Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23/03048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 mai 2023, N° 21/06912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
Minute electronique :
N° RG 23/03048 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U7KT
Jugement (N° 21/06912) rendu le 25 Mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SA Axa France Iard, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Bruno Zandotti, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
INTIMÉE
L’office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), représenté par son directeur en exercice
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Sylvie Welsch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Eloise Blanc, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par décision du 16 février 2017, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’Oniam) a conclu à l’origine transfusionnelle de la contamination par le virus de l’hépatite C (VHC) de M. [P] à l’occasion du traitement d’une hémarthrose de la cheville gauche et d’une plaie du doigt.
Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel régularisé le 17 février 2017, l’Oniam a indemnisé M. [P] à hauteur de la somme de 7 028,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Le 31 juillet 2018, l’Oniam a émis un titre de recette n° 2018-1007 pour un montant de 7 028,00 euros au titre des sommes réglées en faveur de M. [P].
Par décision du 9 août 2021, l’Oniam a procédé à une offre d’indemnisation complémentaire définitive pour un montant de 5 000 euros au titre d’une incidence professionnelle et un protocole d’accord transactionnel a été régularisé à ce titre le 10 août 2021.
Le 17 septembre 2021, l’Oniam a émis un titre de recette n° 2021-1041 pour un montant de 5 000 euros au titre des sommes réglées en faveur de M. [P].
La société Axa France Iard (la société Axa), assureur du centre de transfusion sanguine, a contesté ces deux titres devant le tribunal administratif respectivement de Montreuil et de Lille qui, tous deux, se sont déclarés matériellement incompétents.
Par acte du 9 novembre 2021, la société Axa a fait assigner l’Oniam devant le tribunal judicaire de Lille en contestation des titres exécutoires n°2018-1007 et 2021-1041 et aux fins de voir annuler lesdits titres à raison de leur illégalité interne et externe.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
rejeté toutes les demandes de la société Axa France Iard
condamné la société Axa France Iard à verser à l’Oniam les intérêts au taux légal sur la somme de 12 028 euros à compter du 9 novembre 2021
dit que les intérêts échus, lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 22 mars 2022
condamné la société Axa France Iard à supporter les dépens de l’instance
condamné la société Axa France Iard à payer à l’Onial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 3 juillet 2023, la société Axa France Iard a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de toutes les dispositions de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la
société Axa France Iard demande à la cour, au visa de l’article 1353 alinéa 1er du code civil et de l’article L. 1221-14 alinéas 7 et 8 du code de la santé publique, de :
déclarer son appel recevable et bien fondé
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé les titres exécutoires n° 1 007 et 1 041 réguliers pour pouvoir la condamner à verser à l’Oniam la somme de 12 028 euros,
Et statuant à nouveau,
juger que les titres exécutoires n° 1 007 et 1 041 sont entachés d’illégalités interne comme externe
prononcer l’annulation des titres de recettes n° 1 007 et 1 041
débouter l’Oniam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner l’Oniam à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
A l’appui de ses prétentions, la société Axa fait valoir que :
sur la légalité externe des titres :
l’avis de sommes à payer n°1 007 est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par son auteur
l’avis de sommes à payer n°1 041 est entaché d’un vice de forme comme comportant seulement le nom, le prénom et la qualité du directeur alors que l’ordre à recouvrer est signé par Mme [K] [U] [O], directrice adjointe, bénéficiaire d’une délégation de signature.
Sur la légalité interne
la créance est prescrite. En effet, l’Oniam, subrogé dans les droits de la victime, ne disposant que des actions bénéficiant à celle-ci, son action contre l’assureur des anciens centres de transfusion sanguine, est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime, à savoir 10 ans à compter de la consolidation conformément à l’article L.1142-28 du code de la santé publique et non à compter des paiements effectifs. Dès lors, les titre de recettes n° 1 007 et 1 041 émis les 31 juillet 2018 et 20 août 2021 devront être annulés en ce qu’ils portent sur des créances éteintes pour cause de prescription
la mise en jeu de la garantie d’un assureur de responsabilité est subordonnée à l’existence d’une dette de responsabilité de son assuré. Or, la preuve de la responsabilité du centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 5] dans la contamination de M. [P] n’est pas rapportée. Si l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 lui impose de démontrer que la transfusion n’est pas à l’origine de la contamination, cela suppose qu’aucun autre facteur de risque ne soit avéré. Or, en l’espèce, il existe d’autres causes probables de contamination qui n’ont pu être écartées.
la réalité de la transfusion sanguine au profit de la victime n’est pas démontrée. A cet égard, la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l'[4], dans la perspective d’une intervention n’est pas de nature à rapporter cette preuve. Si l’Oniam produit un document de 1982 attestant de la matérialité des transfusions, il ne comporte aucun numéro de produit de sorte qu’il n’est pas possible de considérer qu’il s’agit bien des produits du CTS de [Localité 5] qui ont été transfusés à M. [P] ;
la date de contamination n’est pas connue avec précision de sorte que l’Oniam n’établit pas que la contamination a eu lieu sous l’empire du contrat
par suite, les titres exécutoires numéros 1 007 1 041 émis par l’Oniam sont irréguliers comme mettant à la charge de l’assureur des sommes qu’il ne doit pas
les condamnations au paiement des intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2021 et capitalisation à compter du 22 mars 2022 ne sont pas justifiées au regard de l’avis du 9 mai 2019, du Conseil d’Etat qui interdit le concours de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre de sorte que de telles demandes sont irrecevables. Si la cour estime que la demande de condamnation aux intérêts légaux est bien une demande accessoire à la demande principale, les intérêts ne pourront courir qu’à compter de la date du prononcé du jugement
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2024, l’Oniam demande à la cour, au visa de l’article 1221-14 du code de la santé publique, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
en conséquence :
juger mal fondé l’appel de la société Axa
la débouter de l’ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire :
condamner Axa France Iard à lui régler la somme de 12 028 euros en remboursement des indemnisations versées au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC de M. [P]
confirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille pour le
surplus
débouter Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
condamner Axa France Iard à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’Oniam soutient que :
sur la légalité externe des titres exécutoires
s’agissant du titre n° 2018-1007 : la jurisprudence en la matière considère que l’avis des sommes à payer adressé au débiteur, ampliation du titre de recette émis par l’ordonnateur, n’a pas obligatoirement à être signé
s’agissant de l’ordre à recouvrer n° 2021-1041 : aucune annulation du titre n’est encourue au titre des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont les obligations formelles sont appliquées avec pragmatisme, dès lors que Axa n’a été privée d’aucune garantie liée à l’identification de l’auteur de la décision et alors que la signature litigieuse a été apposée dans le cadre d’une délégation de signature et non de compétence.
sur la légalité interne des titres exécutoires :
la prescription décennale prévue à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique s’applique. Le point de départ du délai de prescription correspond à la date d’indemnisation de la victime compte tenu de la nature subrogatoire du recours institué à son profit par la loi du 17 décembre 2012 de sorte que la prescription n’est pas acquise. A titre subsidiaire, le délai de prescription a été suspendu en raison d’un empêchement à agir en application de l’article 2234 du code civil. En effet, il n’a bénéficié d’un droit d’action directe à l’encontre des assureurs qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, de sorte que l’empêchement à agir existait déjà au jour où le délai de prescription a commencé à courir, soit à la date de la consolidation, en 2004. Il n’était pas en mesure d’intenter un recours à l’encontre d’Axa alors que la procédure amiable était en cours. Dès lors, l’empêchement à agir a pris fin à l’issue de la procédure amiable, soit le 17 août 2017, date de l’indemnisation définitive de la victime. Plus subsidiairement, il conviendra d’appliquer la suspension du délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2238 du code civil et de considérer que ce délai est suspendu par la saisine de l’office et recommence à courir à compter du terme de la procédure amiable dont le terme est caractérisé par l’acceptation de l’offre définitive.
sur la responsabilité du CRTS de [Localité 5] dans la contamination de M. [P] :
l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a institué au profit de la victime une présomption quant à l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC. En outre, la nouvelle rédaction de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoit également expressément que les assureurs des établissements ayant fournis des produits sanguins susceptibles d’être à l’origine de la contamination par le VHC de la victime sont solidairement tenus de le garantir ainsi que les tiers payeurs. La preuve que la victime a reçu des produits sanguins et présente une contamination peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, la matérialité des transfusions est attestée par le compte rendu médical et la présomption d’imputabilité est applicable alors que le recours à une expertise n’est pas obligatoire. La présomption est constituée selon la Cour de cassation « dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ». Et, Axa ne rapporte pas la preuve que « la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions », tandis que le doute doit profiter au demandeur
le fournisseur de produits sanguins est identifié de manière certaine : il s’agit du CTS de [Localité 5] en 1982, période au cours de laquelle il était assuré auprès d’Axa. Et, il appartient à Axa de prouver que le produit fourni par son assuré n’était pas contaminé.
sur les intérêts :
il n’incombe pas à la solidarité nationale de supporter le coût du retard de paiement du débiteur à compter de l’émission d’un titre exécutoire. Dès lors, il y a bien lieu compte tenu du délai intervenu entre la date d’envoi de l’avis des sommes à payer et la date de la décision de justice, de compenser l’avance de trésorerie supportée par la solidarité nationale en prononçant une condamnation de l’assureur au titre des intérêts légaux avec capitalisation.
la fixation des sommes dues par Axa au titre des intérêts de retard dans le cadre du présent contentieux permet d’éviter d’éventuelles contestations ultérieures s’il devait à nouveau émettre un titre exécutoire afin d’obtenir le paiement des intérêts et ainsi de clore le contentieux relatif à ce titre exécutoire dans toutes ses composantes.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que, dans un avis rendu le 28 juin 2023, la Cour de cassation a indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’Oniam pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’Oniam. (Pourvoi n°23-70.003)
Sur la demande d’annulation des titres exécutoires fondée sur une irrégularité de forme
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci."
sur le défaut de signature du titre n°2018-1007 émis par l’Oniam.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’avis de sommes à payer du 31 juillet 2018 adressé par l’Oniam à la société Axa constitue une ampliation du titre. Il est exact que cet avis n’est pas signé.
Il appartient donc à l’Oniam de justifier qu’un des documents formant titre de recette exécutoire comporte la signature de l’ordonnateur ou de son délégué.
A cet égard, l’Oniam produit la copie de l’ordre à recouvrer exécutoire faisant apparaitre M. [L] [G] en qualité de directeur de l’Oniam et comportant le nom de Mme [K] [U] [O], directrice adjointe, bénéficiaire d’une délégation de signature, qui l’a signé.
La cour approuve donc le premier juge qui a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de l’acte pour défaut de signature.
sur le défaut d’identification de l’auteur du titre n°2021-1041
L’ordre à recouvrer exécutoire du 20 août 2021 comporte le nom de l’ordonnateur, à savoir M. [L] [G], directeur de l’Oniam et la signature par le titulaire de la délégation de signature, dont le nom et la qualité y sont expressément mentionnés, à savoir Mme [K] [U] [O], directrice adjointe, dont il s’ensuit que le directeur de l’Oniam demeure l’auteur de cet acte en présence d’une délégation de signature et non de compétence, non contestée.
Ainsi, dès lors que le nom et la qualité de l’auteur de l’acte, à savoir l’ordonnateur qui a compétence pour prendre la décision de recouvrement, figure bien dans le titre ce titre qui a été porté à la connaissance de la société Axa et que la signature figurant sur cet acte est clairement attribuée au délégataire parfaitement identifié de cet ordonnateur et dont l’existence et la validité de la délégation ne sont pas contestées, la société Axa n’a été privée d’aucune des garanties prévues par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration de sorte que son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’annulation des titres exécutoires fondée sur la prescription de la créance
La cour rappelle que L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public administratif créé par la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
L’article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, a mis à la charge de l’Oniam l’indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et lui a donné la possibilité, à l’issue de cette indemnisation, conformément à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, de directement demander à être garanti, par les assureurs des structures reprises par l'[4] (l'[4]), des sommes qu’il a versées.
L’Oniam est soumis, selon l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Pour recouvrer les sommes versées aux victimes de dommages, l’Oniam peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre des assureurs des structures reprises par l'[4] (L'[4]) ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du fonds, auxquels il s’est substitué, soit saisir la juridiction compétente d’une demande à cette fin.
L’article L 1142-28 du code de la santé publique dispose que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.
Dans son avis n°426365 du 9 mai 2019, le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l'[4] l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’Oniam est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Sur ce,
Le délai de prescription applicable est la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L.1142-28 du code de la santé publique selon lequel les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Oniam en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, ce délai ne faisant l’objet d’aucun débat entre les parties.
Les parties s’accordent également sur le fait que l’Oniam n’intervient pas en substitution de l'[4] mais qu’il est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, au titre de la solidarité nationale, dans les conditions de l’article L.1221-14 du code de la santé publique.
Les parties divergent en réalité sur le point de départ du délai décennal de prescription.
Sur le point de départ du délai de prescription
Il convient de rappeler que l’action du subrogé, étant tirée de la créance unique de la victime, le débiteur peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense qu’il pouvait exposer au subrogeant, créancier initial. Celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose en effet que des actions bénéficiant à celle-ci de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime.
Dès lors, ne disposant pas de plus de droits que la victime transfusée, l’Oniam n’est pas fondé à invoquer un autre point de départ que la date de consolidation, applicable à l’action en responsabilité ouverte à la victime, comme il le fait en se prévalant de la date des paiements effectifs.
Alors que l’Oniam a considéré que l’état de santé de M. [P] était consolidé au 20 décembre 2005, cette date n’étant pas contestée, le délai de la prescription décennale court à compter de cette date pour s’achever le 20 décembre 2015.
Sur la suspension du délai de prescription résultant d’un empêchement à agir
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il est admis que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
La prescription n’est ainsi suspendue que s’il existe une impossibilité absolue d’agir.
Ainsi qu’il le fait valoir, l’Oniam ne dispose du droit d’agir directement contre les assureurs des centres de transfusions sanguines, que depuis l’entrée en vigueur de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui lui a conféré, en son article 72, un droit d’action directe, désormais codifié à l’alinéa 7 de l’article L.1221-14 du code de la santé publique, qui dispose que « lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’ [4] (…) ».
Pour autant, il est rappelé que, par l’article 67 de la loi 2008-1330 du 17 décembre 2008, entré en application depuis le 1er juin 2010, l’Oniam s’est vu confier la mission d’indemniser les victimes de contamination par le VHC qui, à compter de cette date, ont pu le saisir directement.
Il en résulte que l’Oniam disposait d’un recours subrogatoire dès le 1er juin 2010 avant de bénéficier d’une action directe à l’encontre des assureurs des centres de transfusions sanguines.
Alors que l’Oniam a été saisi d’une demande d’indemnisation par la victime en juillet 2012, qu’il avait connaissance de la date de consolidation intervenue le 20 décembre 2005 et qu’elle avait diligentée une procédure amiable, il lui appartenait de préserver ses droits en assignant en garantie l’assureur du centre de transfusion sanguine d’où provenaient les produits contaminés, aux fins d’interrompre le délai de prescription même si la condamnation de l’assureur ne peut intervenir qu’après indemnisation effective de la victime.
En toute hypothèse et contrairement à ce que soutient l’Oniam, l’absence de paiement préalable de la victime ne constitue pas une impossibilité absolue d’agir alors qu’il est admis que le subrogé, qui n’avait pas réglé le subrogeant avant l’introduction de son action, est recevable à agir dès lors qu’il justifie avoir régularisé ce règlement avant que les juges ne statuent.
Par ailleurs, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, conférant à l’Oniam une action directe à l’encontre des assureurs des anciens centres de transfusion sanguine, celui-ci disposait encore d’un délai de 3 ans avant l’expiration du délai de prescription le 20 décembre 2015.
L’Oniam ne peut donc, dans ces conditions, se prévaloir d’un empêchement de nature à écarter le délai de prescription de son action à l’encontre de la société Axa.
Sur la suspension du délai de prescription de droit commun
Si l’article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit que la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (la CCI) suspend la prescription décennale jusqu’au terme de la procédure engagée devant elle, l’indemnisation des victimes contaminées par le VHC est régie par les dispositions des articles L. 1221-14 et suivants du code de la santé publique lesquelles n’envisagent pas la suspension du délai de prescription jusqu’au terme de la procédure amiable.
En conséquence, l’Oniam n’est pas fondée à invoquer une suspension du délai de prescription de droit commun jusqu’à son offre définitive d’indemnisation du 3 septembre 2021.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la prescription était acquise lorsque l’Oniam a émis les titres exécutoires le 12 juillet 2018 et le 17 septembre 2021 et a sollicité subsidiairement, dans ses conclusions du 22 juin 2021, la condamnation de la société Axa au paiement de la somme de 37 503,85 euros.
Par suite, la demande de l’Oniam tendant au paiement des sommes, objet des titres exécutoires litigieux, avec intérêts et capitalisation de ces intérêts sera rejetée.
Il en sera de même de la demande de paiement des mêmes sommes versées à la victime au titre des préjudices liés à la contamination par le VHC formulée à titre subsidiaire par l’Oniam eu égard au motif d’annulation tenant à prescription de la créance.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la société Axa et a condamnée cette dernière à verser à l’Oniam les intérêts au taux légal sur la somme de 12 028 euros à compter du 9 novembre 2021 et ordonné la capitalisation de ces intérêts.
Sur les dépens et les demandes au titre d’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et à condamner l’Oniam aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
La société Axa, qui fonde sa demande au titre des frais irrépétibles sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative lequel n’a pas vocation à être appliqué par une juridiction judiciaire, sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’Oniam sera également débouté de sa demande de paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Annule les titres exécutoires n°2018-1007 émis le 31 juillet 2018 et n°2021-1041 émis le 20 août 2021 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’encontre de la société Axa France Iard et pour un montant total de 12 028 euros ;
Rejette la demande subsidiaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de condamnation de la société Axa France Iard au paiement la somme de 12 028 euros ainsi que ses demandes de paiement des intérêts au taux légal et de capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective de paiement au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
Le président
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