Désistement 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 juin 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO25/020
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
(APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT)
du Mercredi 11 Juin 2025
RG 25/00072 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HXLU
Appelante
Mme [H] [M]
née le 09 Mars 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
hospitalisée au CH [Localité 6] [Localité 9]
non comparante
représentée par Me Christophe VERNIER, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [Localité 6] [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
Association ATMP HAUTE SAVOIE- Curateur ( jugement curatelle renforcée en date du 10 décembre 2024)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
M. [T] [E]- tiers demandeur à l’admission (fils)
[Courriel 8]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été évoquée, à l’audience publique du mercredi 11 juin 2025 à 10h devant M. Cyril Guyat, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 11 juin 2025 après-midi,
***
Par décision du 16 mai 2025, le directeur du centre hospitalier [Localité 6] [Localité 9] a ordonné l’admission de Mme [H] [M] en hospitalisation complète sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
Par ordonnance du 27 mai 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire d’Annecy a autorisé la poursuite de cette mesure.
Par courrier motivé du 28 mai 2025, Mme [H] [M] a relevé appel de cette décision.
Les convocations et avis d’audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
Par courrier daté du 10 juin 2025 et reçu le même jour au greffe, Mme [H] [M] a indiqué souhaiter se désister de son appel.
A l’audience publique du 11 juin 2025, Mme [H] [M] était absente.
Son conseil Maître Vernier n’a pas fait d’observations par rapport à ce désistement.
Le directeur du centre hospitalier [Localité 6] [Localité 9] n’a pas comparu.
Le ministère public n’a pas comparu, mais il a requis le 10 juin 2025 la confirmation de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 après-midi,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel est recevable en ce qu’il a été formé dans les formes et délais requis.
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré
recevable.
Il résulte des articles 400, 401, 403, 405 et 397 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, Mme [H] [M] a expressément indiqué se désister de son appel par un courrier reçu au greffe le 10 juin 2025. En l’absence d’appel incident, ce désistement est parfait et emporte acquiescement à la décision déférée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cyril Guyat, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique, au siège de ladite Cour d’Appel, assisté de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de Mme [H] [M],
Constatons le désistement par Mme [H] [M] de son appel de l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire d’Annecy du 27 mai 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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