Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 27 févr. 2024, n° 23/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 mars 2022, N° F21/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07301 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP7D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 21/00320
APPELANTS
Monsieur [S] [Z] [M] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
S.A.R.L. TRX AGENCEMENT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Patrick ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006
INTIMES
La SELARL [E] MJ prise en la personne de Me [P] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BRAGA CONSTROI
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
La SELARL FIDES prise en la personne de Me [K] [X] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société BRAGA CONSTROI NEW
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc OLIVIER-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J152
S.A.S. BRAGA DEMO BAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
Association AGS CGEA [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N], né en 1983, a été engagé par la SAS Braga Constroi à compter du 28 mai 2018 en qualité de Man’uvre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la région parisienne du bâtiment.
La société Braga Constroi a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 juin 2020.
La SARL TRX agencement a constitué une filiale, la SARL Braga Constroi New le 20 juillet 2020.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 juillet 2020, la cession du fonds de commerce de la société Braga Constroi a été ordonnée au profit de la SARL TRX agencement, à compter du 1er août 2020, avec la reprise de 21 contrats de travail.
Une convention de « cession d’entreprise » a été conclue le 25 septembre 2020, entre la société Braga Constroi, cédante, représentée par son administrateur judiciaire, et la société Braga Constroi New, cessionnaire et filiale à 100% de la société TRX agencement 'substituée ' à celle-ci pour 'l’exécution du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce le 31 juillet 2020".
La société Braga Constroi New a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 21 octobre 2020.
Le tribunal de commerce a alors désigné la Selarl Fides prise en la personne de Mme [K] [X]-[G] ès qualités de liquidateur.
Cette dernière a procédé au licenciement économique de l’intégralité des salariés employés par la société Braga Constroi New au visa de la liquidation judiciaire.
L’AGS a refusé de prendre en charge les sommes réclamées par les salariés.
Réclamant diverses indemnités relatives à son licenciement, outre des rappels de salaires, et des dommages-intérêts pour retard de règlement et préjudice moral, M. [N] a saisi le 17 février 2021 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 25 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— ordonne la jonction des affaires n° 21/00320 à n° 21/00333 pour une bonne administration de la justice,
— prononce la mise hors de cause de la société Braga démo bat,
— fixe la créance de M. [N] dont le salaire mensuel est de 1 759,32 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Braga constroi new prise en la personne de la SELARL Fides ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 5 568,43 euros à titre de rappel de salaire,
— 297,33 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 et de la prime vacances,
— 1 131,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pour des congés payés acquis à compter du 1er août 2020) et de la prime vacances,
— 3 555,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 148,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 157, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes sont opposables à l’AGS CGEA [Localité 8] dans les limites de ses garanties,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire en application de l’article R 516-37 du code du travail,
— condamne solidairement la société TRX agencement et M. [M] [W] aux sommes suivantes :
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire à verser à la société Braga démo bat,
— 1400 euros par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Braga démo bat,
— 2000 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour retard des paiements des sommes dues,
— 2000 euros par demandeur à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1400 euros par demandeur et pour la société Braga démo bat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Braga constroi new prise en la personne de la SELARL Fides ès qualités de mandataire liquidateur et de la société TRX agencement et M. [M] [W].
Par déclaration du 3 mai 2022, la société TRX agencement et M. [M] [W] ont interjeté partiellement appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 avril 2022, sur les chefs de jugement suivants :
— condamne solidairement la société TRX agencement et M. [M] [W] aux sommes suivantes :
— 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire à verser à la société Braga démo bat,
— 1400 euros et par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Braga démo bat,
— 2000 euros et par demandeur à titre de dommages et intérêts pour retard des paiements des sommes dues,
— 2000 euros et par demandeur à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 1400 euros et par demandeur et pour la société Braga démo bat au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Braga constroi new prise en la personne de la SELARL Fides ès qualités de mandataire liquidateur et de la société TRX agencement et M. [M] [W].
Par déclaration du 9 mai 2022, l’association AGS CGEA [Localité 8] a interjeté partiellement appel incident de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 avril 2022, sur les chefs de jugement suivants :
— fixe la créance de M. [J] [O] le salaire mensuel est de 1 759,32 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Braga constroi new prise en la personne de la SELARL Fides ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 5 568,43 euros à titre de rappel de salaire,
— 297,33 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 et de la prime vacances,
— 1 131,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pour des congés payés acquis à compter du 1er août 2020) et de la prime vacances,
— 3 555,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 148,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 157, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes sont opposables à l’AGS CGEA [Localité 8] dans les limites de ses garanties.
Par déclaration du 10 mai 2022, la SELARL Fides, prise en la personne de Mme [K] [X] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi New a interjeté partiellement appel incident de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 avril 2022, sur les chefs de jugement suivants:
— prononce la mise hors de cause de la société Braga démo bat,
— fixe la créance de M. [J] [N] dont le salaire mensuel est de 1 759,32 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Braga constroi new prise en la personne de la SELARL Fides ès qualités de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 5 568,43 euros à titre de rappel de salaire,
— 297,33 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 et de la prime vacances,
— 1 131,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pour des congés payés acquis à compter du 1er août 2020) et de la prime vacances,
— 3 555,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 148,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 157, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes sont opposables à l’AGS CGEA [Localité 8] dans les limites de ses garanties,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire en application de l’article R 516-37 du code du travail,
— fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Braga constroi new prise en la personne de la SELARL Fides ès qualités de mandataire liquidateur et de la société TRX agencement et M. [M] [W].
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, la société TRX agencement et M. [Z] [M] [W] demandent à la cour de :
— juger la société TRX agencement et M. [M] [W] recevables et bien fondés en leurs action et écritures,
— infirmer le jugement du 25 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil, en ce qu’il a :
— condamné solidairement la société TRX agencement et M. [M] [W] au paiement des sommes suivantes :
— 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire à verser à la société Braga démo bat,
— 1.400 euros et par demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à la société Braga démo bat,
— 2.000 euros et par demandeur à titre de dommages et intérêts pour retard des paiements des sommes dues,
— 2.000 euros et par demandeur à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.400 euros et par demandeur et pour la société Braga démo bat au titre de l’article 700 code de procédure civile,
en conséquence,
— mettre hors de cause TRX agencement eu égard à la cession de Braga constroi au profit de Braga constroi new à compter du 1er août 2020,
— mettre hors de cause M. [M] [W] eu égard à la cession de Braga constroi au profit de Braga constroi new à compter du 1er août 2020,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement du 25 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil, en ses autres dispositions,
— condamner la société Braga démo bat à verser la somme de 3.500 euros et chaque demandeur à verser la somme de 500 euros à la société TRX agencement et M. [M] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Braga démo bat en tous les dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2022, la société Braga Démo Bat demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause la société Braga démo bat,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société TRX agencement et M. [M] [W] à régler à la société Braga démo bat la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société TRX agencement et M. [M] [W] à régler à la société Braga démo bat la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en toutes ses autres dispositions,
— débouter la société TRX agencement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la société TRX agencement et M. [M] [W] à régler à la société Braga démo bat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— fixer à 3 000 euros la somme due à chacun des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société TRX agencement et M. [M] [W] à payer ladite somme à chacun des intimés,
— fixer ladite somme au passif de la société Braga constroi new,
— déclarer le jugement opposable aux AGS,
à titre subsidiaire, si la cour devait écarter la qualité d’employeur de la société Braga constroi new et retenir celle de la société TRX agencement :
— condamner la société TRX agencement à verser à M. [N] dont le salaire mensuel est de 1 759,32 euros les sommes suivantes :
— 297,33 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 et de la prime vacances,
— 1.131,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pour les congés payés acquis à compter du 1er août 2020) et de la prime vacances,
— 52.779,60 euros à titre de rappel de salaire (dont 5.568,43 euros du 1er août au 4 novembre 2020), outre 5.277,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.518,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.059,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.796,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société TRX agencement à verser à chacun des salariés intimés les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard des paiements des sommes dues,
— 2 000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] [W], solidairement, au paiement de l’intégralité de ces sommes,
— condamner la société TRX agencement et M. [M] [W] aux entiers dépens,
— déclarer le présent arrêt opposable aux AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, l’association AGS CGEA [Localité 8] demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer l’AGS CGEA [Localité 8] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 mars 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la société Braga constroi new les sommes suivantes : 13 016,94 euros à titre de rappel de salaire (du 1er août au 4 novembre 2020) , 766,74 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 et de la prime de vacances, 2 869,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pour les congés payés acquis à compter du 1er août 2020 et de la prime de vacances, 9 625,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , 18 047,54 euros à titre d’indemnité de licenciement , 52 174,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a dit que ces sommes sont opposables à l’AGS CGEA [Localité 8] dans les limites de ses garanties,
en conséquence et statuant de nouveau,
— déclarer inopérant et de nul effet le contrat de cession conclu entre la société Braga constroi et la société Braga constroi new en méconnaissance du jugement arrêtant plan de cession de la société Braga constroi au bénéfice de la société TRX agencement, sans faculté de substitution,
— prononcer la mise hors de cause de l’AGS CGEA [Localité 8],
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 25 mars 2022 en ce qu’il a fixé au passif de la société Braga constroi new les sommes suivantes : 13 016,94 euros à titre de rappel de salaire (du 1er août au 4 novembre 2020), 766,74 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 et de la prime de vacances, 2 869,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pour les congés payés acquis à compter du 1er août 2020 et de la prime de vacances, 9 625,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , 18 047,54 euros à titre d’indemnité de licenciement, 52 174,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a dit que ces sommes sont opposables à l’AGS CGEA [Localité 8] dans les limites de ses garanties,
en conséquence et statuant de nouveau,
— débouter M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, sur la garantie :
— dire et juger que, s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L 3253-8 du code du travail,
— dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l’un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de 700 du code de procédure civile,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte.
— dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire en présence de conséquences manifestement excessives.
— dire et juger irrecevable la demande d’intérêts légaux,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la délivrance de documents sociaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2022, la SELARL Fides prise en la personne de Mme [X]-[G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi New demande à la cour de:
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil en date du 25 mars 2022 en ce qu’il a :
concernant [N] :
— fixé la créance de M. [N] au passif de la liquidation judiciaire société Braga constroi new pour les montants suivants :
— 5 568,43 euros à titre de rappel de salaire (du 1er août au 4 novembre 2020),
— 297,33 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 et de la prime de vacances,
— 1 131,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés (pour les congés payés acquis à compter du 1er août 2020 et de la prime de vacances,
— 3 555,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 148,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 6 157, 62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Braga constroi new prise en la personne de la SELARL Fides es qualités de mandataire liquidateur,
statuant à nouveau,
— débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. [N], à verser à la SELARL Fides prise en la personne de Mme [X]-[G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga constroi new la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 novembre 2022, la SELARL [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande visant à une fixation au passif de la société Braga constroi des sommes correspondant au rappel de congés payés,
— condamner l’appelant à payer à la SELARL [E] ès qualités la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le transfert du contrat de travail
Pour infirmation du jugement entrepris qui a retenu que le seul employeur de M. [N] à compter du 1er août 2021 ne pouvait être que la société Braga Constroi New, l’AGS soutient en substance que le cessionnaire désigné dans le plan de cession par le tribunal de commerce ne peut être substitué dans l’exécution du plan qu’à la condition que le tribunal ait expressément autorisé cette substitution ; que l’accord des parties quant à une substitution de cessionnaire ne saurait neutraliser cette obligation d’autorisation et ce quand bien même le débiteur aurait agi avec l’assistance de l’administrateur judiciaire ; qu’en conséquence l’acte de cession conclu entre le cédant et le cessionnaire substitué sans autorisation du tribunal ayant arrêté le plan de cession est inopérant et de nul effet ; que seule la société TRX agencement est tenue à l’exécution du plan.
La société TRX agencement et M. [M] [W] répliquent que l’acte sous seing privé du 25 septembre 2020 portant cession de l’entreprise Braga Constroi a, de plein droit et en vertu de l’article L.1224-1 du code du travail, emporté transfert des contrats de travail des salariés de Braga Constroi au bénéfice et à la charge de l’acquéreur Braga Constroi New et ce avec effet rétroactif au 1er août 2020 ; que cet acte, qui marquait la parfaite exécution de l’offre initialement formulée par TRX agencement avec faculté de substitution de Braga Constroi New n’a jamais fait l’objet d’aucune contestation ; qu’en conséquence, après l’ouverture de la liquidation judiciaire de Braga Constroi New et la cessation immédiate de son activité, son liquidateur a procédé au licenciement économique de tous les salariés. Ils font également valoir que, de surcroît, le transfert des contrats de travail expressément prévu aux termes de l’article 5 de l’acte de cession lui-même, a ensuite été confirmé devant le conseil des prud’hommes par le liquidateur de Braga Constroi New et surtout, en dernier lieu, par chaque salarié dans sa requête ; que le seul employeur des demandeurs, à compter du 1er août 2020, ne peut donc être que la société Braga Constroi New. Ils indiquent également qu’en tout état de cause, s’il est exact que la substitution du cessionnaire par sa filiale n’a pas fait l’objet d’une autorisation dans le jugement arrêtant le plan de cession, il est non moins constant qu’il s’agit d’une omission de statuer puisque le tribunal avait été dûment informé de la volonté du cessionnaire d’être substitué par sa filiale pour l’exécution de l’offre, tant par lui-même que par le rapport écrit de l’administrateur judiciaire.
Enfin, sur le fondement de l’article L.642-9 du code de commerce alinéa 4, ils font valoir que, trois ans après l’acte de cession du 25 septembre 2020, aucune demande en annulation n’a été formée par quiconque à son encontre, pas plus par les parties intéressées que par le ministère public.
Mme [X] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi New conclut que celle-ci n’a jamais été désignée en qualité de cessionnaire dans le cadre du jugement arrêtant le plan de cession de son fonds de commerce ; que la société Braga Constroi New ne saurait se voir opposer la cession du fonds de commerce de la société Braga Constroi faute d’avoir été désignée par le tribunal de commerce comme le cessionnaire et en l’absence de toutes facultés de substitution autorisées par lui ; que cette inopposabilité s’oppose donc à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
M. [N] conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu à la société Braga Constroi New la qualité d’employeur aux motifs que cette société a signé l’acte de cession sans réserve, procédé au licenciement des salariés, établi les documents de fin de contrat, reconnu en 1ère instance sa qualité d’employeur ; qu’il n’a jamais refusé de travaillé et s’est tenu à sa disposition. A titre subsidiaire, il demande à la cour, si elle devait suivre l’argumentation de l’AGS et de la société Braga Constroi New, de constater que la société TRX agencement est toujours son employeur.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon l’article L. 642-5, alinéa 1er, du code de commerce, après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession.
En application de l’alinéa 3 du même texte, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.
En vertu de l’article L. 642-6 du code de commerce, une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire.
Aux termes de l’article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession, sans préjudice de la mise en 'uvre des dispositions de l’article L. 642-6. Il en résulte qu’en l’absence d’autorisation par le tribunal ayant arrêté le plan de redressement d’une substitution de cessionnaire, les contrats de travail des salariés de l’entreprise cédée dont l’emploi est maintenu par le plan sont de plein droit transférés au cessionnaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2020 arrêtant le plan de cession de la société Braga Constroi au profit de la société TRX agencement ne prévoit pas de faculté de substitution, ni dans les motifs, ni dans le dispositif. En outre, il précise bien que 21 contrats de travail sont repris conformément à l’article L. 1224-1 du code du travail et que le personnel repris devra être conservé par le cessionnaire pour une durée d’un an, la date d’entrée en jouissance étant fixée au 1er août 2020.
Dès lors, c’est en vain que la société TRX agencement et M. [M] [W] son gérant, tous deux tenus d’exécuter le plan, se prévalent de la signature d’un acte de cession d’entreprise du 25 septembre 2020 conclu entre la société Braga Constroi et la société Braga Constroi New prévoyant la cession de la première à la seconde, cet acte n’étant nullement conforme aux dispositions du plan arrêté par le tribunal de commerce et inopposable au salarié. C’est également en vain qu’ils se prévalent d’une omission de statuer du tribunal de commerce qu’ils n’ont jamais saisi aux fins de compléter sa décision en application de l’article 463 du code de procédure civile.
En conséquence, la cour en déduit que le contrat de travail de M. [N] s’est poursuivi de plein droit avec la société désignée dans le plan, à savoir la société TRX agencement, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la liquidation de la société Braga Constroi New.
Sur la demande au titre des congés payés
Le salarié fait valoir que la société TRX agencement s’était engagée à prendre en charge les congés payés acquis à compter du 16 juin 2020.
La société TRX agencement réplique que les contestations nées de l’exécution du plan de cession sont de la compétence du tribunal ayant rendu le jugement arrêtant ce plan qui a seul le pouvoir de sanctionner d’éventuels manquements ; qu’en tout état de cause, le seul engagement portait sur les congés payés à compter de l’ouverture du redressement judiciaire.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le jugement du tribunal de commerce du 31 juillet 2020 précise que le cessionnaire, à savoir la société TRX agencement 'prendra à sa charge à compter de la date de redressement soit le 16 juin 2020, les congés payés au prorata temporis de l’ensemble du personnel dont le contrat de travail a été transféré, à l’exclusion des salaires et accessoires'.
Dans son dispositif, le tribunal 'prend acte des engagements pris par M. [M] [W] et la société TRX agencement'. Ces derniers ne contestent pas cet engagement sans pour autant établir s’en être libéré.
En conséquence, la cour condamne la SARL TRX agencement à verser à M. [N] la somme de 297,33 euros d’indemnité compensatrice des congés payés acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020, ainsi que la somme de 1 131,41 euros d’indemnité compensatrice de congés payés acquis à compter du 1er août 2020 et de prime de vacances.
Sur le rappel de salaire
En l’absence de substitution autorisée, le contrat de travail de M. [N] a été transféré de plein droit à la société TRX agencement à compter du 1er août 2020, de telle sorte qu’il appartenait à celle-ci de fournir du travail au salarié sans pouvoir lui opposer l’acte de cession du 25 septembre 2020. La société TRX agencement n’établit pas, ni au demeurant ne soutient, avoir versé un quelconque salaire.
Dès lors, au vu des pièces produites par le salarié, la cour condamne la société TRX agencement à verser au salarié la somme de 52 779,60 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 5 277,96 euros de congés payés dans la limite de la demande, ces montants n’étant pas discutés par l’employeur qui n’a pas cru devoir conclure sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire
La cour relève que la société TRX agencement qui conclut à sa mise hors de cause eu égard à la cession de Braga Constroi au profit de Braga Constroi New à compter du 1er août 2020, ne développe aucun élément de fait ni aucun moyen de droit en réponse à la demande subsidiaire du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, le fait pour la société TRX agencement de ne pas avoir fourni de travail et de ne pas avoir versé de salaire constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la présente décision.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de l’arrêt.
En conséquence, le salarié est fondé à percevoir de la société TRX agencement les indemnités de rupture telles que réclamées, soit les sommes de 3 518,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 2 059,37 euros d’indemnité de licenciement, étant observé que l’employeur ne fait valoir aucun élément opposant.
En outre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 à 6 moisde salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié par la société cédante, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 8 796,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de dommages-intérêts du salarié
Le salarié n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement des salaires réparé par l’octroi des intérêts moratoires et ne produit aucun élément à l’appui de sa demande.
Les éléments produits aux débats n’établissent pas davantage l’existence du préjudice moral invoqué par le salarié.
Par infirmation de la décision déférée, la cour le déboute donc de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL Braga Démo Bat
Pour infirmation de la décision entreprise, la société TRX agencement fait valoir que la société Braga Démo Bat avait 'un lien d’intérêt certain avec la présente procédure en ce qu’elle a employé bon nombre des salariés demandeurs lors de la période litigieuse du 1er août 2020 au 4 novembre 2020".
La société Braga Démo Bat réplique que la société TRX agencement et M. [M] [W] n’ont formé aucune demande à son encontre mais ont demandé leur mise en cause devant le conseil de prud’hommes ; que celui-ci a ordonné sa mise hors de cause et a condamné à juste titre la société TRX agencement et M. [M] [W] à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive dont le montant devra être augmenté à hauteur de cour.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la société TRX agencement et M. [M] [W] ont mis en cause la société Braga Démo Bat devant le conseil de prud’hommes aux motifs que 'bon nombre des salariés demandeurs lors de la période litigieuse du 1er août 2020 au 4 novembre 2020" ont été employés par celle-ci sans cependant en tirer de conséquences au regard de leurs prétentions sauf à solliciter sa condamnation à lui verser une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour retient que la société TRX agencement et M. [M] [W] ont agi de manière abusive à l’encontre de la société Braga Démo Bat et confirme la décision qui les a condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
La société TRX agencement sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée en 1ère instance à hauteur de 1 400 euros étant confirmée.
Elle devra également verser à la société Braga Démo Bat la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée en 1ère instance étant confirmée.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL TRX agencement et M. [M] [W] à verser à la SAS Braga Démo Bat la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu’il a condamné la SARL TRX agencement à verser à la SAS Braga Démo Bat ainsi qu’au salarié la somme de 1 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
DÉBOUTE M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Selarl Fides prise en la personne de Mme [X]-[G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi New ;
MET hors de cause l’AGS ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [N] et de la SARL TRX agencement produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL TRX agencement à verser à M. [J] [N] les sommes suivantes:
— 297,33 euros d’indemnité compensatrice des congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020 ;
— 1 131,41 euros d’indemnité compensatrice de congés payés acquis à compter du 1er août 2020 et de prime de vacances ;
— 52 779,60 euros à titre de rappel de salaire ;
— 5 277,96 euros de congés payés ;
— 3 518,64 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 059,37 euros d’indemnité de licenciement ;
— 8 796,60 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE M. [J] [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires et pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL TRX agencement aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL TRX agencement à verser à M. [J] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL TRX agencement à verser à la SARL Braga Démo Bat la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl Fides prise en la personne de Mme [X]-[G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi New et de la Selarl [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Braga Constroi.
La greffière, La présidente.
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