en cas de déséquilibre, que la société [11] n’a pas respecté cette obligation, que les entretiens annuels se limitaient à une évaluation des performances commerciales, sans aborder la charge de travail ou l’équilibre vie privée/vie professionnelle, que les comptes-rendus des entretiens de 2011 à 2021 révèlent qu’aucune mention n’est faite de la charge de travail ou de l’amplitude des journées avant 2016, qu’à partir de 2016, une phrase type (« la charge de travail et l’articulation vie privée/vie professionnelle ont été abordées ») a été ajoutée, mais sans preuve concrète d’un échange réel sur ces sujets, que les consignes données aux managers visaient uniquement à décrire le contexte économique, sans questionner le salarié sur sa charge de travail, que les comptes-rendus soulignent pourtant un contexte de travail difficile (effectifs réduits, pression commerciale, exigences clients élevées) et un investissement important de M. [C] (nombre de rendez-vous, présence terrain, performance), et qu’aucun mécanisme de suivi effectif n’a pourtant été mis en place pour adapter sa charge de travail.
La société [11] répond en indiquant qu’elle a mis en place un dispositif complet pour garantir le respect des règles, avec des documents de contrôle permettant un contrôle mensuel et d’établir un récapitulatif des jours travaillés, des congés et des RTT, avec ensuite un contrôle de ces déclarations, qu’il y avait donc un suivi du temps de travail, que la charge de travail était également examinée, que des points réguliers étaient organisés entre M. [M] [C] et ses supérieurs, qu’un point sur le forfait était réalisé au cours de l’entretien annuel d’évaluation conformément à l’article L 3121-65, I, 3°, du code du travail, que M. [M] [C] pouvait alors faire état de sa charge de travail, de son organisation et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Dans ce cadre, la cour relève que les comptes-rendus des entretiens d’évaluation et de fixation des objectifs des années 2011 à 2015 ne portent pas sur la charge de travail, que les comptes-rendus des entretiens d’évaluation et de fixation des objectifs des années 2016 à 2021 comprennent une phrase type et identique selon laquelle « la charge de travail et l’articulation vie privée/vie professionnelle ont été abordées et donneront lieu à des échanges réguliers sur l’année », et que cette phrase-type n’est accompagnée d’aucun commentaire personnalisé à l’exception du compte-rendu 2021 qui précise que « la charge de travail est contenue ».
La cour retient que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en ce domaine de 2011 à 2015, qu’il s’est borné à utiliser une phrase-type de 2016 à 2020 qui ne permet pas de vérifier que ces obligations ont été respectées et que la brève mention relative à la charge de travail figurant dans l’entretien 2021 ne comporte aucune précision conduisant à retenir que l’ensemble des garanties dues au salarié ont été respectées.
La convention de forfait est donc inopposable à M. [M] [C] et non pas nulle comme l’a retenu à tort le jugement, qui est infirmé de ce de chef.
Sur les heures supplémentaires
La convention de forfait étant inopposable à M. [M] [C], il lui est possible de revendiquer le paiement d’heures supplémentaires, étant rappelé sur ce point que :
— l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu'« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ;
— « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant. » (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
M. [M] [C] produit un décompte des heures qu’il indique avoir travaillées, suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au regard des éléments fournis par les parties, la cour condamne la société [11] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes, à raison de 161,5 heures supplémentaires à 25 % et 9 heures à 50 % :
. 3.408,06 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées sur la période du 9 mai au 31 décembre 2019,
. 340,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
La cour infirme donc le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
' 1.452,00 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2019, outre 145,20 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.033,43 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2019, outre 203,34 euros au titre des congés payés afférents ;
En revanche, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [11] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
' 1.599,80 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2020 (76 heures), outre 159,98 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.679,79 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2020 (66, 5 heures), outre 167,97 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.105 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2021 (100 heures), outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.121,84 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2021 (84 heures), outre 212,18 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la demande au titre des jours de repos indus et la compensation
Les parties s’accordent sur le nombre de jours de repos dont M. [M] [C] a bénéficié de manière indue, compte tenu de l’inopposabilité de la convention de forfait. Elles ne s’accordent toutefois pas sur le salaire de référence de base à prendre en compte pour la période d’avril 2019 à mai 2020.
Le jugement a prononcé la compensation judiciaire de la somme de 6 683,55 euros demandée par la SA [11] au titre des jours de repos indus au bénéfice de M. [M] [C], pour la période de mai 2019 à mai 2022.
Au regard du salaire de base rectifié comme demandé par M. [M] [C], ce dernier est condamné à payer à la société [11] la somme de 6 370,97 euros au titre des jours de repos indus.
La compensation judiciaire est par ailleurs ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [C] demande la condamnation de la société [11] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en faisant valoir que qu’en raison de la clause de forfait, sa rémunération était inférieure au minimum prescrit par l’avenant n° 70 du 3 juillet 2014. Il se fonde sur les dispositions de l’article L 3121-61 du code du travail, qui dispose que « lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification ».
Toutefois, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, dans la mesure où M. [M] [C] procède par une allégation générale, sans établir la réalité de ce qu’il avance, étant au surplus relevé qu’il ne justifie pas du montant des dommages et intérêts demandés.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné à la société [11] de remettre à M. [M] [C], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le 30ème jour de la notification de la décision intervenue, l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte.
La société [11] est condamnée à remettre à M. [M] [C], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tous comptes conformes à cet arrêt, sans astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande à ce titre.
A hauteur d’appel, la société [11] est condamnée à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros sur ce fondement, alors que sa demande est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [11] aux dépens.
Celle-ci est également condamnée aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [M] [C] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [11] à verser à M. [M] [C] les sommes de :
' 10 726,80 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 10 267,32 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1.026,73 euros à titre de congés payés sur préavis ;
' 1 486,79 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 148,67 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.599,80 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2020, outre 159,98 euros au titre des congés payés afférents ;
' 1.679,79 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2020, outre 167,97 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.105 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2021, outre 210,50 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.121,84 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2021, outre 212,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté M. [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamné la société [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [11] aux dépens ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— jugé que la convention de forfait jours, opposée à M. [M] [C] est nulle et de nul effet ;
— condamné la société [11] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
' 1.452,00 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 25 % pour l’année 2019, outre 145,20 euros au titre des congés payés afférents ;
' 2.033,43 euros au titre des rappels d’heures supplémentaires à 50 % pour l’année 2019, outre 203,34 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la société [11] de remettre à M. [M] [C], sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le 30ème jour de la notification de la décision intervenue, l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés, conformes à la présente décision, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— prononcé la compensation judiciaire de la somme de 6 683,55 euros demandée par la SA [11] au titre des jours de repos indus au bénéfice de M. [M] [C], au titre de la période de mai 219 à mai 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 11 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juge inopposable à M. [M] [C] la convention de forfait ;
Condamne la société [11] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes :
— 3.408,06 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires réalisées sur la période du 9 mai au 31 décembre 2019,
— 340,81 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la société [11] à remettre à M. [M] [C], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tous comptes conformes à cet arrêt ;
Condamne M. [M] [C] à payer à la société [11] la somme de 6 370, 97 euros au titre des jours de repos indus ;
Ordonne la compensation judiciaire des sommes dues par les parties ;
Condamne la société [11] à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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