Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/05420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 4 juillet 2025, N° 2025J00527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/05420 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNCL
AFFAIRE :
S.A.R.L. [A] [Z]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 7
N° RG : 2025J00527
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. [A] [Z]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Cécile PROMPSAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 105 – N° du dossier 26773 -
Plaidant : Me Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1617
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [Q] [F], es qualités de liquidateur judiciaire de la société [A] [Z] SARL suivant jugement du 4 juillet 2025
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2026, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 3 février 2026 a été transmis le 4 février 2026 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
A la demande de l’Urssaf réclamant 27 606,75 euros, le 23 mai 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a placé en redressement judiciaire la SARL [A] [Z] (la société [A]) qui a une activité d’alimentation générale, désignant la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [F], aux fonctions de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été arrêtée au 23 novembre 2023.
Le 23 juin 2025, la société Asteren, ès qualités, a sollicité la conversion en liquidation de cette procédure collective.
Le 4 juillet 2025, par jugement contradictoire, le tribunal a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société [A] ;
— nommé la société Asteren, prise en la personne de Mme [F], en qualité de liquidateur.
Le 29 août 2025, la société [A] [Z] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Le 22 décembre 2025, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Par dernières conclusions du 13 février 2026, la société [A] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement attaqué ;
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice ;
— désigner la SELARL Asteren, prise en la personne de Mme [F], en qualité de mandataire judiciaire ;
En toute hypothèse,
— dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante ont été signifiées par actes du 1er octobre 2025 puis du 4 novembre 2025 au liquidateur judiciaire, par remise à personne habilitée. Il n’a pas constitué avocat.
Toutefois, par courrier reçu au greffe le 26 septembre 2025 ensuite communiqué à l’appelante, la société Asteren évoque un passif d’un montant total de 108 794,70 euros, dont 95 162,70 euros échu. Elle signale que le loyer n’est pas payé entre ses mains. Elle exprime ses réserves sur la capacité du débiteur à bénéficier d’un redressement judiciaire.
Le 4 février 2026, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris en tous points, sauf à ce que la société [A] justifie à l’audience disposer d’une trésorerie suffisante permettant notamment de rembourser les dettes de loyers échues et de financer une période d’observation puis un redressement judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
La société [A] a adressé divers documents par note en délibéré autorisée reçue le 13 mars 2026.
MOTIFS
La société [A] plaide la poursuite possible de son activité durant la période d’observation au regard des bénéfices dégagés depuis sa création en avril 2023, de son chiffre d’affaires mensuel dépassant ses charges, de l’absence de passif postérieur au jugement d’ouverture et précise que son gérant a apporté la somme de 10 000 euros ayant permis la reprise de l’activité après l’arrêt de l’exécution provisoire et le paiement des arriérés de loyers. Elle estime être en capacité d’apurer son passif limité selon elle à 75-80 000 euros, en une période comprise entre 6 et 10 ans, par sa capacité d’autofinancement. Elle s’engage par ailleurs à collaborer avec le mandataire judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 631-1 du code de commerce instaure une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, et qui est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif et donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
L’article L. 640-1 du même code institue par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Selon l’article L. 631-15 du même code, « II.- A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Le rapport du mandataire judiciaire fait état d’un passif fiscal de 22 550 euros, d’un passif social de 26 653 euros, compté deux fois, auquel s’ajoutent 6 473,05 euros, d’une dette de prévoyance de 4 609,17 euros, d’une dette d’énergie de 1 823,78 euros et d’un créancier HMY France, de 16 267,47 euros, auxquelles s’ajoutent diverses créances de fournisseurs ou prestataires.
La société [A] reconnait que son passif exigible s’élève à 75 668,65 euros, une fois déduit le montant de la créance de l’Urssaf, comptabilisé deux fois par le mandataire judiciaire.
Il convient d’observer que le détail de la situation comptable auprès de cet organisme laisse voir un solde débiteur de 10 599 euros en 2024 et de 5 036 euros de janvier à juillet 2025, ce qui corrobore la thèse d’une double déclaration de la même créance.
Les liasses fiscales de la société [A] donnent à lire, d’avril à décembre 2023, un chiffre d’affaires de 192 257 euros pour un résultat de l’exercice de 8 928 euros, et en 2024, un chiffre d’affaires de 216 073 euros pour un résultat de 11 526 euros.
Son prévisionnel établi par une société dénommée Assist 'global services qui ne l’a ni signé ni tamponné, basé sur un chiffre d’affaires mensuel de 20 155 euros, en légère progression par rapport à l’exercice 2024, propose un apurement sur 6 ans moyennant un dividende mensuel de 1 051 euros, autorisant un excédent net de 1 174 euros.
Il suggère sinon un plan sur 10 ans, moyennant un dividende rapporté au mois de 631 euros.
L’appelante justifie s’être acquittée de diverses factures de produits alimentaires recomposant son stock en décembre 2025 et janvier 2026, pour un montant de 11 936,82 euros.
Elle établit avoir réglé les cotisations courantes de l’Urssaf en janvier 2026.
En l’état de ces documents, étant relevé que le bailleur n’a déclaré aucune créance, qu’aucune nouvelle dette n’est établie, que le résultat d’exploitation de la débitrice, selon ses liasses fiscales, est créditeur, et que son prévisionnel est cohérent avec sa situation depuis sa création, il convient de retenir que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Dit n’y avoir lieu à convertir le redressement judiciaire de la société [A] en liquidation judiciaire ;
Fixe à trois mois à compter de ce jour, la durée de la nouvelle période d’observation ;
Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de Pontoise pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et la désignation des organes de cette procédure collective ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Pontoise devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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