Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE, QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED es qualité d'assureur de la société DSDECO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 18 septembre 2025
Ordonnance n° 391
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJOE
PV
[G] [O], [W] [P] / S.A. QBE EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 22 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/04067
ORDONNANCE rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
et
Mme [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS et DEMANDEURS À L’INCIDENT
ET :
S.A. QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED es qualité d’assureur de la société DSDECO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 3 juillet 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 18 septembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [O] et Mme [W] [P], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), ont confié suivant devis accepté du 7 février 2016 des travaux de rénovation de la salle d’eau de leur maison à la société DS DECO, assurée auprès de la société de droit belge QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (EUROPE).
Après la fin des travaux au printemps 2016, M. [O] et Mme [P] se sont plaints de fuites récurrentes non réparées malgré plusieurs réfections du joint périphérique de la douche par la société DS DECO. Un rapport d’expertise amiable a été établi le 24 octobre 2019 par le cabinet [C], désigné par l’assureur multirisques habitation de M. [O] et Mme [P].
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a confié l’organisation d’une mesure de consultation à Mme [T] [X], architecte expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 14 mars 2022.
C’est dans ces conditions que M. [O] et Mme [P] ont assigné le 26 octobre 2022 la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux 'ns d’indemnisation devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-22/04067 rendu le 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
reçu 1'intervention volontaire de la société de droit belge QBE EUROPE NV/SA, déclarant à intervenir en lieu et place de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
mis en conséquence hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ;
condamné la société QBE EUROPE NV/SA à payer à M. [O] et Mme [P] :
la somme de 1.734,63 € TTC au titre des travaux de reprise de la salle d’eau ;
la somme de 323,00 € TTC au titre des travaux de reprise du WC du rez-de-chaussée et de la cage d’escalier ;
une indemnité de 2.000,00 € au titre de leurs frais irrépétibles ;
rejeté la demande de réparation d’un préjudice de jouissance formée par M. [O] et Mme [W] [P] ;
condamné la société QBE EUROPE NV/SA aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé incluant les frais de consultation judiciaire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 janvier 2025, le conseil de M. [G] [O] et Mme [W] [P] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par le Président de la 1er Chambre civile au visa des articles 902, 905, 908, 909 et 910 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 4 avril 2025 et le 23 juin 2025, le conseil de M. [G] [O] et Mme [W] [P] a demandé de :
ordonner une mesure d’expertise technique complémentaire concernant les travaux litigieux de la salle de bain ;
désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
d’examiner les désordres affectant la salle de bain des consorts [P] [O] et ceux résultant des infiltrations persistantes depuis 2016 ;
de définir précisément les travaux de reprise nécessaires afin de mettre un terme aux désordres et en déterminer le coût, en précisant notamment si les revêtements muraux peuvent être conservés sans détérioration et dans la négative, indiquer si le placo de la salle de bain doit également être repris ;
établir un pré rapport afin de permettre aux parties ou à leurs conseils de formuler des dires et observations auxquels il devra être répondu dans le cadre du rapport définitif ;
dans le cas où, il serait constaté au cours des opérations expertales une situation d’urgence ayant pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir immédiatement une note écrite à l’intention des parties et de leurs conseils afin de leur permettre d’adopter ou de demander le cas échéant par la voie judiciaire, toutes démarches ou diligences utiles ;
condamner la société QBE INSURANCE NV/SA à payer aux consorts [P]-[O] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens du présent incident.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 4 juin 2025, le conseil de la société de droit belge QBE EUROPE NV/SA, venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, en qualité d’assureur de la société DS DECO, a demandé de :
au visa 122, 143, 144, 146, 147, 564, 789 et 907 du code de procédure civile ;
[à titre principal], déclarer irrecevable la demande de complément d’expertise judiciaire formée par les consorts [O]-[P] comme étant nouvelle en cause d’appel ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande de complément d’expertise formée par les consorts [O]-[P] comme s’analysant en une demande de contre-expertise excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état et comme n’étant pas utile à la solution du litige ;
condamner in solidum :
M. [O] et Mme [P] à payer à la société QBE EUROPE une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens de l’incident.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 3 juillet 2025 à 11h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel qui résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile s’applique aux demandes de fond ou aux fins de non-recevoir et non aux demandes consistant simplement en l’organisation de mesures d’instruction avant dire droit au fond. La demande de complément d’expertise judiciaire formée par les consorts [O] – [P] apparaît dès lors normalement recevable.
Il est exact que cette demande de nouvelle mesure d’instruction formée par les consorts [O] – [P] ne peut s’analyser, en l’état actuel de la procédure et en lecture du libellé de la mission proposée, que comme une demande de contre-expertise judiciaire à la suite du rapport d’expertise judiciaire du 14 mars 2022 de Mme [T] [X]. Dans ces conditions, cette demande sera rejetée pendant la phase de la mise en état, seule la formation collégiale devant juger au fond en lecture de ce rapport d’expertise judiciaire pouvant le cas échéant donner suite à cette demande.
En l’état actuel de la procédure, exclusive de toute anticipation de débats de fond sur les responsabilités le cas échéant encourues, il n’apparaît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.
Enfin, succombant à la procédure d’incident, les consorts [O] – [P] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
JUGE RECEVABLE la demande formée par M. [G] [O] et Mme [W] [P] aux fins d’organisation d’une mesure de complément d’expertise judiciaire.
REJETTE la demande formée par M. [G] [O] et Mme [W] [P] aux fins d’organisation d’une mesure de complément d’expertise judiciaire.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [G] [O] et Mme [W] [P] aux dépens de la procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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