Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 nov. 2024, n° 22/09082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2022, N° 19/01127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09082 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSTM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01127
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la
Fraude- Département Juridique et Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [P] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que madame [S] [O], née le 16 août 1962, salariée de la société [4] en qualité d’aide-ménagère, a déclaré une maladie professionnelle avec un certificat médical en date du 22 décembre 2016 mentionnant 'canal carpien bilatéral, cure chirurgicale à droite, persistance douleur ténosynovite à droite'.
Par décision du 27 mars 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'syndrome du canal carpien droit’ au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 31 décembre 2017.
Par courrier du 28 mars 2018, la caisse a informé l’employeur de la fixation à 10% du taux d’incapacité permanente partielle de la salariée, suite à la maladie professionnelle.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui, par suite de la réforme sur les pôles sociaux entrant en vigueur le 1er janvier 2019, a transféré le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de PARIS, devenu ensuite tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, afin de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée à la date de consolidation du 31 décembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2022 et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle devant être fixé à 5%, à la date de consolidation.
Par décision du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, a :
— déclaré recevable le recours exercé par la société contre la décision de la caisse en date du 28 mars 2018 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [O] ;
— dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 22 décembre 2016 doit être fixé à 7% ;
— condamné la caisse aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Le tribunal a retenu le taux de 5% proposé par l’expert pour les séquelles en lien avec le syndrome du canal carpien de la main droite, mais a estimé que ce taux devait être majoré d’un coefficient de synergie prenant en compte le caractère bilatéral de la pathologie, soit un taux global de 7%.
Le jugement a été notifié le 19 septembre 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier expédié le 18 octobre 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 24 septembre 2024.
À cette audience, la caisse, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir régulier, a repris oralement ses conclusions déposées, et visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 13 septembre 2022 ;
— écarter les conclusions du rapport d’expertise ;
— déclarer que le taux d’incapacité litigieux est incontestablement sous-évalué et réévaluer le taux litigieux à 10% ;
— condamner la société à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le taux doit être fixé en fonction de la gêne fonctionnelle des mouvements de la main droite, et ce, quelle qu’en soit la cause. Elle précise que le taux d’incapacité tient compte non seulement des séquelles douloureuses mais également de la limitation des mouvements. Elle estime que le médecin-conseil, contrairement à ce qu’allègue l’expert, a bien mis en comparaison les côtés gauche et droit pour apprécier le taux. Elle rappelle que l’intéressée présente une pathologie similaire sur le membre controlatéral non dominant, la privant de toute possibilité de compensation, ce qui justifie un coefficient de synergie. Elle rappelle qu’au regard de la profession de l’intéressée, qui exécute l’ensemble de ses tâches avec les deux bras pendant toute la durée de son travail, le préjudice économique est certain.
La caisse rappelle que l’expert n’a aucun élément probant pour établir l’état pathologique intercurrent qu’il invoque. La caisse expose que la société l’a prévenue, quelques jours avant l’audience, que la pathologie avait été portée au compte spécial, ce qui montre qu’elle n’avait en réalité aucun intérêt à contester la décision initiale devant le tribunal judiciaire. Elle souligne qu’elle a dû prendre en charge les frais d’expertise, faire intervenir son médecin-conseil pour répondre au rapport d’expertise et conclure à plusieurs reprises.
En défense, la société, représentée par son conseil, n’a pas conclu et sollicite oralement le débouté de toutes les demandes.
Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de l’inscription au compte spécial de la maladie que par un courrier du 7 février 2023, reçu en réponse à la communication du jugement de première instance. Elle souligne qu’elle était bien fondée à contester la première évaluation de la caisse, puisque le tribunal judiciaire a revu le taux d’incapacité permanente partielle à la baisse.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
SUR CE :
Sur l’objet du litige :
À la suite de l’inscription au compte spécial, le jugement réduisant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée dans les rapports caisse-employeur ne sera jamais exécuté, puisque les cotisations correspondantes ne seront pas recouvrées auprès de l’employeur.
Toutefois, la caisse a fait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris et ne s’est pas désistée de son appel. Au jour de son appel, elle avait intérêt à agir, puisqu’il n’est pas établi qu’elle avait connaissance de l’inscription au compte spécial.
Dès lors, il convient de statuer sur l’ensemble des demandes de la caisse.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le paragraphe 8.2 du barème indicatif des maladies professionnelles codifié à l’annexe II du code de la sécurité sociale prévoit :
« Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d’incapacité permanente partielle en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l’échelle suivante :
— retentissement léger : 0 à 5 % ;
— retentissement modéré : 5 à 15 % ;
— retentissement moyen : 15 à 30 % ;
— retentissement important : 30 à 60 % ;
— retentissement très important : 60 à 90 %. »
Dans sa décision du 28 mars 2018, la caisse avait retenu 'séquelles d’un syndrome du canal carpien droit, reconnu en maladie professionnelle, consistant en une gêne fonctionnelle avec diminution de la force motrice de la main droite, maladresse, un défaut d’enroulement des doigts longs et une raideur résiduelle du pouce droit, une limitation douloureuse des amplitudes du poignet droit, chez une patiente droitière'.
L’expert, dans son rapport, remet en cause l’évaluation du médecin-conseil au motif que les limitations de mobilité des doigts et du pouce n’ont pas de rapport direct, certain et exclusif avec la pathologie concernée, de telle sorte qu’il ne retient que des douleurs persistantes.
Contrairement à ce que fait valoir la caisse, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Ainsi, en l’absence de lien exclusif démontré entre les limitations de mobilité des doigts et la maladie professionnelle prise en charge, c’est à juste titre que l’expert les a exclues de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
En conséquence, conformément aux conclusions de l’expertise, il convient de retenir un taux médical de 5%.
S’agissant du coefficient de synergie, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 :
« Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
Il ressort des pièces produites que le 11 octobre 2017, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour les séquelles dont madame [S] [O] souffrait à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle du canal carpien gauche.
Dès lors, la pathologie en cause dans le présent litige, le canal carpien droit, intervient sur le poignet opposé à un poignet déjà lésé.
Il convient donc de retenir, ainsi que l’a fait le premier juge, un coefficient de synergie de 2%.
En conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir pour les séquelles du canal carpien droit sera fixé à 7% et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, succombant à l’instance, restera tenue aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
La caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 septembre 2022 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] de toutes ses demandes ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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