Infirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 nov. 2025, n° 21/13093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juillet 2021, N° 17/04943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 252
Rôle N° RG 21/13093 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICF4
S.A.R.L. NBMH ARCHITECTES
C/
S.C.I. BUBBLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laure CAPINERO
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04943.
APPELANTE
S.A.R.L. NBMH ARCHITECTES
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. BUBBLES poursuites et diligences de son représentant légal en exerci
ce, y domicilié.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Amance PERROT, avocat plaidant au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
Au début de l’année 2010, la société NBMH ARCHITECTES s’est vu confier la conception de la rénovation du toit-terrasse d’un appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 4], propriété de la société civile immobilière BUBBLES.
'
Dans le courant de l’automne 2011, la société NBMH ARCHITECTES s’est également chargée de la conception de la rénovation de l’appartement lui-même.
'
Aucun contrat écrit n’a été régularisé.
'
Un litige est survenu entre les parties en juillet 2014 relativement à la poursuite des relations contractuelles et au paiement des honoraires d’architecte.
'
L’ordre des architectes a été saisi d’une demande de conciliation, qui n’a pas abouti.
'
Par acte d’huissier de justice du 16 octobre 2017, la société NBMH ARCHITECTES a fait citer la société BUBBLES, sollicitant du tribunal de :
« Condamner la SCI BUBBLES à payer à la société NBMH ARCHITECTES la somme de 21.400 euros avec intérêts débiteurs de droit depuis le 15 octobre 2012.
Condamner la SCI BUBBLES à payer à la société requérante la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La condamner aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure
civile ».
'
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2019, la société BUBBLES a été déboutée de son exception d’incompétence au profit des juridictions britanniques et de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes. Elle a été condamnée au paiement d’une amende civile.
'
La société NBMH ARCHITECTES a été déboutée de sa demande de provision.
'
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de GRASSE':
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir opposée par la société BUBBLES
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la facture du 15 octobre 2012 à l’ordre de la société BUBBLES,
Condamne la société BUBBLES à payer à la société NBMH ARCHITECTES la somme de 21.400 euros en règlement de la facture du 15 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 octobre 2017,
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour connaître de la demande de versement d’une provision.
Juge irrecevable comme prescrite la demande de paiement d’honoraires proportionnels au coût des travaux.
Condamne la société BUBBLES à payer à la société NBMH ARCHITECTES la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamne la société BUBBLES à payer à la société NBMH ARCHITECTES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BUBBLES aux dépens, avec distraction au profit de Maître Laure CAPINERO, avocat,
Ordonne l’exécution provisoire.
'
Par déclaration en date du 9 septembre 2021, la SARL NBMH ARCHITECTES a formé appel de cette décision à l’encontre de la SCI BUBBLES en ce qu’elle a jugé irrecevable comme prescrite la demande de paiement d’honoraires proportionnels au coût des travaux.
'
***
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la SARL NBMH demande à la Cour de':
Infirmer le jugement rendu le 12.07.2021 par le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’il a déclaré prescrit la demande en paiement d’honoraires proportionnel au coût des travaux formulé par la société NBMH
Et statuant à nouveau sur ce point :
Constater que la SCI BUBBLES n’a pas communiqué le coût des travaux définitifs et les coordonnées de son nouveau maître d''uvre,
Condamner la SCI BUBBLES à communiquer sous astreinte de 500 EUROS par jour de retard à compter de la signification à intervenir le coût total et définitif des travaux réalisés pour le projet,
Condamner la SCI BUBBLES au paiement d’un honoraires de 150 000 EUROS HT à valoir sur les honoraires dus, qui devront être calculés en fonction des éléments communiqués par le maître de l’ouvrage au titre du coût définitif des travaux entrepris,
Condamner la SCI BUBBLES au paiement de la somme de 8000 EUROS au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.
'
Elle expose notamment que la demande est bien fondée dans son principe et que cette prétention visant à obtenir le paiement de ses honoraires ne pouvait pas se prescrire tant que les travaux à réaliser qui servaient de base au calcul des honoraires n’étaient pas terminés'; qu’elle a été placée dans l’impossibilité d’agir du fait de l’absence de communication de ces éléments de calcul par la SCI BUBBLES et que la prescription ne peut donc pas être retenue à son encontre.
'
Sur le fond, elle expose que la réalité du contrat conclu entre elles n’est pas contestable et que les diligences qu’elle a accomplies ne sont pas remises en cause.
'
La SCI BUBBLES, par conclusions notifiées le 10 février 2022 demande à la Cour de':
— Vu les articles 4, 31, 122, 480, 482 et 789 et 907 du Code de procédure civile,
— Vu l’article 14 ' Alinéa 10 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977,
— Vu les articles 1 et 10 du Décret n°80-218 du 20 mars 1980,
— Vu le Code des devoirs professionnels des architectes adopté par décret n°80-217 du 30 mars 1980, et en particulier son article 25,
— Vu les articles 1355, anc. 1354 et s. devenus 1383 et s., anc. 1134 devenu 1104, 1382 devenu 1240, 1589 et 2224 du Code civil,
— Vu l’article L218-2 du Code de la consommation,
— Vu l’article L110-4 et L441-3 du Code de Commerce,
— Vu l’article 289 du Code général des impôts,
— Vu la facture n°4 de la SARL NBMH ARCHITECTES en date du 15 octobre 2012 libellée au nom de [L] [S],
— Vu la facture n°4 de la SARL NBMH ARCHITECTES en date du 15 octobre 2012 libellée au nom de la SCI BUBBLES,
— Vu l’assignation du 16 octobre 2017 devant le Tribunal de grande instance de GRASSE,
— Vu le mèl de [R] [M] à [T] [K], société NBMH, du 5 août 2014,
— Vu les pièces communiquées et en particulier la pièce n°23 adverse relative au budget arrêté au 17 septembre 2012,
— Vu les moyens développés dans le corps des présentes conclusions,
'
— DEBOUTER la SARL NBMH ARCHITECTES de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Jugé le tribunal statuant au fond incompétent pour connaître de la demande de versement d’une provision ;
— Jugé irrecevable comme prescrite la demande de paiement d’honoraires proportionnels au coût des travaux ;
— RECEVOIR pour le surplus la concluante en son appel incident et y frasant droit,
— INFIRMER le jugement rendu le 12 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Jugé non prescrite la demande de paiement de la facture n°4 NBMH en date du 15 octobre 2012,
— Condamné la société BUBBLES à payer à la société NBMH la somme de 21.400 euros
— Condamné la société BUBBLES à verser à la société NBMH à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la somme de 2.000 euros
— Condamné la société BUBBLES à payer à la société NBMH à titre de frais irrépétibles la somme de 2.000 euros
— Condamné la société BUBBLES aux dépens de première instance.
'
ET, STATUANT A NOUVEAU,
DECLARER irrecevables toutes demandes de la société NBMH, sous-traitante, à l’encontre de la société BUBBLES en l’absence à la procédure du Maître d''uvre, [X] [D] ;
'
1.SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA FACTURE DU 15 octobre 2012 à l’ordre de la société BUBBLES :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la facture du 15 octobre 2012 d’un montant de 21.400 euros, les diligences facturées ayant été exécutée au plus tard le 17 septembre 2012 et l’action en justice introduite le 16 octobre 2017 et ce, que la personne facturée soit Monsieur [L] [S] (spec. C. cons., Art. 218-2) ou la SCI BUBBLES (C. Com. Art. L110-4 et L441-3 complétés par l’arrêt Com. 26 fév. 2020, n°18-25.036) ;
'
2.SUR LA DEMANDE DE PROVISION AVANT-DIRE DROIT :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER la société NMBH irrecevable en sa demande de paiement d’une somme de 150.000 euros « à valoir » sur des honoraires proportionnels, demande dont elle a été déboutée et dont elle n’a pas interjeté appel, dès lors que de ce chef le jugement du 12 juillet 2021 est revêtu de l’autorité de chose jugée et entré en force de chose jugée ;
'
A TITRE SUBSIDIAIRE
— SE DECLARER incompétent au profit du Conseiller de la mise en état sur la demande avant-dire droit visant à condamner la SCI BUBBLES à régler à la société NBMH une provision de 150.000 euros (CPC, art. 789) ;
'
3.SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT D’HONORAIRES PROPORTIONNELS A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER prescrite l’action en paiement d’honoraires formée par conclusions du 30 septembre 2020 dans l’instance ouverte devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés entre la dernière prestation de service (P. adv. 23) (C. civ. 2224) à la lumière de l’arrêt Com., 26 février 2020, n°18-25.036 ' Pièce n°21) ;
'
— En conséquence,
DEBOUTER la société NBMH de sa demande en communication du « coût définitif et total des travaux réalisés » sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
'
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE et JUGER que la proposition de rémunération au pourcentage formulée par la société NBMH à [X] [D] suivant mèl du 23 août 2010 n’a pas été acceptée ;
— DIRE et JUGER que par échange de mèls du 29 août 2010 (Pièce 6), la société NBMH et [X] [D] ont convenu d’honoraires forfaitaires qui ont été facturés de cette manière (Pièces n°7 à 11), et que dès lors, la société NBMH a renoncé de manière irrévocable à une rémunération au pourcentage conformément aux usages de la profession qui posent l’option entre rémunération forfaitaire ou pourcentage (Pièces adv. 19 visées à l’assignation et Pièces 5-bis et 6) ;
'
— En conséquence,
DEBOUTER la société NBMH de sa demande en communication du « coût définitif et total des travaux réalisés » sous astreinte de 500 euros par jour de retard';
'
4.A TITRE SUBSIDIAIRE et si la Cour de céans ne déclarait pas la société NBMH prescrite ou irrecevable en son action,
— DECLARER satisfactoire la somme de 40.000 euros HT que la société NBMH reconnaît avoir reçue complétée par la somme de 2.200 euros au titre de la TVA ;
'
EN TOUTE HYPOTHESE
— CONDAMNER la société NBMH ARCHITECTES à régler à la SCI BUBBLES la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société NBMH ARCHITECTES à régler à la SCI BUBBLES les plus entiers dépens.
'
La SCI BUBBLES fait valoir que l’action en paiement de la facture du 15 octobre 2021 est prescrite dès lors que le point de départ de cette prescription biennale doit être fixée à la date d’achèvement des travaux’et en ce que cette facture établie au nom de la SCI BUBBLE était en réalité adressée à une personne physique. Elle conclut également à la prescription de la demande formée pour la facture n°4, cette fois par référence à la prescription quinquennale laquelle aurait également commencé à courir au moment où les travaux ont été exécutés. A soutient de ces moyens d’irrecevabilité, elle considère également que les demandes formées contre la SCI BUBBLES sans mettre en cause son ayant-droit [X] [D] sont irrecevables.
'
Elle se prévaut également de l’absence de lien contractuel direct entre la société NBMH et la société BUBBLES, le contrat s’étant lié avec Monsieur [X] [D].
S’agissant de la demande de provision de la société NBMH, elle soutient que celle-ci est irrecevable par application des articles 122 et 480 du Code de procédure civile en ce que le jugement est devenu définitif sur ce point dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un appel'; qu’une telle demande relève de surcroît de la compétence du Conseiller de la mise en état.
'
Elle fait enfin valoir que la rémunération de l’architecte a été convenue sur une base forfaitaire et non pas au pourcentage, et que toute demande en paiement d’un surplus d’honoraire est prescrite par application du délai quinquennal.
'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été appelée en dernier lieu lors de l’audience du 147 septembre 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur la recevabilité des demandes':
'
Il convient de rappeler que les parties sont unies par un contrat verbal, aucun écrit n’ayant été formalisé entre elles dans le cadre de la réalisation de ces travaux.
— Sur la recevabilité de l’ensemble des demandes':
'
La SCI BUBBLES conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de toutes demandes de la société NBMH, en tant que sous-traitante, à son encontre en l’absence à la procédure du maître d''uvre [X] [D]. Elle expose en effet que dans le cadre des travaux entrepris, la maîtrise d''uvre a été confiée par [L] [S] (représentant de la SCI BUBBLES) à [X] [D]'; que c’est ce dernier qui a ensuite eu recours aux services de la société NBMH de sorte qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre la SCI BUBBLES et a société NBMH.
'
Cependant, aucun élément ne permet de qualifier le cadre contractuel dans lequel est intervenue la société NBMH de contrat de sous-traitance. Par ailleurs, il est établi, et rappelé par la SCI BUBBLES dans ses propres conclusions, que Monsieur [X] [D] est décédé en 2013. De surcroît, il ressort bien des éléments versés aux débats que les engagements contractuels de la société NBMH ne se sont pas limités à ses relations avec Monsieur [D], mais qu’ils impliquaient également la SCI BUBBLES.
'
En tout état de cause, Monsieur [X] [D] n’est pas en mesure d’être appelé à la procédure, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
'
— 'Demandes relatives à la facture du 15 octobre 2012 à l’ordre de la société BUBBLES':
'
Au titre de son appel incident, la SCI BUBBLES soutient donc que cette facture datée du 15 octobre 2012 est prescrite. Elle indique que cette facture est soumise au régime de la prescription biennale prévue par l’article L218-2 du Code de la consommation et a pour point de départ le jour de son établissement. Elle soutient que cette facture est bien adressée à une personne physique et qu’elle avait d’ailleurs été émise dans un premier temps au nom de [X] [D].
'
Elle soutien subsidiairement que si cette facture était considérée comme émise au nom d’une personne morale et qu’elle était soumise au régime de la prescription quinquennale, le point de départ devrait être fixé au jour de la réalisation de la prestation, soit le 17 septembre 2012 et qu’elle était donc prescrite le 18 septembre 2017.
'
La SCI BUBBLE se fonde sur les articles 2224 du Code civile et L110-4 et L441 du Code de commerce. Selon l’article L110-4 du Code de commerce dans sa version applicable à l’espèce': «'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes'».
'
La facture litigieuse en date du 15 octobre 2012 a été émise par la société NBMH à l’encontre de la SCI BUBBLES. Elle est intitulée «'architect’s compensation n°4'» et d’un montant de 21.400€ TTC. Les prestations auxquelles elle se rapporte sont indiquées en langue anglaise.
'
Cette facture a été émise à l’encontre de la SCI BUBBLES avec laquelle la société NBMH était en relation contractuelle (élément rappelé par le Conseil de la SCI BUBBLES dans un courriel adressé à NBMH le 9 juillet 2014, pièce NBMH n°11). Aucun élément ne justifie que les dispositions du Code de la consommation ne soient appliquées, l’argument selon lequel cette facture était en réalité adressée à une personne physique n’est pas fondé. Certes, la facture de 21.400€ en date du 15 octobre 2012 est versée en deux exemplaires différents aux débats. Cette facture a donc été émise à la fois au nom de [L] [S] (pièce NBMH n°12) et au nom de la SCI BUBBLES (pièce SCI BUBBLES n°11). Nonobstant cette anomalie, c’est en tout état de cause un paiement par la SCI BUBBLES qui est recherché par la société NBMH'; aucune demande n’est donc formulée au titre de cette même facture en ce qu’elle a été émise au nom de [L] [S].
'
Le délai de prescription de cinq années est donc applicable à cette facture.
'
L’article L110-4 du code de commerce ne prévoit pas expressément le point de départ du délai de prescription. Or, l’article 2224 du code civil, de portée générale, prévoit sur ce point que «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'». Cet article détermine ainsi le point de départ de la prescription civile et commerciale des actions entre commerçants, et entre commerçants et non commerçants. Il est applicable à l’espèce.
'
La société BUBBLES soutient à juste titre que 'la Cour de cassation retient désormais que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la’prescription’quinquennale de l’article L.'110-4 du Code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, pouvant être fixée à la date de l’achèvement des prestations.
'
Il convient en conséquence, dans le cas d’espèce, de déterminer le point de départ de ce délai. La société BUBBLES expose que la société NBMH a reconnu à plusieurs reprises avoir accompli son ultime prestation le 17 septembre 2012. Elle indique que cette reconnaissance apparaît notamment dans l’assignation, et en p.4 des conclusions de la société NBMH.
'
Cependant, cette date du 17 septembre 2012 devant être retenue comme celle où auraient été accomplies en dernier lieu les ultimes prestations relatives à la facture du 15 octobre 2012 n’est objectivée par aucun élément.
'
Or, il convient de rappeler que’la’charge’de la’preuve’du point de départ d’un délai de’prescription’incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
'
Ainsi, c’est à la SCI BUBBLES de démontrer en l’espèce que la demande formée au titre de la facture du 15 octobre 2012 est prescrite au motif que les prestations correspondantes à cette facture avaient été exécutées avant cette date et que le délai de prescription aurait donc commencé à courir dès le mois de septembre 2012. Cette preuve n’est pas rapportée.
'
Dès lors, au vu de la date d’émission de cette facture et de celle d’engagement de l’instance (le 16 octobre 2017), il a été justement considéré par le premier juge que l’action formée au titre de cette facture n’était pas prescrite par application de l’article 642 du Code de procédure civile, le 15 octobre 2017 étant un dimanche.
'
Il convient donc de rejeter l’exception d’irrecevabilité formée au titre de cette facture et de confirmer la décision contestée en ce sens.
'
— Demande de paiement d’honoraires proportionnels':
'
Quant à la qualification de cette prétention (demande au fond ou demande provisionnelle), il convient en premier lieu de considérer que la société NBMH sollicite, en ses dernières écritures la condamnation de la société BUBBLES au paiement «'d’un honoraire de 150.000€ HT à valoir sur les honoraires dus'». De cette formulation de la demande, il apparaît que c’est effectivement une condamnation à titre provisionnel qui est formulée par l’appelante. Ce caractère provisionnel de la demande est en outre confirmé par le fait que la société NBMH sollicite dans le même temps la condamnation de la SCI BUBBLES à communiquer sous astreinte le coût total et définitif des travaux qui ont été réalisés pour le projet, cela afin de déterminer le montant exact des sommes dues au titre de ses honoraires.
'
Si le corps des conclusions de la société NBMH fait état du bien fondé de sa créance au titre des honoraires dus et de l’absence de prescription de cette demande, la Cour ne saurait, sans dénaturer la prétention telle qu’elle est formulée au dispositif de ces conclusions, considérer qu’il s’agit d’une demande en paiement formée à titre définitif. En effet, l’expression «'à valoir'» ne peut se rapporter qu’à une demande partielle de paiement dans l’attente de l’évaluation définitive de la créance. Ce caractère provisionnel de la demande est en conséquence établi.
'
Selon la société BUBBLES, cette demande est irrecevable en ce qu’elle a été rejetée par le jugement du 12 juillet 2021 et qu’il n’en a pas été fait appel.
'
En effet, comme indiqué ci-avant, le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de versement d’une provision, cela au visa de l’article 789 3° du Code de procédure civile selon lequel le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour accorder une provision.
'
Or, selon la déclaration d’appel, l’appel est limité au chef de décision suivant': d’avoir jugé irrecevable comme prescrite la demande de paiement d’honoraires proportionnels au coût des travaux.
'
En vertu de l’article 562 du Code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
'
Il en résulte que la société NBMH n’a pas formé appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de versement d’une provision. Elle n’est donc pas recevable en ses demandes formées à ce titre.
'
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte':
'
La société NBMH sollicite la condamnation sous astreinte de la SCI BUBBLES à communiquer le coût total et définitif des travaux réalisés pour le projet.
'
Cependant, la demande de condamnation de la SCI BUBBLES au paiement d’une somme à valoir sur les honoraires dus au titre de ce contrat étant irrecevable et en l’absence de demande au fond sur le paiement de ces honoraires, la demande apparaît sans objet.
'
Par ailleurs, à titre superfétatoire, doit être rappelée l’absence de contrat liant les parties et fixant les conditions d’une rémunération proportionnelle de l’architecte dans le cadre de ce chantier. En outre, les échanges de courriels qui ont eu lieu entre les parties ne permettent pas davantage de constater la présence d’un accord sur un principe d’une rémunération au pourcentage de la société NBMH, modalité de rémunération à laquelle la SCI BUBBLES s’est au contraire expressément opposée. L’intérêt de justifier du coût définitif de ces travaux n’est donc pas démontré.
'
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
'
Sur la condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive':
'
La SCI BUBBLES, par son appel incident, demande l’infirmation de la décision contestée en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au profit de la société NBMH.
'
Le premier juge a en effet considéré que compte tenu du travail réalisé par la société NBMH ARCHITECTES et de son implication dans le projet sans que des critiques ne soient faites sur la qualité de la prestation réalisée, la résistance opposée par la SCI BUBBLES au paiement de la facture litigieuse était abusive.
'
La SCI BUBBLES oppose que le préjudice occasionné par ce refus de paiement de la facture n’est pas démontré et que son refus de paiement était justifié, compte tenu de ce que la société NBMH ne lui avait pas remis le contenu de ses prestations.
'
Les pièces versées aux débats ne caractérisent pas une mauvaise exécution de ses obligations par la société NBMH, alors qu’au contraire, la réalité des prestations exécutées est avérée, notamment par le suivi de la préparation du chantier, d’échanges sur le chantier et la communication de devis au cours des années 2011, 2012 et 2013.
'
Cependant, s’il s’évince de la solution donnée au litige que le refus de la SCI BUBBLES de procéder au paiement de la facture du 15 octobre 2012 n’était pas justifié, les pièces versées aux débats ne caractérisent pas pour autant le préjudice subi par la société NBMH du fait de ce refus de paiement. Si cette société NBMH a connu des difficultés financières et, comme l’a relevé le premier juge, a été placé sous le régime du redressement judiciaire puis a ensuite bénéficié d’un plan de continuation, le lien de causalité entre ce non-paiement et l’engagement d’une procédure collective n’est pas justifié.
'
Il en résulte que le préjudice résultant d’une résistance au paiement de cette facture n’est pas démontré.
'
La décision sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a alloué à la société NBMH une somme de 2.000€ à ce titre.
'
Sur les demandes annexes':
'
La décision contestée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés au titre de la procédure d’appel.
'
PAR CES MOTIFS':
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025,
'
Déboute la SCI BUBBLES de son exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence à la procédure de Monsieur [X] [D] ;
'
Déclare irrecevable la demande de la SARL NBMH visant à obtenir la condamnation de la SCI BUBBLES au paiement d’un honoraires de 150 000 EUROS HT à valoir sur les honoraires dus';
'
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 12 juillet 2021 uniquement en ce qu’il condamne la société BUBBLES à payer à la société NBMH ARCHITECTES la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive';
'
Statuant à nouveau,
'
Déboute la société NBMH ARCHITECTES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive';
'
Y ajoutant,
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Risque ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Irrecevabilité
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Titre ·
- Prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Contestation ·
- Côte ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Mandataire ad hoc ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Vente ·
- Biens ·
- Acquéreur ·
- Jouissance exclusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Statuer ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Film ·
- Cinéma ·
- Demande ·
- Stage ·
- Prétention ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Investissement ·
- Clôture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société par actions ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Capital social ·
- Action
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Délai de prescription ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Transfusion sanguine ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement nul ·
- Fait ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Appel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Effacement ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.