Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 déc. 2024, n° 22/11343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2022, N° 20/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11343 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7LC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 -Tribunal judiciaire de MEAUX – RG n° 20/01519
APPELANT
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 19 Mai 1943 à [Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [E] [U] DIT [C] [W]
excerçant sous l’enseigne STAGE VALLEE CINEMA désormais dénommée BARIL PRODUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 22 Juillet 1959 à [Localité 5]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Asissté de Me Astrid DE LA HAYE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel de M. [V] [F], le 14 juin 2022, du jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 7 mars 2022 par lequel il a débouté M. [F] de sa demande de restitution par M. [E] [U] dit [C] [W] de la somme de 550.000 euros à titre de remboursement d’un prêt pour la production du film 'Kicback', débouté M. [F] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour un défaut de promotion allégué du film Kicback, débouté M. [F] de sa demande de restitution de la somme de 550.000 euros à titre de répétition de l’indu, condamné M. [F] à payer à M. [U] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire, condamné M. [F] aux dépens d’instance avec distraction au profit de Me Jacqueline Lévy et rappelé que la décision est de droit exécutoire ;
* *
Vu les conclusions n°3 remises pour M. [V] [F] par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2024 afin d’entendre en application des articles 1101, 1126, 1142, 1147, 1302, 1302-1, 1341, 1347, 1352-1 et 1352-6 du code civil et 515 du code de procédure civile :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour un défaut de promotion allégué du film Kicback, débouté M. [F] de sa demande de restitution de la somme de 550.000 euros à titre de répétition de l’indu, condamné M. [F] à payer à M. [U] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [F], condamné M. [F] aux dépens,
— juger que la responsabilité contractuelle de M. [U] et Stage cinéma vallée devenue Baril production exploitée par M. [U] est clairement établie,
— condamner M. [U] et Stage cinéma vallée devenue Baril production à payer la somme de 590.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,
— juger que cette condamnation sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2017,
— juger recevable l’action en répétition de l’indu de M. [V] [F] à l’encontre de M. [U],
— condamner M. [U] à verser la somme de 253.974,67 euros, cette somme n’ayant pas été investie conformément à l’accord des cocontractants,
— juger que cette condamnation sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2017,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises pour M. [E] [U] dit M. [C] [W] par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2024 aux fins d’entendre :
— dire irrecevables les prétentions formées dans les écritures du 21 mai 2024 et dans celles subséquentes, ci-après listées, ces prétentions étant nouvelles en cause d’appel et de surcroît non conformes à l’article 910-4 du code de procédure civile :
'CONDAMNER M. [U] et STAGE CINEMA VALLEE devenue BARIL PRODUCTION à payer la somme de 590.000 euros à M. [F] à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, CONDAMNER M. [U] à verser à M. [F] la somme de 253.974,67 euros, cette somme n’ayant pas été investie conformément à l’accord des cocontractants',
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de restitution de la somme de 550.000 euros à titre de remboursement d’un prêt, débouté M. [F] de sa demande de 10.000 euros de dommages et intérêts pour un défaut de promotion allégué du film Kicback, débouté M. [F] de sa demande en restitution de la somme de 550.000 euros à titre de répétition de l’indu, condamné M. [F] à payer à Monsieur [E] [U] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, condamné M. [F] aux dépens d’instance,
— débouter en conséquence M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— condamner M. [F] à payer la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine Vignes, avocat postulant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* *
Vu l’ordonnance de clôture de l’affaire du 26 septembre 2024 ;
Vu les conclusions n°4 remises pour M. [V] [F] par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
En liminaire, la cour relève qu’aucune personne morale distincte de M. [U] n’est attraite dans la cause, de sorte qu’il n’y pas lieu de discuter et de statuer à l’encontre de 'Stage cinéma vallée devenue Baril production’ comme le demande M. [F] dans ses conclusions.
D’autre part, le litige né en mars 2015 justifie leur application des dispositions du code civil discutées dans leur version applicable jusqu’au 1er octobre 2016.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que M. [E] [U] dit [C] [W], auteur réalisateur, a réalisé en 2013 le film 'Kicback’ devant être distribué sur des plateformes numériques, produit par les sociétés UPL Films et UPL Media Limited (UK), dirigées par M. [P] [B], et pour la promotion duquel a participé M. [U], exploitant l’enseigne Stage vallée cinéma.
M. [U] est entré en relation avec M. [V] [F] pour la promotion de ce film et pour laquelle il lui a demandé, selon un courriel adressé le 19 mars 2015 à M. [J], mandataire de M. [F], s’il '[pouvait lui] faire un retour concernant le versement de l’investissement dans le meilleur délai'.
Tandis que la diffusion du film a démarrée le 29 avril 2015, M. [F] a versé à M. [U] les sommes de 50.000 euros le 1er avril 2015, 375.000 euros le 22 avril 2015, 75.000 euros le 30 avril 2015 et 50.000 euros le 8 août 2015.
Le 31 juillet 2015, M. [U] a émis une facture adressée à M. [F] mentionnant la 'gestion de la distribution et de la communication dans le cadre de la sortie du film Kicback en E-cinéma pour 240.000 € TTC', 'pour mémoire le montant des avances financières reçus dans le cadre des prestations (550 000,00 €)', le 'montant partiel des avances financières ajusté suite à la présente facture de 240.000 €' et enfin un 'solde des avances financières résiduelles de 310.000 €. Conformément à nos accords verbaux ce montant sera le cas échéant régularisé à hauteur de 40% des droits cinématographiques relatif à la distribution nationale et internationale du film KICKBACK'.
Alors que les producteurs ont décidé d’interrompre la distribution de ce film au mois d’août 2015 et que M. [U] a engagé une procédure à l’encontre des sociétés UPL devant le tribunal judiciaire de Meaux, M. [J] a vainement mis en demeure, le 6 juin 2016, M. [U] de restituer à M. [V] [F] les fonds qu’il lui avait versés, avant que ce dernier n’assigne M. [U] le 2 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Meaux en vue de l’entendre condamner, solidairement avec Stage vallée cinéma, à payer, au principal, les sommes de 550.000 euros sur le fondement des articles 1101 et 1142, anciens, du code civil et 10.000 euros sur le fondement de l’article 1147, ancien, du code civil, et subsidiairement à payer 550.000 euros sur le fondement de la répétition de l’indu régie par l’article 1302 du code civil.
1. Sur les demandes de M. [F] en révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des dernières conclusions de M. [U]
Aux termes de ses écritures transmises le 30 septembre 2024, M. [F] demande au visa de l’article 803 du code de procédure civile, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile gouvernant le respect du principe de la contradiction par les parties et par le juge, que soit, d’une part, révoquée l’ordonnance de clôture sans réouverture des débats pour admettre ses dernières conclusions, et d’autre part, que les dernières écritures que M. [U] a déposées le 25 septembre 2024 soient écartées au motif que M. [F] n’a pas été en mesure de répondre à ces conclusions dans les vingt quatre heures qui ont suivi la décision de clôturer l’instruction de l’affaire.
L’article 803 dispose que :
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Alors que M. [F] a déposé successivement trois jeux de conclusions les 12 septembre 2022, 21 mai 2024 et le 4 septembre 2024, ce dont il résulte que depuis les vingt-sept mois qui séparent sa déclaration d’appel, il a été en mesure d’évaluer la portée de ses moyens et prétentions dans le respect du principe de la contradiction, et tandis, d’autre part, que M. [F] ne caractérise pas la cause grave qui justifiât que l’ordonnance de clôture soit révoquée, ces demandes seront rejetées et les dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 par M. [F] seront écartées des débats.
2. Sur les demandes de M. [U] d’irrecevabilité des conclusions et des demandes nouvelles de M. [F] soutenues depuis le 21 mai 2024
Il est rappelé les termes de l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lesquels :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
D’autre part l’article 910-4 du code de procédure civile applicable à l’instance dispose que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 564 prescrit que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Enfin, l’article 565 dispose que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de ses premières conclusions transmises le 12 septembre 2022, M. [F] a soutenu une demande en condamnation de M. [U] en répétition de la somme indue de 550.000 euros, subsidiairement à sa demande en condamnation de la même somme sur le fondement de la responsabilité contractuelle, tandis que dans ses conclusions transmises le 21 mai 2024 puis le 4 septembre 2024, M. [F] demande la condamnation de M. [U] à payer, concurremment, la somme de 253.974,67 euros sur le fondement de la répétition de l’indu ainsi que celle de 590.000 euros sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur ces constatations, M. [U] estime que la nouvelle formulation de la prétention de M. [F] en répétition de l’indu à titre principal est irrecevable pour enfreindre le principe de concentration des prétentions applicable aux premières conclusions sous-tendu par l’article 910-4, et d’autre part, la prohibition de la présentation de prétentions nouvelles en cause d’appel par l’article 564.
Toutefois, l’action de M. [F] en répétition de l’indu et celle en dommages et intérêts fondés sur la responsabilité contractuelle de M. [U] ne sont, en droit, pas exclusives l’une de l’autre, de sorte que M. [F] a pu élever dans ses nouvelles conclusions en demande principale sa première prétention subsidiaire du chef de la répétition de l’indu, le code de procédure civile ne livrant par ailleurs pas de définition des demandes principale et subsidiaire. Cette demande est par ailleurs inhérente aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel de M. [F] ainsi qu’aux chefs qui dépendent du jugement et n’est pas non plus nouvelle, alors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions développées dans les premières conclusions de M. [F], quoique que sur une articulation de moyens juridiques différente, de sorte que par ces motifs, la cour rejettera cette cause d’irrecevabilité.
M. [U] prétend en second lieu au visa de l’article 564, que la demande de M. [F] en paiement de la somme de 390.000 euros représentant la perte de chance d’un prix des tickets de e-cinéma vendus majorés de 40% est irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle.
Néanmoins, cet élément d’appréciation des dommages et intérêts était dans les débats devant les premiers juges et discuté d’après la qualification de contrat d’investissement sur laquelle les parties se sont opposées, de sorte que, là encore, cette prétention est inhérente aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel de M. [F] ainsi qu’aux chefs qui dépendent du jugement et n’est pas non plus nouvelle, alors qu’elle tend aux mêmes fins que les prétentions développées dans les premières conclusions.
Cette cause d’irrecevabilité sera par conséquent rejetée.
3. Sur la demande en répétition de l’indu
Il est rappelé les termes de l’article 1376 du code civil en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 selon lesquels :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Pour entendre infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en répétition de l’indu qu’il revendique pour la somme de 253.974,67 euros, M. [F] relève que manifestement sur la somme de 550.000 euros qu’il a remise à Monsieur [U], seuls 296.025,33 euros auraient permis d’assurer la promotion du film.
Au demeurant, le versement de cette somme à M. [U] ne résultait pas d’une erreur de M. [F], mais représentait la contrepartie sur laquelle les parties se sont accordées pour la promotion du film, de sorte que sa restitution est susceptible de relever de la sanction de l’inexécution de l’obligation contractuelle de M. [U] d’employer cette somme, et non de l’action en répétition d’un paiement indu ainsi que les premiers juges l’ont retenu et qui seront confirmés en ce qu’ils ont rejeté cette prétention.
3. Sur les obligations contractuelles de M. [U] et la preuve des préjudices
D’après les productions des parties, il est constant que leur contrat avait pour objet la promotion du film par M. [U] au moyen des fonds versés par M. [F].
L’article 1101 du code civil dispose :
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
L’article 1104, alinéa 2 :
[Le contrat] est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire
L’article 1126 du code civil selon lequel :
Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Enfin, l’article 1147 énonçant que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [F] entend voir infirmer le jugement en ce que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de M. [U], il a rejeté la demande de sa condamnation à payer les dommages et intérêts de 550.000 euros et 10.000 euros, en soutenant que que la somme de 550.000 euros qu’il a versée a été employée à d’autres fins que la promotion du film auquel elle était destinée et concluant que toutes les actions de promotion de communication que M. [U] porte à son crédit ont en été intégralement mises en 'uvre et financées par les sociétés UPL ainsi que cela résulte de l’attestation de son dirigeant, M. [B], établie le 22 avril 2024 et selon laquelle :
'Une campagne d’affichage est ainsi prévue en région parisienne et dans les gares d’une dizaine de grandes villes. A cela s’ajoute le passage de 375 spots télévisés sur D8, NRJ12, W9 et TMC, ainsi que des spots radio sur NRJ et Skyrock. UPL FILMS s’est également entouré de partenaires habitués des sorties en salle, en l’occurrence 20 Minutes, Allo ciné, Jeuxvideo.com et Purebreak. Pour amorcer le buzz cannois, la société a déployé une campagne d’affichage sur les colonnes Morris de la ville dès le 12 mai, qui se terminera le 25 mai, soit deux jours après son avant-première à l’Olympia de [Localité 4].'
En second lieu, M. [F] fait grief à M. [U] ses manquements à sa bonne foi dans l’exécution du contrat ainsi qu’à l’obligation d’information qu’il devait, d’une part, sur la prospérité de la distribution film dont il a loué le succès de sa promotion dans un courriel du 19 mars 2015 pour réclamer des fonds, alors qu’il connaissait l’échec de la distribution du film. D’autre part, sur les raisons qui ont conduit les sociétés UPL à cesser la distribution du film ainsi que sur les termes du litige introduit devant la juridiction civile dont la poursuite a été abandonnée, et encore sur l’éventuel accord amiable intervenu entre les sociétés UPL et M. [U] pour éteindre le litige. Enfin, sur le défaut d’information en ce qui concerne les recettes commerciales du film et l’absence de retour sur investissement qui en découle, alors que M. [F] devait être rémunéré à proportion de 40% des droits devant rémunérer la distribution nationale et internationale du film.
Ainsi, et en cause d’appel, M. [F] réclame la condamnation de M. [U] à lui payer les sommes de 100 000 euros correspondant à la perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir un retour sur investissement, 100.000 euros correspondant à la perte de chance réelle et sérieuse de ne pas investir et 390.000 euros correspondant au prix des tickets de e-cinéma vendus majorés de 40%.
Au demeurant, il est constant que l’investissement sur lequel les parties se sont accordées dépendait de l’aléa tenant aux résultats de la commercialisation du film, de sorte que pour revendiquer la perte de chance du succès de ce film à l’origine des sources d’investissement dont M. [F] soutient avoir été privé, il lui appartenait de démontrer la probabilité de l’éventualité favorable de ce succès, le lien de causalité entre l’emploi des fonds et la disparition de l’éventualité favorable et enfin, la preuve de la valeur des gains potentiellement manqués du fait de l’absence de survenance de l’événement favorable.
Tandis que M. [F] ne met aux débats aucune de ces preuves, que par ailleurs il ne résulte d’aucune des pièces qu’il produit, la preuve que M. [U] avait la libre disposition des informations financières relatives à la distribution du film et à ses résultats, et qu’enfin, M. [F] n’a pas jugé opportun de mettre dans la cause les sociétés UPL Films et UPL Media Limited (UK), producteurs et distributeurs du film, il en résulte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier le concours des manquements reprochés à M. [U] aux résultats et à la perte de chance dont l’indemnisation est réclamée, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de ce chef et les demandes soutenues sur le fondement de la perte de chance seront aussi rejetées.
En revanche, le contrat convenu entre les parties était assorti de l’obligation de M. [F] d’employer la totalité des fonds à la promotion du film.
L’article 1315 du code civil dispose que :
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et d’après les écritures des parties, il est constant que seule un fraction des fonds versés par M. [F] a été employée par M. [U] pour la promotion du film, soit, selon les conclusions et les productions de ce dernier, la somme de 342.515,87 euros, ou encore celle de 323.013 euros, ou encore selon l’attestation de son expert-comptable, la somme de 296.025,33 euros, ou enfin d’après ses extraits de compte d’avril à septembre 2015, la somme de 264.910,07 euros.
Il convient par conséquent avant dire droit inviter les parties à conclure sur le manquement de M. [U] à son obligation d’employer la totalité des fonds de M. [F] ainsi que sur ses conséquences.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de M. [V] [F] en révocation de l’ordonnance de clôture ;
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par M. [V] [F] le 30 septembre 2024 et 4 septembre 2024 ;
DÉCLARE recevables les conclusions déposées par M. [V] [F] les 21 mai 2024 en répétition de l’indu ;
REJETTE la demande d’irrecevabilité de la demande de M. [V] [F] tirée du le prix des tickets de e-cinéma ;
CONFIRME le jugement en qu’il a débouté M. [V] [F] de ses demandes fondées sur la répétition de l’indu et de dommages et intérêts résultant de la perte de son investissement ;
DÉBOUTE M. [V] [F] de ses demandes en dommages et intérêts fondées sur la perte de chance ;
RELÈVE le fait que M. [U] n’a pas employé pour la promotion du film une fraction des fonds versés par M. [V] [F] ;
Avant dire droit sur les demandes,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture ;
ENJOINT les parties à conclure l’appréciation de ce fait et ses conséquences ;
RENVOIE les parties à l’audience de plaidoiries du mercredi 05 février 2025 à 9h30 heures ( salle POTHIER, escalier Z, étage 4), la notification de la présente décision valant convocation ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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