Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 septembre 2025
N° RG 23/01265 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBLV
— PV- Arrêt n°
[X] [M], [U] [M] / S.A. AXA FRANCE VIE
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 10 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00077
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [M]
et
M. [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marie- Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [M], né le [Date naissance 1] 1959, était employé au sein de la société FIDUCIAL EXPERTISE en qualité de cadre administratif. Il a été victime le [Date décès 3] 2020 d’un malaise sur son lieu de travail puis d’un second malaise alors que son fils le ramenait à son domicile. Malgré des tentatives de réanimation des pompiers, il est décédé le jour même vers 15h45 à son domicile. M. [I] [M] était adhérent à un contrat collectif de prévoyance qui avait été souscrit par son employeur auprès de la SA AXA FRANCE VIE.
Suivant un courrier établi le 16 juillet 2020, la Caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme a reconnu que ce décès était consécutif à un accident du travail. Il convient ici de préciser que ce décès est survenu le [Date décès 3] 2020 dans le contexte des mesures gouvernementales adoptées sur le plan national à compter du 18 mars 2020 du fait de l’épidémie de Covid-19, l’employeur de M. [M] lui ayant demandé le [Date décès 3] 2020 de venir travailler en agence en présentiel dans le respect des gestes barrières et sans accueil des clients.
Par deux courriels du 15 mai 2020, la société AXA FRANCE VIE a informé Mme [X] [M] et son fils M. [W] [M] du versement d’un volume de prestations au titre du capital décès pour un montant total de 139.384,47 € (139.381,26 € + revalorisation légale à hauteur de 3,21 €, et au titre du « règlement de majoration du capital décès » pour un montant total de 32.165,65 € (32.164,91 € + revalorisation légale à hauteur de 0,74 €). Par courriel du 24 juin 2020, Mme [X] [M] a sollicité auprès de cet assureur, le versement d’un capital supplémentaire au titre de la garantie « Décès/PTIA par accident » de ce contrat, arguant qu’il s’agissait en outre d’un accident du travail. Par courriel retourné le même jour et confirmé par un nouveau courriel du 16 juillet 2020, la société AXA FRANCE VIE s’est opposée à cette demande en objectant que le décès de M. [I] [M] avait eu une cause naturelle et non une cause accidentelle. Par courrier du 8 octobre 2021, l’association LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE, saisie par Mme [X] [M], a également considéré qu’il s’agissait d’un décès pour cause naturelle et non d’origine accidentelle.
C’est dans ces conditions que Mme [X] [M] et M. [U] [M] ont assigné le 27 décembre 2021 la SA AXA FRANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil afin notamment d’obtenir à titre principal la condamnation de cette dernière à payer à Mme [X] [M] la somme précitée de 139.381,26 € avec intérêts au taux légal et la somme précitée de 32.164,91 € avec intérêts au taux légal pour M. [U] [M], la somme supplémentaire de 10.000,00 € à chacun à titre de préjudice moral pour résistance abusive. Ils ont aussi réclamé sur les condamnations principales de 139.381,26 € et de 32.164,91 € le doublement des intérêts légaux à compter du 15 mai 2020 et leur triplement à compter du 15 juin 2020 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts, outre le paiement d’une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement n° RG-22/00077 rendu le 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté Mme [X] [M] et M. [U] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] [M] et M. [U] [M] aux dépens l’instande avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocat ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 1er août 2023, le conseil de Mme [X] [M] et M. [U] [M] a interjeté appel de ce jugement. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivants : DEBOUTE Madame [X] [M] et Monsieur [U] [M] de l’intégralité de leurs demandes CONDAMNE Madame [X] [M] et Monsieur [U] [M] aux dépens DIT que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître CHANTELOT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 mai 2025, Mme [X] [M] et M. [U] [M] ont demandé de :
— au visa des articles 1103 et suivant du Code civil ;
— réformer le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
* débouté Mme [X] [M] et M. [U] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
* condamné Mme [X] [M] et M. [U] [M] aux dépens ;
* dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Me Chantelot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau ;
— condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à Mme [X] [M] la somme totale de 139.381,26 € avec intérêts au taux légal ;
— condamner la société AXA FRANCE VIE à payer à M. [U] [M] la somme totale de 32.164,91 €, avec intérêts au taux légal ;
— ordonner le doublement des intérêts légaux à compter du 15 mai 2020 et le triplement des intérêts depuis le 15 juin 2020 jusqu’à parfait versement, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE VIE à l’heure payer à chacun la somme de 10.000,00 à titre de préjudice moral pour résistance abusive ;
— condamner la société AXA FRANCE VIE à leur payer en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 4.000,00 € pour les frais de première instance et une indemnité 4.000,00 € pour les frais en cause d’appel
— condamner la société AXA FRANCE VIE aux entiers dépens d’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 6 mai 2025, la SA AXA FRANCE VIE a demandé de :
— au visa des articles 1103, 1193 et 1353 du Code civil ;
— confirmer le jugement déféré, et en conséquence ;
— rejeter les demandes de Mme [X] [M] et de M. [U] [M], le décès de M. [I] [M] ne résultant pas d’un accident au sens du contrat, à savoir une atteinte corporelle provenant d’une cause extérieure de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté de l’assuré ;
— rejeter les demandes de Mme [X] [M] et de M. [U] [M] au titre de la majoration et de la capitalisation des intérêts ;
— rejeter les demandes de dommages-intérêts de Mme [X] [M] et de M. [U] [M] en l’absence de résistance abusive de la société AXA FRANCE VIE,
— y ajoutant ;
— condamner Mme [X] [M] et Mme [U] [M] :
* à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 15 mai 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En première instance, les consorts [M] se sont bornés à réclamer à titre principal dans le dispositif de leurs dernières conclusions de demandeur du 11 octobre 2022 la condamnation de la société AXA à leur payer la somme de 139.381,26 € (hors revalorisation légale à hauteur de 3,21 €) au titre de la garantie décès et celle de 32.164,91 € (hors revalorisation légale à hauteur de 0,74 €) au titre du « règlement de majoration du capital décès ». Dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appelant du 5 mai 2025, ils réitèrent à titre principal ces mêmes demandes de condamnations pécuniaires principales à hauteur respectivement de 139.381,26 € et de 32.164,91 €.
Or, la société AXA n’a jamais remis en cause, tant en première instance en qualité de défendeur qu’en procédure d’appel en qualité d’intimé, la teneur de ses deux courriers adressés le 15 mai 2020 respectivement à Mme [X] [M] et à M. [U] [M], proposant à titre de règlement de l’ensemble du capital décès contractuellement exigible du fait du décès de M. [I] [M] :
— à Mme [X] [M] la somme totale de 139.384,47 € correspondant à la somme de 139.381,26 € au titre du capital décès avec revalorisation légale à hauteur de 3,21 € au titre du « règlement de majoration du capital décès » ;
— à M. [U] [M] la somme totale de 32.165,65 € correspondant à la somme de 32.164,91 € au titre du capital décès avec revalorisation légale à hauteur de 0,74 € au titre du « règlement de majoration du capital décès ».
En l’espèce, le premier juge a rejeté en bloc les deux demandes principales formées à l’encontre de la société AXA à hauteur de 139.381,26 € par Mme [X] [M] et à hauteur de 32.164,91 € par M. [U] [M] alors la société AXA ne contestait pas la mobilisation de cette garantie d’assurance ainsi que le paiement de ces sommes en application de l’article 20 du contrat litigieux de prévoyance et que le débat ne portait, ce qui est également le cas en cause d’appel, que sur le supplément de capital réclamé au titre de la garantie particulière « Décès/PTIA par accident » prévue à l’article 25 des conditions générales de ce même contrat prévoyance. La société AXA ne conteste en effet que la qualification d’accident du travail (ou de trajet domicile-travail) du décès de M. [U] [M] en application de sa définition contractuelle de l’accident, et non le principe de la mobilisation de sa garantie d’assurance de base du fait du décès de M. [I] [M].
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé, quoique par substitution de motifs dans la mesure où la motivation principale de première instance ne porte que sur le rejet de la demande de mobilisation de la garantie supplémentaire pour cause d’accident, en ses décisions de rejet des demandes principales de Mme [X] [M] aux fins de condamnation de la société AXA à lui payer la somme précitée de 139.381,26 € et de M. [U] [M] aux fins de condamnation de ce même assureur à lui payer la somme précitée de 32.164,91 €, la société AXA ne contestant en définitive aucunement le principe et le montant de la mobilisation ainsi chiffrée de ces deux garanties d’assurance hors circonstances particulières d’accident ou d’accident du travail ou de trajet.
La société AXA justifie avoir procédé par les courriers précités du 15 mai 2020 et après obtention le 8 avril 2020 de la déclaration de décès et du certificat de décès de M. [I] [M], soit dans le respect des délais prévus à l’article L.132-23-1 du code des assurances, au règlement des deux sommes totales précitées de 139.384,47 € au profit de Mme [X] [M] et de 32.165,65 € au profit de M. [U] [M]. Dans ces conditions, les demandes additionnelles de ces derniers formées au titre du doublement et du triplement des intérêts de retard ainsi que de la capitalisation des intérêts moratoires seront rejetées, par confirmation sur ces points du jugement de première instance.
Force est de constater que Mme [X] [M] et M. [U] [M] ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant aucune demande particulière concernant la mobilisation supplémentaire de la garantie « Décès/PTIA par accident », bornant leurs prétentions principales à la condamnation de la société AXA à leur payer les sommes précitées de 139.381,26 € et de 32.164,91 € avec intérêts au taux légal, doublement et triplement des intérêts de retard et capitalisation des intérêts moratoires, alors par ailleurs que ces sommes leur ont déjà été réglées dans les délais légalement requis et sans aucune contestation par la société AXA. Il importe donc ici de rappeler les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') », les développements opérés par Mme [X] [M] et M. [U] [M] dans le corps de leurs conclusions d’appelant au sujet de la mobilisation de la garantie supplémentaire « Décès/PTIA par accident » devenant dès lors sans objet. Dans ces conditions, la demande formée par la société AXA dans le dispositif de ses conclusions d’intimé aux fins de rejet de ces demandes devient elle-même sans objet.
Eu égard au caractère sans objet des demandes de condamnations pécuniaires principales à hauteur des sommes précitées de 139.381,26 € et de 32.164,91 €, à l’absence procédurale de mise en débat de la garantie « Décès/PTIA par accident » qui ne fait l’objet d’aucune prétention dans le dispositif des conclusions d’appelant et à l’application en conséquence des dispositions précitées de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet de la demande additionnelle formée par Mme [X] [M] et M. [U] [M] à l’encontre de la société AXA à titre de dommages-intérêts à hauteur de 10.000,00 € en allégation de préjudice moral pour résistance abusive.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société AXA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [X] [M] et M. [U] [M] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE en tant que de besoin que la SA AXA FRANCE VIE a déjà procédé au règlement des sommes totales précitées de 139.384,47 € au profit de Mme [X] [M] et de 32.165,65 € au profit de M. [U] [M] à titre de capital décès et d’actualisation de capital décès en application du contrat de prévoyance susmentionné du fait du décès de M. [I] [M], survenu le [Date décès 3] 2020.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00077 rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [X] [M] et M. [U] [M] à payer au profit de la SA AXA FRANCE VIE une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Mme [X] [M] et M. [U] [M] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoués, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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