Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/13924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/13924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 novembre 2025, N° 25/01792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/334
Rôle N° RG 25/13924 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL7L
[G] [W]
C/
[A] [J]
S.C.I. [Adresse 1] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 24 Novembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01792.
APPELANTE
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉS
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
et assistée par Me Florian SEMPERE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [1]
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance, en date du 24 novembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la demande de M. [J] aux fins d’être autorisé, en sa qualité de gérant à régulariser tous les actes utiles à la vente des immeubles appartenant à la SCI [Adresse 5] ;
— désigné la SCP [L], prise en la personne de Maître [P] [M], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission lors de la prochaine assemblée générale de la SCI [1], d’exercer en lieu et place de Mme [G] [W] épouse [J], associée de ladite société, le droit de vote attaché à ses parts, en conformité avec l’intérêt social portant sur les résolutions suivantes :
' la vente des biens immobiliers de la SCI [Adresse 5], situés [Adresse 6] correspondant à une villa et un studio contigu au premier étage et un garage situé au [Adresse 7] à M. [V] [E] ou à toute personne le substituant, au prix de 1 400 000 euros net, soit 1 455 000 euros frais d’agence inclus conformément à l’offre d’achat contresignée le 20 septembre 2025 et en cas de rétractation, leur vente au prix de 1 400 000 euros net vendeur à tout autre acquéreur qui se manifesterait ;
' autoriser le gérant à signer les actes de vente afférents ;
' autoriser le notaire chargé de la vente, à désintéresser les différents créanciers de la SCI [1] et séquestrer le solde du prix de vente revenant aux associés dans l’attente d’un accord ;
— fixé la durée de sa mission pour 6 mois avec faculté de prorogation sur requête ;
— fixé à 1 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire ad hoc qui serait avancée et versée par M. [A] [J] directement entre ses mains dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision à peine de caducité de la désignation ;
— dit qu’à la fin de sa mission, le mandataire ad hoc devrait remettre au président du tribunal judiciaire de Nice un rapport sur l’exécution de celle-ci accompagné, le cas échéant, de sa demande de taxe d’honoraires et de frais complémentaires ;
— condamné Mme [G] [W] épouse [J] à payer à M. [A] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [G] [W] épouse [J] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 décembre 2025, par laquelle Mme [G] [W] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 8 décembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre 2026, l’instruction devant être déclarée close le 30 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 3 avril 2026, par lesquelles Mme [G] [W] demande à la cour de constater son désistement d’appel et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 20 mai 2026 ;
Vu les conclusions transmises le 27 avril 2027, par lesquelles M. [A] [J] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel de Mme [G] [W], le juger parfait, constater son dessaisisement et dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le désistement d’instance et d’action, formulé le 3 avril 2026 par l’appelante, a été accepté par M. [A] [J] seul intimé constitué. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.
De l’accord général, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [G] [W] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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