Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 févr. 2026, n° 25/00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 4 février 2025, N° 24/02967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/02/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00957 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLO
Jugement (N° 24/02967) rendu le 04 Février 2025 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] – de nationalité Belge
[Adresse 1]
Madame [L] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] – de nationalité Belge
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Foncia Hauts de France
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline Losfeld Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 octobre 2015, le juge des référés d’Avesnes-sur-Helpe a notamment condamné M. [J] [I] et Mme [L] [A] épouse [I] à payer à M. [V] [S] et à Mme [Q] [D] épouse [S] à titre provisionnel la somme de 8 503,87 euros arrêtée au 21 septembre 2015, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 850 euros par mois jusqu’à la date de libération effective et définitive du logement situé [Adresse 3].
Cette décision a été signifiée aux époux [I] le 24 novembre 2015.
La société Foncia Hauts de France a été subrogée dans les droits des époux [S] selon quittance subrogative du 21 octobre 2016.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal d’instance d’Avesnes-sur-Helpe a notamment déclaré recevables et admissibles les époux [I] à la procédure de surendettement, a constaté que leur situation était irrémédiablement compromise, a prononcé à leur profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a rappelé que ce rétablissement personnel entraînait l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au jugement.
Par arrêt par défaut du 6 juin 2019, la cour d’appel de Douai a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, a déclaré les époux [I] irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers.
Cet arrêt a été signifié aux époux [I] le 30 juillet 2019 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 8 août 2024, la société Foncia Hauts de France a fait dénoncer à Mme [I], en vertu de l’ordonnance de référé du 23 octobre 2015, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule, signifié à la préfecture du Nord le 2 août 2024, pour avoir paiement de la somme de 17 914,76 euros.
Par acte du 7 octobre 2024, les époux [I] ont fait assigner la société Foncia Hauts de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule GA 323 BA sous astreinte.
Par jugement contradictoire du 4 février 2025, le juge de l’exécution a :
— débouté les époux [I] de leurs demandes ;
— condamné les époux [I] à payer à la SAS Foncia Hauts de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [I] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 février 2025, les époux [I] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 14 mai 2025, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la SAS Foncia Hauts de France de procéder à la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule GA 323 BA, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision, laquelle astreinte courra pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
— condamner la SAS Foncia Hauts de France à leur payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'procéder à la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule GA 323 BA sous astreinte de 100 euros par jour à [J] [I] et Mme [L] [A] la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ ; (sic)
— condamner la SAS Foncia Hauts de France aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 6 mai 2025, la société Foncia Hauts de France demande à la cour de :
— débouter les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement déféré ;
A titre incident,
— condamner en cause d’appel les consorts [I] au paiement d’une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la mesure d’exécution :
Selon l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Selon l’article L. 223-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.'
Il résulte de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Les époux [I] font valoir que le jugement du 28 novembre 2016 a entraîné l’effacement de la dette dont la société Foncia Hauts de France se prévaut, l’arrêt du 6 juin 2019 étant non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile puisqu’il leur a été signifié à l’adresse [Adresse 4], alors qu’ils étaient domiciliés [Adresse 5], cette adresse figurant au dossier de la cour qu’il appartenait aux créanciers de consulter.
Ils produisent à l’appui une convocation qui leur a été adressée le 22 octobre 2018 par la cour d’appel à l’adresse de Maroilles pour l’audience du 9 janvier 2019.
Les procès-verbaux de signification du 30 juillet 2019 de l’arrêt du 6 juin 2019 sont ainsi libellés :
'Lors de l’enquête effectuée sur place, le 30 juillet 2019, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez Mme [I] [L] née [A] le [Date naissance 2]/1979 à [Localité 2] Belgique domiciliée (chez M. [I] [J] né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 1] Belgique domicilié) [Adresse 4] afin de signifier une signif d’arrêt.
Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire de l’acte.
Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 3] sont demeurées vaines.
Sur place, je constate que le nom de l’intéressé ne figure nulle part. Le voisinage m’indique que Mme [L] [I] (M. [J] [I]) serait partie sur la commune de [Localité 4] depuis plusieurs mois. Les services postaux interrogés opposent le secret professionnel.
De retour à l’étude, mes recherches à l’aide de l’annuaire électronique sur internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, j’ai constaté que Mme [L] [I] née [A] (M. [J] [I]) n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et j’ai converti le présent acte en procès-verbal de recherches article 659 cpc.
J’ai adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte.
La lettre simple l’avertissant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le 30 juillet 2019.'
L’adresse [Adresse 4] est celle qui figure sur la première page de l’arrêt du 6 juin 2019 comme étant celle des époux [I].
Il ressort en outre de l’exposé du litige de cette décision que :
— 'Par mention au dossier en date du 13 septembre 2018, la réouverture des débats a été ordonnée (…) afin de régulariser la procédure en convoquant M. [I] et Mme [A] à leur adresse actuelle, soit [Adresse 4], ressortant du dossier de première instance (reçu en cours de délibéré)' ;
— 'le premier juge avait été informé par Mme [L] [A] qui avait comparu en personne à l’audience du tribunal et était munie d’un pouvoir de représentation de son époux, M. [J] [I], du changement d’adresse des débiteurs et (…) le bail signé le 27 mai 2016 concernant leur nouveau logement situé [Adresse 4] avait été produit, et M. [I] et Mme [A] ayant été convoqués à l’audience de la cour du 13 juin 2018 à leur ancienne adresse [Adresse 6], adresse figurant sur la première page du jugement entrepris.'
Il résultait clairement de ces mentions que la dernière adresse connue des débiteurs était [Adresse 4], l’adresse de [Localité 4] n’apparaissant pas dans cet arrêt, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’huissier chargé de la signification ne pas avoir recherché auprès de la cour si une autre adresse figurait dans le dossier, rien ne lui permettant de déceler qu’au cours de l’instance d’appel, les époux [I] avaient en réalité été convoqués à l’adresse de [Localité 4], et non à celle de [Localité 3] comme mentionné par erreur dans l’arrêt. De la même façon, il ne peut pas plus être reproché aux époux [S], parties à la procédure de surendettement, de ne pas avoir communiqué à l’huissier qu’ils avaient chargé de signifier l’arrêt, l’adresse des époux [I] à [Localité 4], alors que rien ne pouvait leur permettre, à la lecture de l’arrêt, de suspecter que la cour avait commis une erreur en mentionnant l’adresse de [W] alors que les époux [I] avaient en réalité été convoqués à [Localité 4].
La signification de l’arrêt du 6 juin 2019, effectuée à la dernière adresse connue des époux [I] à [Localité 3], est donc régulière et il n’y a dès lors pas lieu de déclarer l’arrêt non avenu.
Il en résulte que les époux [I] ne peuvent soutenir que les dispositions du jugement du 28 novembre 2016 sont applicables et ont entraîné l’effacement de la dette dont se prévaut la société Foncia Hauts de France, alors que l’arrêt du 6 juin 2019 a infirmé cette décision et les a déclarés irrecevables à la procédure de surendettement.
La société Foncia Hauts de France peut ainsi faire exécuter l’ordonnance de référé du 23 octobre 2015, de sorte c’est à juste titre que le premier juge a débouté les époux [I] de leur demande de mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule GA 323 BA, étant précisé en tout état de cause qu’aucun procès-verbal d’immobilisation du véhicule susvisé n’est produit par les époux [I], le seul acte produit étant un acte de dénonciation à ces derniers du 8 août 2024 d’un procès-verbal signifié à la préfecture du Nord le 2 août 2024 pour rendre le certificat d’immatriculation d’un véhicule indisponible, la mainlevée de cette saisie par déclaration à l’autorité à l’autorité administrative n’étant pas demandée.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner les époux [I], partie perdante, aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la société Foncia Hauts de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [I] et Mme [L] [A] épouse [I] à payer à la SA Foncia Hauts de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M [J] [I] et Mme [L] [A] épouse [I] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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