Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 24/04349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 21 mars 2024, N° 24/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 janvier 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 24/04349 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2VU
S.A.R.L. [5]
C/
[P] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation référés de MARSEILLE en date du 21 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00060.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 16 janvier 2026
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024 signifié à étude, M. [P] [I] a assigné la SARL [5] devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille aux fins, notamment, de condamnation au paiement d’une provision de rappel de salaire, d’incidence congés payés afférente et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail mais aussi de délivrance sous astreinte de bulletins de salaire.
Par ordonnance en date du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Marseille, dans sa formation de référé, a :
'- DIT que la formation de référé est compétente, au vu de l’évidence de l’urgence et l’absence de contestation sérieuse
Vu les articles R 1455-5-6-7 du code du travail
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse
Vu le trouble manifestement illicite.
— FIXE le salaire de M. [I] à la somme de 3.323,39€
— CONDAMNE par provision la SARL [5] à payer à M [I] les sommes suivantes :
* 31.222,84 € à titre de provision sur rappel de salaire contractuel
* 3.122,28 € à titre d’incidence congés payés
* 6.600,00 € à titre de provision sur dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale
* 2000,00 € Article 700 du CPC
— CONDAMNE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision intervenue la SARL [5] à remettre à M [I] ses bulletins de salaire des mois de septembre 2023 à mars 2024.
— DIT ET JUGE que le conseil de prud’hommes en sa formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte.
— RESERVE les droits de M [I] sur toutes les créances intéressant l’exécution et la rupture du contrat de travail.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision intervenue au titre de l’article 514 du CPC.
— DIT ET JUGE que le montant des condamnation portera intérêt de droit à compter de l’ordonnance avec capitalisation des intérêts.
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement intervenu et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8.03.2001 devront être supportées par la SARL [5] en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens'.
La décision a été notifiée le 22 mars 2024 à la SARL [5] et le 25 mars suivant à M. [I].
Selon déclaration électronique enregistrée au greffe le 5 avril 2024, la SARL [5] a interjeté appel de l’ordonnance précitée, sollicitant sa réformation dans chacun des chefs de son dispositif.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, la présidente de chambre a fixé l’examen de l’affaire à bref délai.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin suivant, déposé à étude, la SARL [5] a signifié à M. [I] la déclaration d’appel, ses conclusions d’appelante et l’avis de fixation à bref délai.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, la SARL [5] demande à la cour de :
'- RECEVOIR les demandes de la société [5] et les dire bien-fondées,
— CONSTATER l’existence de plusieurs contestations sérieuses, ne permettant pas au Juge des référés de se déclarer compétent
En conséquence :
— REFORMER l’Ordonnance rendu par le Président du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et, statuant de nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à verser à la société [5], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RECEVOIR les demandes de la société [5] et les dire bien-fondées,
— CONSTATER le caractère infondé et abusif des demandes de Monsieur [P] [I]
En conséquence :
— REFORMER l’Ordonnance rendu par le Président du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et,statuant de nouveau :
— CONDAMNER Monsieur [P] [I] à verser à la société [5], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifées par RPVA le 22 juillet 2024, M. [I] demande à la cour de :
'- DE SE DECLARER compétent
Et par conséquent :
— CONFIRMER dans son intégralité l’ordonnance de référé rendue le 21 mars 2024
Et statuant à nouveau,
— Condamner, par provisions, la SARL [5] à payer à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
* Provision sur rappel de salaire contractuel du 1er mai 2023 au 7 mars 2024 (date d’audience de référé CPH) 31.222,84 €
* Incidence congés payés y afférente 3.122,28 €
* Provision sur dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale et de la résistance Abusive 6.600,00 €
— Condamner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir SARL [5] à remettre :
* Les bulletins de salaire des mois de septembre à mars 2024
— CONFIRMER que le Conseil de Prud’hommes en sa formation des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte
— RESERVER les droits de Monsieur [P] [I] sur toutes les créances intéressant l’exécution et la rupture du contrat de travail
— JUGER que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
— Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 3.500,00 €
— CONDAMNER l’employeur aux dépens
— JUGER que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 3.323,00 €'.
MOTIFS
I. Sur la compétence
L’intimé demande à la cour de se déclarer compétente, tandis que l’appelante sollicite l’inverse, les parties fondant leurs demandes sur la réunion ou le défaut de réunion des conditions d’exercice des pouvoirs du juge des référés. Or, il importe de distinguer la compétence du pouvoir de juridiction du juge des référés, la première tendant uniquement à déterminer, parmi les différentes juridictions de référé, laquelle doit être saisie de la demande.
En l’espèce, la cour est compétente pour statuer sur l’appel d’une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille en sa formation de référé.
II. Sur les demandes principales
La SARL [5] fait valoir au visa des articles R.1455-5, R. 1455-6 et R.1455-7 du code du travail qu’il existe une contestation sérieuse, en ce que M. [I] n’a pas la qualité de salarié de l’entreprise mais celle de dirigeant de fait, de sorte que le juge des référés est incompétent. Elle expose que M. [I] est l’ami de M. [U] [L], frère du dirigeant de la société de travaux électriques [8] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 30 juillet 2020, dont M. [M] [A], gérant de droit de la SARL [5], a été salarié jusqu’au 1er février 2015, date de création de sa propre société, la SARL [5], qui oeuvrait en qualité de sous-traitant de la société [8] jusqu’à sa liquidation. Elle précise qu’à l’instar de M. [U] [L], l’intimé, qui se faisait appeler [U] [I], a exercé une gestion de fait de la SARL [5] durant laquelle il a sollicité la signature d’un contrat de travail à durée détermiée puis à durée indéterminée en qualité de chef de chantier. Elle ajoute que M. [I] avait la maîtrise des décisions sur le plan technique et commercial, négociant directement les marchés, disposait d’une carte de débit sur le compte de la personne morale, était informé des acomptes de l’impôt sur les sociétés ainsi que des déclarations sociales effectuées et recevait les informations relatives à la gestion des salariés.
M. [I] argue en réplique, au visa des articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, de l’urgence, de l’absence de contestation sérieuse et de l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il souligne avoir été embauché le 11 janvier 2021 par la société [5] selon contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d’électricien, avant de bénéficier à compter du 1er mai suivant d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 3 323,39 euros. Il pointe le retard de paiement des salaires de novembre 2022, décembre 2022, février 2023, mars 2023 et le paiement partiel des salaires d’avril 2023, mai 2023 et juillet 2023. Il reproche également à l’appelante de ne lui avoir remis aucun bulletin de paye à compter du 1er septembre 2023. Il ajoute s’être tenu à la disposition de l’employeur, lequel a refusé de l’affecter à un chantier. Il considère que ces agissements constituent une exécution particulièrement fautive et déloyale du contrat de travail.
Selon les dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article R. 1455-7 du même code dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il importe de rappeler qu’une obligation non sérieusement contestable suppose que le juge des référés, juge de l’évident, n’ait pas à trancher le fond du droit pour prononcer la mesure sollicitée ou que les faits soient suffisamment établis et ne prêtent pas à discussion. En revanche, le simple fait qu’une partie invoque l’existence d’une contestation sérieuse ne suffit pas à justifier le rejet de la demande. En outre, l’obligation est sérieusement contestable lorsqu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée de dispositions légales ou de clauses contractuelles ou que le juge a à prendre parti sur les droits ou obligations invoqués ou revendiqués.
En l’espèce, les demandes de provision sur rappel de salaire, incidence congés payés afférente et dommages et intérêts, formulées par M. [I], sont fondées sur l’inexécution alléguée du contrat de travail qui le lierait à la SARL [5], convention dont l’existence est contestée par la société. A ce titre, il sera observé que l’intimé produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mai 2021 le concernant portant sur un poste de chef de chantier, catégorie ouvrier, niveau IV, position 2, coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment ( annexe ouvriers PACA – 10 salariés) moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 391,40 euros en exécution de 151,67 heures de travail par mois (pièce n°2 de l’intimé), convention supportant uniquement la signature de M. [M] [A], gérant de droit de la SARL [5]. L’intimé verse également au débat des bulletins de paye à son nom supportant l’en-tête de la société [5] pour la période de novembre 2022 à août 2023 (pièce n°3 de l’intimé), ainsi que des relevés bancaires faisant état de virements libellés 'SALAIRE’ à son profit émanant de la personne morale les 8 décembre 2022, 12 décembre 2022, 11 janvier 2023, 8 février 2023, 13 mars 2023, 4 mai 2023, 10 mai 2023, 8 juillet 2023, 12 août 2023 et 1er septembre 2023 (pièce n°4 de l’intimé). Alors que ces éléments permettent de caractériser un contrat apparent, la SARL [5] invoque au soutien de la fictivité dudit contrat la qualité de gérant de fait de M. [I] endossée antérieurement au contrat revendiqué, et communique de nombreuses pièces au soutien de ses dires.
Ainsi, les mesures sollicitées par M. [I] nécessitent de trancher la question de l’existence d’un contrat de travail entre les parties et donc le fond du droit, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés sur le fondement des articles R.1455-5 et R.1455-7 du code du travail.
Cependant, l’article R.1455-6 du code du travail, sur lequel se fonde également M. [I] pour agir, ne requiert ni urgence ni absence de contestation sérieuse et permet à la formation de référé de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors qu’une partie fonde son référé sur l’article R.1455-6 du code du travail, il lui appartient de démontrer la réunion des conditions propres à assurer le succès de son action, soit en l’espèce l’existence du trouble manifestement illicite dont il demande la cessation. Il doit ainsi successivement établir l’illicéité du trouble invoqué, puis son caractère manifeste.
En l’occurrence, M. [I] invoque le défaut de versement de salaires par la SARL [5], manquement constituant, dans le cadre d’une relation de travail, un trouble illicite. Or, l’appelante ne conteste pas ne pas avoir réglé à l’intimé des sommes en exécution d’une activité salariée entre mai 2023 et mars 2024. Ainsi, l’existence du trouble illicite invoqué par M. [I] est établie.
Celui-ci doit néanmoins démontrer que ce trouble est manifestement illicite, ce qui suppose de rechercher si le défaut de paiement des salaires est manifestement infondé et, par conséquent, d’apprécier l’existence d’un contrat de travail entre M. [I] et la SARL [5].
Il importe de rappeler que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant une rémunération. Le lien de subordination se caractérise par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de nature à établir le caractère fictif du contrat de travail et notamment l’existence d’un lien de subordination.
Comme il a été dit plus haut, la convention, les bulletins de paye et les relevés bancaires produits par l’intimé établissent l’existence d’un contrat apparent à son profit. Il appartient donc à la SARL [5] d’établir le caractère fictif dudit contrat. A ce titre, elle argue de la qualité de gérant de fait du susnommé, endossée antérieurement au contrat de travail revendiqué, gérance de fait définie comme l’exercice, en toute souveraineté et indépendance, d’une activité positive de gestion et de direction de la personne morale.
Au soutien de ses dires, la société verse de nombreux échanges de courriels (pièces n°7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de l’appelante).
Il résulte notamment de ces échanges que :
— dans un courriel du 10 novembre 2020, Mme [V] [D], assistante de la société [5], communique à MM. [L] et [I], ainsi qu’à M. [A], gérant de droit de la personne morale, les identifiant et mot de passe leur permettant d’échanger avec la société d’affacturage ;
— dans un courriel du 13 novembre 2020, M. [A], gérant de droit de la société [5], transmet à M. [N] [T], salarié de la société [9], ainsi qu’en copie à MM. [L] et [I], le contrat signé portant sur le chantier du tunnel de [Localité 11] ;
— dans un courriel du 14 novembre 2020, Mme [V] [D], assistante de la SARL [5], adresse à Mme [W] [R], acheteuse de la société [10], ainsi qu’en copie à MM. [A], [L] et [I], le contrat portant sur le chantier du [4] [Localité 6] ;
— dans un courriel du 15 novembre 2020, Mme [V] [D] adresse à MM. [L] et [I], ainsi qu’ à M. [A], gérant de droit de la SARL [5], les éléments d’identification permettant de signer électroniquement un contrat ;
— dans un courriel du 17 novembre 2020, Mme [R] acheteuse de la société [10], communique à M. [A], gérant de droit de la SARL [5] mais aussi en copie à MM. [L] et [I], un contrat de sous-traitance signé ;
— dans un mail du 11 janvier 2021, Mme [D], assistante de la société [5], sollicite M. [I] afin qu’il lui précise la date d’embauche, la durée du contrat, le taux de rémunération et la qualification d’un salarié ;
— dans des mails des 9 février 2021, 3 mars 2021 et 7 avril 2021, Mme [D], assistante de la société [5], informe M. [A], gérant de droit de la personne morale, ainsi que MM. [L] et [I] sur le montant des déclarations sociales mensuelles réalisées auprès de l’URSSAF ;
— le 18 mai 2021, M. [A] tranfère à MM. [L] et [I] le mail qu’il a adressé à la société [3] dans le but d’obtenir la délivrance de trois cartes bancaires supplémentaires, ainsi qu’une augmentation du plafond de dépenses au moyen desdites cartes ;
— dans un courriel du 27 mai 2021, Mme [D], assistante de la société [5], sollicite la validation de MM. [L] et [I] quant à la détermination de la classification à appliquer au poste de chef d’équipe afin de pouvoir établir un CDI de chantier ;
— dans un mail du 7 juin 2021, Mme [D] communique à MM. [L] et [I], ainsi qu’à M. [A], gérant de droit de la SARL [5], le nouveau mot de passe permettant d’accéder via internet au compte bancaire de la société ;
— dans un courriel du 8 juillet 2021, Mme [D] attire l’attention de MM. [L] et [I], ainsi que celle de M. [A], gérant de droit de la SARL [5], sur la nécessité de provisionner la somme de 82 818,41 euros, correspondant aux salaires à verser et aux charges sociales afférentes ;
— dans un mail du 14 septembre 2021, Mme [D] informe MM. [L] et [I], ainsi que M. [A], gérant de droit de la SARL [5], sur le montant de l’acompte de l’impôt sur les sociétés dont est redevable la personne morale au titre du 3ème trimestre 2021 ;
— dans un SMS daté du 8 juillet, sans précision de l’année, M. [I] enjoint à M. [A], gérant de droit de la SARL [5], d’établir un contrat de travail au nom de [X] [I] 'A partir de lundi 10 Jusqu’à 31 août'.
Ainsi, il s’évince de ces pièces que M. [I] était, au même titre que M. [A], gérant de droit de la SARL [5], un interlocuteur privilégié des partenaires commerciaux de la personne morale ( société d’affacturage, clients) mais aussi de l’assistante administrative de l’entreprise qui l’interrogeait sur la classification à appliquer au poste de chef de chantier ou encore sur les éléments à insérer au contrat de travail d’un futur salarié, circonstances démontrant que l’intéressé représentait la personne morale à leurs yeux. Il donnait par ailleurs des directives au gérant de droit afin qu’il établisse un contrat de travail pour un membre de sa famille, disposait d’un accès au compte bancaire de la société et d’une carte de paiement au nom de la personne morale et était informé par l’assistante administrative de l’entreprise des différentes déclarations sociales effecutées mensuellement auprès de l’URSSAF, ainsi que du montant de l’impôt sur les sociétés devant être réglé par la personne morale. Ces éléments caractérisent l’exercice par M. [I], en toute souveraineté et indépendance, d’une activité positive de gestion et de direction de la SARL [5] et par voie de conséquence sa gestion de fait de l’entreprise entre le 10 novembre 2020 et le 14 septembre 2021, soit à une période antérieure mais aussi postérieure à la date de conclusion du contrat de travail revendiqué.
Or, alors qu’il incombe au gérant de fait qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination (Soc. 18 octobre 2017, pourvoi n°16-16.014), M. [I] se borne à communiquer des mails adressés à M. [A] dans lesquels il sollicite le règlement de sommes qu’il qualifie de salaires (pièces n°5 à 10 de l’intimé), documents ne suffisant pas à caractériser l’exercice des fonctions précitées dans un lien de subordination.
Aussi, l’existence d’un contrat de travail entre appelante et intimé n’est pas établie, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué par le second ne l’est pas davantage.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL [5] à payer à M. [I] des provisions sur rappel de salaire, incidence congés payés afférente et dommages et intérêts et l’a condamnée à délivrer sous astreinte les bulletins de paie. Y ajoutant, les demandes de l’intimé tendant à voir réserver ses droits sur toutes les créances intéressant l’exécution et la rupture du contrat de travail, voir fixer la moyenne des salaires, ainsi que celles portant sur les intérêts de droit et leur capitalisation seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Vu la solution donnée au litige, l’ordonnance déférée sera infirmée s’agissant des dépens, des frais irrépétibles et de la condamnation de la SARL [5] au paiement des droits d’encaissement et de recouvrement.
M. [I] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et de leur distraction au profit de [7]. A l’inverse, il sera condamné à payer à la SARL [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Se déclare compétente ;
Infirme l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille rendue le 21 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Déboute M. [P] [I] de ses demandes tendant à voir réserver ses droits sur toutes les créances intéressant l’exécution et la rupture du contrat de travail, à voir fixer la moyenne des salaires, de celle faite au titre des frais irrépétibles et de leur distraction au profit de [7], ainsi que celles portant sur les intérêts de droit et leur capitalisation ;
Condamne M. [P] [I] à payer à la SARL [5] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne M. [P] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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