Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 22/04616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 16 juin 2022, N° 20/04621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04616 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRJF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 JUIN 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 20/04621
APPELANT :
Monsieur [A] [N]
né le 09 Janvier 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [N]
né le 26 Septembre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gersende BOUSQUET de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle DAUTREVAUX , avocat plaidant
Madame [Q] [D] épouse [T]
née le 10 Novembre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gersende BOUSQUET de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle DAUTREVAUX , avocat plaidant
Le Syndic. de copro. COPROPRIÉTÉ [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée Représenté par Me Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Gersende BOUSQUET de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Isabelle DAUTREVAUX , avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant donation-partage réalisée par acte authentique du 20 novembre 2001, Mme [E] [G], veuve [N] (mère de M. [A] [N]) a notamment donné à M. [C] [N] et M. [A] [N] la nue-propriété de deux appartements indivis dans un immeuble en copropriété élevé de deux étages sur rez-de-chaussée à [Localité 3], lots numéros deux (337/1.000èmes des parties communes) et trois (340/1.000èmes des parties communes) au 1er et 2ème étage.
Préalablement à cette donation-partage et aux termes d’un acte reçu par Maître [C] [I], notaire, le 28 novembre 1988, l’état descriptif de division de l’immeuble ainsi que le partage des biens indivis ont été établis. M. [C] [N] s’est vu attribuer la nue-propriété du lot numéro 3 et M. [A] [N] la nue-propriété du lot 2.
Aux termes d’un acte reçu le 24 octobre 2019, M. [L] [N], fils de M. [C] [N], est devenu propriétaire du lot 3.
La copropriété est constituée d’un troisième lot, le lot 1 (323/1.000ème), appartenant à Mme [Q] [D], épouse [T], pour l’avoir reçu par donation le 8 janvier 1997.
L’assemblée générale du 4 janvier 2020 a nommé à sa demande M. [L] [N] en qualité de syndic bénévole. Lors de cette assemblée, Mme [Q] [T] a donné pouvoir pour la représenter à M. [C] [N], père de M. [L] [N].
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 5 septembre 2020, durant laquelle Mme [Q] [T] a de nouveau donné pouvoir pour la représenter à M. [C] [N].
M. [A] [N] a déposé le 24 septembre 2020 une requête devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de nomination d’un administrateur provisoire de copropriété, sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire a fait droit à cette requête et désigné M. [V] [H] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
M. [L] [N] a saisi, par assignation du 29 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en matière de référé d’une demande en rétractation de l’ordonnance du 27 octobre 2020.
Par ordonnance du 18 novembre 2021, il a constaté que la demande de rétractation de l’ordonnance susvisée était devenue sans objet car, n’ayant pas été signifiée dans le délai d’un mois suivant son prononcé, elle était devenue caduque.
Par exploits d’huissier du 13 octobre 2021, M. [A] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4] (34), [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole, M. [L] [N] et Mme [Q] [D], épouse [T], devant le tribunal judiciaire de Montpellier en annulation de l’assemblée générale du 5 septembre 2020.
Le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Annule l’assemblée générale du 5 septembre 2020 en son entier ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Le premier juge a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 janvier 2020, les collatéraux n’étant pas prévus dans la liste exhaustive de l’article 22 I alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, mais a prononcé l’annulation de celle du 5 septembre 2020 dès lors que les ascendants étaient concernés par les dispositions du texte précité.
Il a rejeté la demande de nullité du mandat de syndic conféré à M. [L] [N] lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2020, au motif qu’il n’était fait aucunement obligation au syndic nouvellement nommé d’ouvrir un nouveau compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires si un compte bancaire, au nom de ce syndicat, existait préalablement à sa désignation, condition remplie en l’espèce puisque M. [A] [N] en avait ouvert un lorsqu’il occupait ces fonctions.
Il a relevé que M. [A] [N] ne justifiait pas de sa demande de révocation de M. [L] [N].
M. [A] [N] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 2 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, M. [A] [N] demande à la cour de :
Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Q] [D] ;
Réformer la décision du 16 juin 2022 ;
Prononcer la nullité l’assemblée générale du 4 janvier 2020 de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 4] pour violation des dispositions de l’article 21 et 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Prononcer la nullité du mandat de syndic conféré à M. [L] [N] en application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Juger que l’appel de M. [A] [N] est fondé ;
Juger qu’un syndic professionnel a été nommé par assemblée générale du 9 septembre 2024 ;
Juger n’y avoir lieu à nomination d’un administrateur provisoire ;
Juger que M. [L] [N] a engagé sa responsabilité en mettant à la charge de la copropriété des frais de justice qui lui sont propres et personnels ;
Juger que M. [L] [N] a engagé sa responsabilité en mettant à la charge de la copropriété des frais de justice en dépit d’un contrat de protection juridique garantissant ce risque ;
Juger que M. [A] [N] subit un préjudice personnel du fait de la faute de M. [L] [N] ;
Condamner M. [L] [N] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé à M. [A] [N] ;
Condamner M. [L] [N] aux dépens de première instance et au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer la décision pour le surplus ;
Condamner M. [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
M. [A] [N] conclut à la nullité d’ordre public des assemblées générales, en ce que M. [L] [N], désigné syndic lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2020, ne pouvait, selon lui, s’autoproclamer président du conseil syndical sur le fondement de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. Il affirme également que Mme [Q] [T] ne pouvait donner mandat pour la représenter à M. [C] [N], père de M. [L] [N], lors des assemblées générales du 4 janvier et 5 septembre 2020, sur le fondement de l’article 22 de la loi précitée.
M. [A] [N] conclut également à la nullité de plein droit du mandat de syndic sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, arguant du fait que le syndic a méconnu ses obligations en n’ouvrant pas un compte au nom du syndicat de copropriété dans les trois mois de sa désignation. En outre, il fait valoir que Mme [Q] [T], trésorière, ne remplit pas ses fonctions, n’ayant pas accès aux comptes et que M. [L] [N] n’a notamment pas été en mesure de tenir une assemblée générale valide depuis sa désignation.
L’appelant sollicite la nomination d’un syndic professionnel dès lors qu’aucune assemblée générale n’a été tenue correctement et qu’aucun budget n’a été voté depuis quatre ans.
Il conclut à la responsabilité du syndic, affirmant qu’il est à l’origine de manquements et serait incompétent, en ce qu’il n’administre en rien l’immeuble, n’a pas élu de conseil syndical ni établi de budget prévisionnel. En outre, il ajoute que M. [L] [N] a fait voter, lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2024, la validation de factures libellées en son nom personnel.
M. [A] [N] fait valoir que les agissements du syndic lui font subir un préjudice moral et financier, en ce qu’il doit, par le biais du syndicat, supporter l’incompétence et la carence de M. [L] [N] et le harcèlement procédural qui s’en est suivi.
Il soutient que le syndic bénévole abuse de son pouvoir, affirmant que M. [L] [N], usurpant la qualité de président du conseil syndical, se servirait de sa fonction afin de régler les conflits familiaux qui opposent les copropriétaires, tentant notamment d’imposer la réalisation de travaux par sa propre entreprise, sans mise en concurrence.
L’appelant sollicite la nomination d’un administrateur provisoire aux fins de convocation d’une assemblée générale régulière dans le but de désigner un syndic professionnel.
Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, M. [L] [N] et Mme [Q] [T], demandent à la cour de :
Dire M. [A] [N] particulièrement mal fondé en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le pôle civil section 1 du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 juin 2022, en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [A] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], à M. [L] [N] et à Mme [Q] [T], la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [A] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [N] à verser une somme de 2 000 euros chacun à M. [L] [N] et à Mme [Q] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [A] [N] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Les intimés concluent à l’absence de nullité d’ordre public de l’assemblée générale du 4 janvier 2020, affirmant que le syndic en exercice était, à cette date, M. [A] [N] et que M. [C] [N], frère du syndic en exercice, pouvait donc valablement se voir confier le mandat de représentation de Mme [Q] [T], sur le fondement de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent qu’il n’existe aucune nullité de plein droit concernant le mandat du syndic dès lors qu’un compte séparé au nom du syndicat (ouvert en 2011) préexistait à la désignation du nouveau syndic.
Ils font valoir que la nécessité de nommer un syndic professionnel est désormais sans objet dès lors que l’agence du Casino Gestion a été nommée comme syndic professionnel et a vu son mandat renouvelé pour trois ans par le vote unanime lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2024. Ils précisent par ailleurs que, sur le fondement de l’article 41-8 de la loi précitée, les petites copropriétés n’ont pas à mettre en place un conseil syndical.
Les intimés soutiennent également que M. [A] [N] ne peut reprocher des manquements au syndic bénévole dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait personnellement subi. En outre, ils précisent que la période de Covid-19 a fortement impacté l’activité du syndic et notamment la réalisation des travaux.
M. [L] [N] conteste les abus de pouvoir allégués, précisant être simplement témoin du conflit né entre MM. [A] et [C] [N].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur la validité de l’assemblée générale du 4 janvier 2020
L’article 22 de la loi du 22 juillet 1965 dispose que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat, mais que ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l’assemblée générale :
1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;
2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;
3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;
4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.
En l’espèce, s’il est constant que M. [L] [N] a été désigné en qualité de syndic lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2020, c’est bien M. [A] [N], en sa qualité de syndic bénévole en exercice, qui, par courrier recommandé du 30 novembre 2019, a convoqué cette assemblée et, notamment, M. [L] [N], nouveau copropriétaire, de sorte que M. [C] [N], frère de M. [A] [N], pouvait valablement recevoir mandat de Mme [Q] [D], épouse [T], à cette assemblée, puisque les dispositions sus rappelées ne font pas mention, comme l’a justement retenu le premier juge, des collatéraux.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 janvier 2020.
2. Sur la validité du mandat de syndic
Au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit que l’ouverture d’un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires est obligatoire, le premier juge a relevé des éléments produits au débat qu’un compte, n° [XXXXXXXXXX01], avait été ouvert auprès de la banque CIC Sud-Ouest par M. [A] [N], lorsqu’il occupait les fonctions de syndic bénévole, et que contrairement aux arguments développés par ce dernier, il n’était fait aucunement obligation au syndic nouvellement nommé d’ouvrir un nouveau compte bancaire au nom du syndicat des copropriétaires si un compte bancaire, au nom de ce syndicat, existait préalablement à sa désignation, ceci pour rejeter la demande de nullité du mandat de syndic conféré à M. [L] [N] lors de l’assemblée générale du 4 janvier 2020.
En cause d’appel, M. [A] [N] n’apporte pas de critique utile à ce motif, se limitant à reprendre l’argumentation soutenue en première instance, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du mandat de syndic conféré à M. [L] [N].
3. Sur les prétentions indemnitaires formées par M. [A] [N] à l’encontre de M. [L] [N]
M. [A] [N] demande à la cour de condamner M. [L] [N] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au motif de plusieurs griefs formés à son encontre notamment d’abus de pouvoir en sa qualité de syndic, de ce qu’il serait incompétent et qu’il aurait endetté le syndicat des copropriétaires, qu’ainsi, il aurait subi un préjudice moral et financier.
Si le présent litige s’inscrit dans un contexte familial conflictuel évident, relevé par le premier juge, outre le fait que M. [A] [N] forme un certain nombre de griefs sans toutefois les établir, celui-ci échoue également à justifier de l’existence d’un préjudice moral et financier en lien avec les agissements fautifs de M. [L] [N], qui restent allégués, de sorte que M. [A] [N] sera débouté de ses prétentions indemnitaires.
4. Sur les prétentions indemnitaires formées par les intimés
Les intimés demandent à la cour de condamner M. [A] [N] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au motif d’une procédure particulièrement abusive poursuivie par celui-ci.
De la même façon, les intimés de démontrent aucunement un tel abus des procédures, de même qu’un préjudice en lien avec cet abus, qui reste allégué, de sorte qu’ils seront également déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [N] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [A] [N], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer au syndicat des copropriétaires, à M. [L] [N] et à Mme [Q] [D], épouse [T], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
Statuant pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE M. [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires, à M. [L] [N] et à Mme [Q] [D], épouse [T], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [A] [N] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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